Action civile : Cass. crim., 13 février 1968, n° 67-91.424
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1968, 67-91.424, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Partage de responsabilité
- Faute de la victime
- Participation à l'infraction ayant causé le dommage
- Nécessité
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-91.424
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 43
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 13 févr. 1968, n° 67-91.424, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Partage de responsabilité ; Faute de la victime ; Participation à l'infraction ayant causé le dommage ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le juge répressif, lorsqu'il statue sur l'action civile ne peut retenir la faute de la victime comme justifiant un partage de responsabilité que si cette faute a été génératrice de l'infraction ayant causé le dommage (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 43
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-91.424
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055046.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Participation à l'infraction ayant causé le dommage - Nécessité
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Acceptation du risque - Participation à l'infraction ayant causé le dommage - Nécessité.
Sommaire officiel
Le juge répressif, lorsqu'il statue sur l'action civile ne peut retenir la faute de la victime comme justifiant un partage de responsabilité que si cette faute a été génératrice de l'infraction ayant causé le dommage (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (GERARD), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 4 MARS 1967, QUI L'A CONDAMNE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, A 500 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 320 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE UN AUTOMOBILISTE CONDAMNE POUR LE DELIT DE BLESSURES PAR IMPRUDENCE ENTIEREMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE SUBI PAR DES PERSONNES QU'IL TRANSPORTAIT ET QUI AVAIENT ETE BLESSEES DANS UN ACCIDENT SURVENU PAR SUITE D'UN DEFAUT DE MAITRISE DANS LA CONDUITE DE SON VEHICULE, IMPUTABLE A SON ETAT DE FATIGUE;
3POUR LE MOTIF QUE LES PERSONNES TRANSPORTEES A TITRE BENEVOLE N'AURAIENT PAS PARTICIPE A UN RISQUE PARTICULIER QUELCONQUE;
4"ALORS QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DU PREVENU QUI FAISAIT VALOIR QUE LES PASSAGERS AVAIENT COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A LES RENDRE POUR PARTIE RESPONSABLES DU DOMMAGE QU'ILS AVAIENT SUBI EN S'EXPOSANT AUX RISQUES D'UN TRANSPORT DANS UN VEHICULE DONT ILS SAVAIENT QUE LE CONDUCTEUR SE TROUVAIT DANS LE MEME ETAT DE FATIGUE QU'EUX-MEMES, LES ENONCIATIONS DE L'ARRET FAISANT AU SURPLUS APPARAITRE QUE LES TRANSPORTES, COMME LE TRANSPORTEUR, CONNAISSAIENT LES CONDITIONS PARTICULIERES DU DEPLACEMENT AVEC SES FATIGUES ET SES DANGERS";
5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE LE DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 1965, A 7 HEURES DU MATIN, LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR X... QUI SUIVAIT A UNE VITESSE D'AU MOINS 100 KILOMETRES A L'HEURE UNE ROUTE NATIONALE PARFAITEMENT DEGAGEE ET RECTILIGNE ET N'OFFRANT AUCUNE DIFFICULTE PARTICULIERE DE CIRCULATION, S'EST PORTEE SANS RAISON APPARENTE SUR LA GAUCHE POUR ALLER S'ECRASER CONTRE UN ARBRE, APRES AVOIR ROULE SUR LA BERNE PENDANT QUELQUES DIZAINES DE METRES;
6QUE X... ET LES OCCUPANTS DE LA VOITURE ONT ETE BLESSES;
7QUE LES JUGES DU FOND PRECISENT QUE X..., FATIGUE PAR UNE JOURNEE DE TRAVAIL ET UNE NUIT BLANCHE, A NEANMOINS CONDUIT A UNE VITESSE EXCESSIVE ET A PERDU LE CONTROLE DE SON VEHICULE;
8QUE CETTE MALADRESSE EST LA CAUSE EXCLUSIVE DE L'ACCIDENT;
9ATTENDU QUE POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR QUI FAISAIENT VALOIR QUE LES PASSAGERS DE LA VOITURE AVAIENT COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A LES RENDRE, POUR PARTIE, RESPONSABLES DU DOMMAGE, QU'ILS AVAIENT SUBI EN ACCEPTANT D'ETRE TRANSPORTES DANS UN VEHICULE DONT LE CONDUCTEUR ETAIT, A LEUR CONNAISSANCE, DANS LE MEME ETAT DE FATIGUE QU'EUX-MEMES, ET POUR IMPUTER AUDIT DEMANDEUR L'ENTIERE RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR PRECISE LES CIRCONSTANCES DE FAIT DANS LESQUELLES LE TRANSPORT DES PASSAGERS S'ETAIT EFFECTUE, ENONCE QUE LE COMPORTEMENT DE CES DERNIERS EXCLUT TOUTE IDEE DE PARTICIPATION FAUTIVE A UN RISQUE PARTICULIER, LA CAUSE GENERATRICE DE L'ACCIDENT NE POUVANT ETRE RECHERCHEE AILLEURS QUE DANS UN DEFAUT DE MAITRISE DE X... DANS LA CONDUITE DE SON VEHICULE;
10ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI NE COMPORTENT NI INSUFFISANCE NI CONTRADICTION, ET QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, L'ARRET ATTAQUE A PU, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, DECIDER QUE X... ETAIT SEUL RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT;
11QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
13REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M HERZOG - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCATS : MM ROQUES ET PEIGNOT.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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