Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

1° presse : Cass. crim., 13 janvier 1987, n° 85-93.987

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1987, 85-93.987, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° presse
  • Diffamation
  • Intention coupable
  • Preuve contraire
  • Bonne foi
  • Conditions
  • Eléments postérieurs aux imputations (non)
  • 2° presse
  • Croyance en l'exactitude des faits allégués (non)
  • Ancien code pénal, article 1881
  • Ancien code pénal, article 2
  • Ancien code pénal, article 29
  • Ancien code pénal, article 59
  • Ancien code pénal, article 60
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-93.987
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 16 p. 40
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 janv. 1987, n° 85-93.987, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° presse ; Diffamation ; Intention coupable ; Preuve contraire ; Bonne foi ; Conditions ; Eléments postérieurs aux imputations (non) ; 2° presse ; Croyance en l'exactitude des faits allégués (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Voir le sommaire suivant.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 16 p. 40

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-93.987

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-11-19, bulletin criminel 1985 N° 363 p. 933 (Cassation). (2°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1970-10-05, bulletin criminel 1970 N° 291 p. 701 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-01-16, bulletin criminel 1978 N° 18 p. 39 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-11-19, bulletin criminel 1985 N° 363 p. 933 (Cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065380.

Titrage officiel

1° PRESSE - Diffamation - Intention coupable - Preuve contraire - Bonne foi - Conditions - Eléments postérieurs aux imputations (non)

2° PRESSE - Diffamation - Intention coupable - Preuve contraire - Bonne foi - Croyance en l'exactitude des faits allégués (non)

Sommaire officiel

1° Voir le sommaire suivant.

2° Si la présomption de mauvaise foi qui s'attache de plein droit aux imputations diffamatoires peut être combattue par des faits justificatifs dont il appartient au prévenu d'administrer la preuve, la bonne foi de celui-ci ne peut être reconnue que s'il a disposé, au moment où il a tenu ses propos, d'éléments suffisants pour croire à la vérité de ses attaques. La production de décisions de justice intervenues postérieurement aux imputations ne suffit pas à établir qu'au moment où elles ont été proférées, leur auteur a agi avec prudence, dans un but légitime et sans animosité personnelle. La croyance dans l'exactitude des faits, fût-elle établie, n'est pas de nature à elle seule à justifier la bonne foi.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-11-19, bulletin criminel 1985 N° 363 p. 933 (Cassation). (2°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1970-10-05, bulletin criminel 1970 N° 291 p. 701 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-01-16, bulletin criminel 1978 N° 18 p. 39 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-11-19, bulletin criminel 1985 N° 363 p. 933 (Cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X...,

3contre un arrêt n° 2 de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 4 juin 1985 qui, pour diffamation publique envers particulier, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à des réparations civiles.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 43, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, 59 et 60 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable du délit de diffamation publique envers la société Y... ;

8" aux motifs que les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur ; l'exception de bonne foi ne peut être légalement accueillie qu'en présence de faits justificatifs suffisants pour la faire admettre ; que les premiers juges ont très justement estimé par des motifs que la Cour approuve que le prévenu n'apportait pas la démonstration de sa bonne foi ; qu'en raison notamment de la gravité des accusations portées contre son ancien employeur, la bonne foi n'aurait pu être retenue que s'il avait disposé, au moment où il tenait ses propos, d'éléments suffisants pour croire à la véracité de ses attaques ;

9" alors que, pour établir sa bonne foi, M. X... faisait état dans ses conclusions des décisions correctionnelles du tribunal de grande instance et de la cour d'appel d'Amiens qui avaient condamné MM. Z... et Z... pour infraction au blocage des prix ; qu'ils faisaient valoir que ces décisions venaient confirmer la véracité des propos qu'il avait tenus dans l'interview donnée à la société FR 3 ;

10" qu'en écartant cet élément décisif au seul motif que ces décisions étaient postérieures à la date à laquelle les propos qualifiés de diffamatoires avaient été tenus sans rechercher si elles s'appliquaient aux faits dénoncés par M. X..., la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que X... a été déclaré coupable du délit de diffamation publique envers la société Y..., son ancien employeur, à raison des propos par lui tenus lors d'une émission télévisée et imputant à la direction de cette entreprise d'avoir ordonné à ses gérants de ne pas respecter le blocage des prix mais au contraire de pratiquer une augmentation desdits prix et lui imputant en outre de l'avoir licencié pour avoir refusé d'appliquer de telles instructions ; que la cour d'appel énonce encore que les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur ; que l'exception de bonne foi ne peut être légalement accueillie qu'en présence de faits justificatifs suffisants pour la faire admettre ; que les premiers juges ont très justement estimé que cette preuve ne pouvait résulter des jugement et arrêt postérieurs à l'émission télévisée et condamnant les dirigeants de la société pour infraction à la réglementation des prix ; qu'en raison notamment de la gravité des accusations portées contre son ancien employeur, le prévenu n'aurait pu être reconnu de bonne foi que s'il avait disposé, au moment où il avait tenu ses propos, d'éléments suffisants pour croire à la vérité de ses attaques ;

12Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, si la présomption de mauvaise foi qui s'attache de plein droit aux imputations diffamatoires peut être combattue par des faits justificatifs dont il appartient au prévenu d'administrer la preuve, la production de décisions de justice intervenues postérieurement aux imputations ne suffit pas à établir qu'au moment où celles-ci ont été proférées, leur auteur a agi avec prudence, dans un but légitime et sans animosité personnelle ;

13Que la croyance en l'exactitude des faits, fût-elle établie, n'est pas de nature à elle seule à justifier la bonne foi ;

14Que dès lors le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-93.987
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 16 p. 40
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 janv. 1987, n° 85-93.987, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1987