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Cass. crim., 13 janvier 2010, n° 09-82.938

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 janvier 2010, 09-82.938, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-82.938
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 janv. 2010, n° 09-82.938, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-82.938

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021854027.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2009, qui, pour usage de faux, l'a condamné à 20 000 euros d'amende ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François X... coupable d'usage de faux, l'a condamné à une peine de 20 000 euros d'amende et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils ; "aux motifs que dans sa plainte, Jacques Y... a précisé que le prévenu lui avait remis une notice mentionnant que les revenus étaient garantis, l'immeuble était présenté comme la maison des élèves de l'Ecole des mines ; il le démontrait en lui remettant une étude concernant l'investissement qu'entendait réaliser Jacques Y..., étude qui lui assurait un gain d'impôt de 438 108 francs sur cinq ans et des revenus de loyers constants sur douze mois ; que l'opération portait sur 8 studios ; qu'il est d'ailleurs remarquable que cette vente a eu lieu avant que la SNC de l'Ecole, représentée par le prévenu, ait acquitté le prix de vente à son profit qui devait intervenir au plus tard le 30 juin 1999 ; que Jacques Y... a précisé que le prévenu lui avait dit que les studios étaient loués dans leur ensemble à l'association institut national polytechnique de Lorraine (INPL) ; que le prévenu s'était présenté à lui en qualité d'Ingénieur conseil en gestion du patrimoine ; que Jacques Y... indique également avoir été trompé par la présence de M. Z..., expert comptable du cabinet Icare, commissaire aux comptes, qui, à ses yeux constituait une garantie du sérieux de cette opération, c'est à dire des éléments qui lui ont été soumis ; que Jacques Y... n'a eu accès à l'acte qu'un an après ; qu'il avait donné une procuration à l'étude du notaire chargé de régulariser les actes ; qu'il est constant que, dans l'acte de vente à la Sarl Y..., par exemple figure la mention : "Le vendeur déclare que le surplus de lots de l'immeuble (les 46 studios) est loué à la SCI Gantoine suivant acte sous seing privé rédigé à Saint-Maur en date du 3 juillet 1998." ; qu'il importe peu que Jacques Y... ait cru retenir que les studios qu'il acquérait étaient loués à l'INPL, plutôt que à la SCI Gantoine, la mention de location figurant à l'acte était déterminante de la décision d'acheter, puisque, comme en font foi les articles émanant de Jean-François X..., il n'est fait à aucun moment référence à un quelconque aléa, mais à un rendement garanti, ce qui implique l'assurance de la location des studios en cause ; que la cour retient qu'il résulte de la procédure que son employée, Mme A... a témoigné que, selon le prévenu il fallait absolument que les 46 studios non loués à l'INPL fassent l'objet d'un bail ; que cette exigence portait sur l'obtention du prêt, il y a donc usage du faux auprès de cet organisme, mais aussi confirmer aux acquéreurs que les loyers étaient garantis puisqu'un bail de 3, 6 ou 9 ans était signé auprès d'une personne morale ; que le prévenu ne peut utilement soutenir devant la cour qu'il n'avait pas donné de garantie à cet égard puisque tous les propos qu'il a tenus, les articles nombreux et tapageurs qu'il a fait publier insistent sur une garantie totale de revenus ; que cette circonstance a bien été déterminante pour les acquéreurs ; que les parties civiles ont soumis à la cour la plaquette intitulée" Maison des élèves de l'Ecole des mines ... à Nancy une opportunité unique d'investir en défiscalisation active... Le prestige d'un nom et d'une architecture", présentant en photographie dépliante l'immeuble objet de la présente procédure ; par la formule : "au rendement immédiat s'ajoute la pérennité... sa valeur va augmenter avec le renom de son prestigieux parrain." ; qu'il en résulte bien que tout l'argumentaire a consisté à se prévaloir d'une absence de risque rendue possible par le fait que cet immeuble était loué à des personnes morales en l'espèce l'INPL et la SCI Gantoine, ce qui garantissait les revenus ; que de même des simulations de revenus qui intégraient le versement des loyers comportant une rubrique "loyer annuel garanti" ; qu'ainsi le document remis à la SARL Vau Tual comportait une annotation manuelle : « bail de 10 ans ferme avec l'Ecole des mines » ; que Jean-François X... ne peut davantage soutenir une absence d'intention frauduleuse ; qu'il savait parfaitement que les 46 studios