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Cass. crim., 13 janvier 1999, n° 98-81.568

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1999, 98-81.568, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.568
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 janv. 1999, n° 98-81.568, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-81.568

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581492.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Philippe,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 16 décembre 1997, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, à une amende douanière et a décerné mandat de dépôt à son encontre ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-36, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-48, 222-50, 222-51 du nouveau Code pénal, L. 627, R. 5171, R. 5172, R. 5179 à R. 5181 du Code de la santé publique, 1er de l'arrêté du 22 février 1990, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe Z... coupable de détention et de transport illicites de produits, et de tentative d'exportation de produits stupéfiants ;

10" aux motifs que Juan X... ...a soutenu avoir été mis en contact avec Philippe Z... par un dénommé A...à Saint-Sébastien, celui-ci ayant accepté de le conduire en voiture à Lorient en échange d'une prime dont A...devait déterminer le montant ; qu'il a toutefois soutenu que Philippe Z... ignorait que les produits transportés étaient imprégnés de cocaïne ; que ce dernier prétend effectivement avoir tout ignoré du réel motif du voyage à Lorient dont il avait accepté de se charger parce qu'un certain Juan, rencontré dans un café d'Irun lui avait proposé 2 000 francs de rémunération, outre le remboursement de ses frais, pour véhiculer à Lorient Juan X... ...qui devait y récupérer des valises d'échantillons pour un commerce franco-espagnol ; que toutefois ces dénégations ne sont pas crédibles compte tenu des circonstances dans lesquelles ce convoyage a été accepté, des circonstances du séjour à Lorient et de la remise de la drogue ainsi que des contradictions entre les déclarations des coprévenus ;

11qu'en effet, Philippe Z... a accepté d'une personne inconnue l'organisation d'un voyage dont il a dû avancer une partie des frais sans réelle garantie de rémunération et ce pour un prix indéterminé puisqu'il a indiqué 1 000 à 1 500 francs au SRPJ puis 2 000 francs au juge d'instruction, payables au retour par ce même inconnu ; que cet intermédiaire baptisé " A..." par Juan X... ...et B... par Philippe Z... fait l'objet de déclarations divergentes des prévenus : pour le premier, il l'aurait rencontré à Saint-Sébastien et aurait été présenté à Philippe Z... le matin du départ en bas de son hôtel à Irun à 7 heures du matin, pour le second il aurait organisé le rendez-vous devant le commissariat d'Irun où il ne se serait pas rendu ; qu'après avoir envisagé l'aller et le retour dans la même journée Philippe Z... a accepté de rester à Lorient afin que Juan X... ...récupère une marchandise qui s'est faite attendre du jeudi au dimanche et a dû à la fin du séjour en avancer les frais d'hôtel et de restaurant que Juan X... ...ne pouvait plus payer ; que son rôle n'a pas été le rôle passif d'un chauffeur attendant que son client mène à bien ses affaires mais celui d'un intermédiaire actif, parlant au téléphone aux différents correspondants de Juan X... ...afin d'organiser la remise de la marchandise, accompagnant Juan X... ...dans les cafés où il devait avoir rendez-vous et prenant en main la discussion avec " Patrick Y... " lors de la remise de la marchandise devant la gare de Lorient afin d'assurer ultérieurement sa rémunération que Juan X... ...ne pouvait assumer, de sorte qu'un papier avec les coordonnées de Patrick Y... sera retrouvé en possession de Philippe Z... par les enquêteurs ; qu'il n'a pu ignorer le caractère frauduleux de la remise alors qu'il a stationné son véhicule dans un lieu tranquille pour effectuer le transfert de la marchandise d'un véhicule à l'autre après avoir retrouvé Patrick Y... devant la gare de Lorient ; que les conditions de la remise un dimanche après tergiversation au bord d'un trottoir sont incompatibles avec une relation commerciale normale ; que par ailleurs Philippe Z... a reconnu devant le SRPJ avoir été dans le passé impliqué dans une affaire de stupéfiants tandis que l'enquête a établi que ses enfants tiennent à Fontarabie un pub appelé " Gaia " où l'on soupçonne un trafic de stupéfiants et dont il portait sur lui le numéro de téléphone ;

12qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas roulé à vitesse excessive au grand jour sur la voie expresse Lorient-Vannes à 14 heures 25 s'il avait su qu'il transportait de la cocaïne alors qu'aucun élément du dossier hormis ses propres déclarations n'établit que l'attention des douaniers aurait été attirée sur son véhicule par un excès de vitesse ; qu'il existe en conséquence un faisceau d'éléments dont la somme établit que Philippe Z... a accepté en connaissance de cause et moyennant rémunération de transporter vers l'Espagne et donc de détenir 4, 9 kgs de cocaïne que Juan X... ...devait convoyer de Lorient à Madrid ; qu'eu égard à la gravité des faits s'agissant d'une importante quantité de drogue et à la personnalité des prévenus, chacun d'eux sera condamné à une peine d'emprisonnement ferme ; que le risque manifeste que les prévenus ne se soustraient à l'exécution de leur peine justifie le prononcé d'un mandat de dépôt en ce qui concerne Philippe Z... (arrêt, pages 5 à 7) ;

13" alors que les délits des articles 222-36 et 222-37 du nouveau Code pénal exigent que le prévenu ait eu connaissance, au moment du transport, de la détention, ou de l'exportation, de la nature des substances transportées, détenues ou convoyées vers l'étranger ;

14" qu'ainsi, en se bornant à énoncer que Philippe Z... n'a pu ignorer le caractère frauduleux de la remise, que les conditions de la remise un dimanche après tergiversations au bord d'un trottoir sont incompatibles avec une relation commerciale normale, sans rechercher si au moment où il transportait les marchandises litigieuses, le demandeur savait qu'il s'agissait de stupéfiants, la cour d'appel, qui se détermine par des motifs inopérants, a privé sa décision de toute base légale " ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

16D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

21Avocat général : M. Di Guardia ;

22Greffier de chambre : Mme Daudé ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
98-81.568
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Cass. crim., 13 janv. 1999, n° 98-81.568, inédit

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