Cass. crim., 13 décembre 2023, n° 23-83.107
Mots-clés
- Code pénal, article 131-21
- Code pénal, article 324-7
- Ancien code pénal, article 4505
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 450-5
- Code de procédure pénale, article 591
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-83.107
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR01486 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 déc. 2023, n° 23-83.107, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 8 février 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-21
- Code pénal, article 324-7
- Ancien code pénal, article 4505
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 450-5
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 99-2
- Code pénal, article 324-1
- Code pénal, article 324-2
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-83.107
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01486
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65795ba0fa402b831859ace8.
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code pénal, article 324-7 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 4505
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 450-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 99-2 · sur ce site
- Code pénal, article 324-1 · sur ce site
- Code pénal, article 324-2 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° J 23-83.107 F-D
2N° 01486
3ODVS
413 DÉCEMBRE 2023
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 13 DÉCEMBRE 2023
13Mmes [H] [N] et [E] [N] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 8 février 2023, qui, dans l'information suivie contre la première des chefs de blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de remise à l'AGRASC rendue par le juge d'instruction.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Par ordonnance en date du 28 juillet 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
16Un mémoire, commun aux demanderesses, a été produit.
17Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mmes [H] [N] et [E] [N], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
212. Dans le cadre de l'information judiciaire diligentée à l'encontre de Mme [H] [N] des chefs susvisés, le juge d'instruction a rendu le 1er juillet 2022 une ordonnance de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation de divers biens meubles corporels qui avaient été saisis au domicile de la personne mise en examen.
223. Mme [H] [N] a interjeté appel de la décision.
234. Mme [E] [N], soeur de la personne mise en examen, est intervenue à la cause.
24Examen du moyen
25Enoncé du moyen
265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à report du dossier dans l'attente des ordonnances du juge d'instruction sur les demandes de restitution déposées le 5 décembre 2022, dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance du 1er juillet 2022 par laquelle le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC des biens susmentionnés, alors « que le juge d'instruction ne peut ordonner la destruction ou la remise à l'AGRASC des biens saisis au cours de la procédure que sous réserve des droits des tiers, et à condition que ces biens soient confiscables ; que sauf dans le cas où ils constituent le produit de l'infraction, les biens appartenant à des tiers de bonne foi qui en ont la libre disposition ne peuvent faire l'objet d'une mesure de confiscation ; qu'il s'ensuit que la Chambre de l'instruction, qui est tenue de s'assurer que les biens dont elle ordonne la remise à l'AGRASC sont confiscables et de préserver les droits des tiers, doit vérifier que les biens saisis n'appartiennent pas à un tiers qui en a la libre disposition, a fortiori lorsque ce tiers intervient devant elle pour en revendiquer la propriété ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des mémoires présentés devant la Chambre de l'instruction par les exposantes que Madame [E] [N], tiers non mis en cause dans le cadre de l'information judiciaire, revendique la propriété d'une série de biens qui ont été saisis chez sa soeur, Madame [H] [N], et placés sous scellés, et dont le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC ; que Madame [H] [N], seule mise en examen, ne conteste pas la propriété de sa soeur sur lesdits biens ; qu'il appartenait dès lors à la Chambre de l'instruction de s'assurer de la confiscabilité des biens remis avant de statuer sur leur sort ; qu'en se bornant toutefois, pour confirmer l'ordonnance du 1er juillet 2022 par laquelle le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC d'une série de biens saisis lors de la perquisition du domicile de Madame [H] [N], à retenir que « les biens dont il est ordonné la remise ont été saisis au domicile d'[H] [N] » et que « la revendication par [E] [N] de la propriété de certains de ces biens sera examinée par le juge d'instruction statuant sur sa demande de restitution », sans rechercher si Madame [H] [N] était bien seule propriétaire des effets revendiqués par Madame [E] [N] et sans vérifier ainsi si ces biens étaient effectivement confiscables, la Chambre de l'instruction, qui n'a pas exercé son office, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 131-21, 324-7 et 4505 du Code pénal, 99-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
27Réponse de la Cour
28Vu les articles 99-2 du code de procédure pénale, 324-7, 12°, et 450-5 du code pénal :
296. Selon le premier de ces textes, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien.
307. Il résulte du deuxième que les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 du code pénal encourent la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de ceux dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
318. Le troisième énonce que les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 450-1 et à l'article 321-6-1 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
329. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que les biens objets de cette décision sont confiscables en application des articles 324-7, 12°, et 450-5 du code pénal.
3310. Les juges précisent que ces biens ont été saisis au domicile de Mme [H] [N], personne mise en examen, et qu'en l'état du dossier de l'information et des pièces versées aux débats par l'avocat de cette dernière aucun élément ne permet de remettre en question le fait qu'elle en était propriétaire ou qu'elle en avait la libre disposition.
3411. Ils ajoutent que la revendication par Mme [E] [N] de la propriété de certains de ces biens sera examinée par le juge d'instruction statuant sur la demande de restitution dont elle a saisi ce magistrat.
3512. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
3613. En effet, pour apprécier le caractère confiscable des biens objet de l'ordonnance de remise à l'AGRASC, il lui appartenait de déterminer si les biens objet de l'ordonnance de remise appartenaient à la personne mise en examen, ou bien s'ils étaient à sa libre disposition.
3714. Dans cette dernière hypothèse, il lui appartenait ensuite de rechercher si leur propriétaire était de bonne foi.
3815. La cassation est par conséquent encourue.
39PAR CES MOTIFS, la Cour :
40CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 8 février 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
41RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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