n'étaient pas loués et qu'il ne pouvait affirmer un rendement garanti ; qu'il n'a, à aucun moment, averti les acquéreurs de la situation réelle ; qu'il savait au moment de la signature du bail que M. B... n'était pas le gérant et que ce dernier ne pouvait valablement engager la SCI Gantoine ; qu'enfin, il est rappelé que le notaire qui a dressé les actes, lequel s'est rendu auprès des acquéreurs pour leur faire signer une procuration, disposait des doubles des baux et, s'agissant du bail à la SCI Gantoine, cet officier ministériel a déclaré que ce dernier document était revêtu de la signature de Jean-François X... ; qu'il a donc bien eu matériellement ce document dont il admet la fausseté, document remis en copie au notaire qui s'en est nécessairement prévalu devant les acquéreurs au moment d'obtenir les procurations puisqu'il a précisé que cette opération avait été faite dans la précipitation et qu'il n'avait pu soumettre un projet d'acte ; que l'usage du faux auprès de l'organisme de prêt et pour la mention sur les actes de vente, qui confirmait la garantie de revenus pour ces deniers par ailleurs largement invoquée, a eu un rôle déterminant dans l'acquisition faite par les parties civiles ; qu'il existe bien un préjudice pour les parties civiles puisque les loyers devaient être assurés par la SCI Gantoine qui supportait donc les aléas de la location à des étudiants, or ce titre qui assurait des rentrées fixes aux acquéreurs est dépourvu de toute valeur juridique ; que les parties civiles ont déclaré à l'audience que cette opération avait pour eux de lourdes conséquences financières ; "alors que le demandeur faisait valoir qu'au moment de la signature du bail litigieux, M. B... pouvait se prévaloir d'un mandat, au moins apparent, dès lors que la ratification de sa qualité de gérant devait intervenir par la suite après l'acquisition par lui des parts sociales de la SCI Gantoine ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que Jean-François X... savait au moment de la signature du bail que M. B... n'était pas le gérant de la société et qu'il ne pouvait en conséquence engager valablement la société sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. B... ne pouvait prétendre être mandataire de la société, a privé sa décision de base légale";» Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'usage de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François X... coupable d'usage de faux, l'a condamné à une peine de 20 000 euros d'amende et a renvoyé l'affaire sur les intérêts civils ; "aux motifs que dans sa plainte, Jacques Y... a précisé que le prévenu lui avait remis une notice mentionnant que les revenus étaient garantis, l'immeuble était présenté comme la maison des élèves de l'Ecole des mines ; il le démontrait en lui remettant une étude concernant l'investissement qu'entendait réaliser Jacques Y..., étude qui lui assurait un gain d'impôt de 438 108 francs sur cinq ans et des revenus de loyers constants sur douze mois ; que l'opération portait sur huit studios ; qu'il est d'ailleurs remarquable que cette vente a eu lieu avant que la SNC de l'Ecole, représentée par le prévenu, ait acquitté le prix de vente à son profit qui devait intervenir au plus tard le 30 juin 1999 ; que Jacques Y... a précisé que le prévenu lui avait dit que les studios étaient loués dans leur ensemble à l'association institut national polytechnique de Lorraine (INPL) ; que le prévenu s'était présenté à lui en qualité d'Ingénieur conseil en gestion du patrimoine ; que Jacques Y... indique également avoir été trompé par la présence de M. Z..., expert comptable du cabinet Icare, commissaire aux comptes, qui, à ses yeux constituait une garantie du sérieux de cette opération, c'est à dire des éléments qui lui ont été soumis ; que Jacques Y... n'a eu accès à l'acte qu'un an après ; qu'il avait donné une procuration à l'étude du notaire chargé de régulariser les actes ; qu'il est constant que, dans l'acte de vente à la SARL Y..., par exemple figure la mention : "Le vendeur déclare que le surplus de lots de l'immeuble (les 46 studios) est loué à la SCI Gantoine suivant acte sous seing privé rédigé à Saint- Maur en date du 3 juillet 1998." ; qu'il importe peu que Jacques Y... ait cru retenir que les studios qu'il acquérait étaient loués à l'INPL, plutôt que à la SCI Gantoine, la mention de location figurant à l'acte était déterminante de la décision d'acheter, puisque, comme en font foi les articles émanant de Jean-François X..., il n'est fait à aucun moment référence à un quelconque aléa, mais à un rendement garanti, ce qui implique l'assurance de la location des studios en cause ; que la cour retient qu'il résulte de la procédure que son employée, Mme A... a témoigné que, selon le prévenu il fallait absolument que les 46 studios non loués à l'INPL fassent l'objet d'un bail ; que cette exigence portait sur l'obtention du prêt, il y a donc usage du faux auprès de cet organisme, mais aussi confirmer aux acquéreurs que les loyers étaient garantis puisqu'un bail de 3, 6 ou 9 ans était signé auprès d'une personne morale ; que le prévenu ne peut utilement soutenir devant la cour qu'il n'avait pas donné de garantie à cet égard puisque tous les propos qu'il a tenus, les articles nombreux et tapageurs qu'il a fait publier insistent sur une garantie totale de revenus ; que cette circonstance a bien été déterminante pour les acquéreurs ; que les parties civiles ont soumis à la cour la plaquette intitulée" Maison des élèves de l'Ecole des mines ... à Nancy une opportunité unique d'investir en défiscalisation active... Le prestige d'un nom et d'une architecture", présentant en photographie dépliante l'immeuble objet de la présente procédure ; par la formule : "au rendement immédiat s'ajoute la pérennité... sa valeur va augmenter avec le renom de son prestigieux parrain." ; qu'il en résulte bien que tout l'argumentaire a consisté à se prévaloir d'une absence de risque rendue possible par le fait que cet immeuble était loué à des personnes morales en l'espèce l'INPL et la SCI Gantoine, ce qui garantissait les revenus ; que de même des simulations de revenus qui intégraient le versement des loyers comportant une rubrique " loyer annuel garanti" ; qu'ainsi le document remis à la SARL Vau Tual comportait une annotation manuelle : « bail de 10 ans ferme avec l'Ecole des mines » ; que Jean-François X... ne peut davantage soutenir une absence d'intention frauduleuse ; qu'il savait parfaitement que les 46 studios n'étaient pas loués et qu'il ne pouvait affirmer un rendement garanti ; qu'il n'a à aucun moment averti les acquéreurs de la situation réelle ; qu'il savait au moment de la signature du bail que M. B... n'était pas le gérant et que ce dernier ne pouvait valablement engager la SCI Gantoine ; qu'enfin il est rappelé que le notaire qui a dressé les actes, lequel s'est rendu auprès des acquéreurs pour leur faire signer une procuration, disposait des doubles des baux et, s'agissant du bail à la SCI Gantoine, cet officier ministériel a déclaré que ce dernier document était revêtu de la signature de Jean-François X... ; qu'il a donc bien eu matériellement ce document dont il admet la fausseté, document remis en copie au notaire qui s'en est nécessairement prévalu devant les acquéreurs au moment d'obtenir les procurations puisqu'il a précisé que cette opération avait été faite dans la précipitation et qu'il n'avait pu soumettre un projet d'acte ; que l'usage du faux auprès de l'organisme de prêt et pour la mention sur les actes de vente, qui confirmait la garantie de revenus pour ces deniers par ailleurs largement invoquée, a eu un rôle déterminant dans l'acquisition faite par les parties civiles ; qu'il existe bien un préjudice pour les parties civiles puisque les loyers devaient être assurés par la SCI Gantoine qui supportait donc les aléas de la location à des étudiants, or ce titre qui assurait des rentrées fixes aux acquéreurs est dépourvu de toute valeur juridique ; que les parties civiles ont déclaré à l'audience que cette opération avait pour eux de lourdes conséquences financières ; "alors que seul le dommage directement causé par un délit permet à celui qui en a personnellement souffert d'exercer l'action civile en réparation ; qu'en l'espèce, Jean-François X... était poursuivi pour avoir fait usage d'un bail conclu le 3 juillet 1998 entre la SNC de L'Ecole et la SCI Gantoine dans lequel cette dernière était représentée par quelqu'un qui n'aurait pas été son gérant ; que seule pouvait invoquer un préjudice directement causé par cette infraction, la SCI Gantoine qui se serait ainsi engagée à l'égard de tiers par l'intermédiaire d'une personne qui s'en prétendait gérant ; qu'en retenant que les acquéreurs des studios avaient subi un préjudice dès lors que le paiement des loyers devait être assuré par la SCI Gantoine, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs ne caractérisant qu'un préjudice indirect pour les acquéreurs, violant ainsi les articles visés au moyen"; Attendu que le moyen, qui discute des dispositions de l'arrêt contre lesquelles le demandeur ne s'est pas pourvu, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que Jean-François X... devra payer aux défendeurs au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-82.938
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 janv. 2010, n° 09-82.938, inédit

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