Cass. crim., 13 janvier 2010, n° 09-84.544
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 janvier 2010, 09-84.544, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 13 janvier 2010
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 09-84.544
Textes cités
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 321-1
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 321-10
- Code pénal, article 321-3
- Code pénal, article 321-9
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 480-1
- Ancien code pénal, article 321
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2009, qui, pour recel d'escroquerie, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 et § 3 et de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 321-1 et 313-1 du code pénal, de l'article préliminaire, des articles 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour a condamné le requérant du chef de recel d'escroquerie après avoir mis aux débats la requalification des faits reprochés à Guy X... ;
"alors que la personne poursuivie a le droit d'être informée non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce d'une manière détaillée, une telle règle devant s'apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable ; qu'en déclarant mettre aux débats la requalification des faits de la prévention sans préciser la nature de la nouvelle incrimination dont s'agit ni mettre le prévenu en situation de présenter utilement ses observations, la cour a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense ; qu'il n'importe à cet égard que la juridiction n'ait pas opéré de requalification à l'issue de son délibéré" ;
Attendu que le moyen qui reproche à la cour d'appel de n'avoir pas précisé la requalification des faits envisagés par le ministère public, lors des débats devant la cour d'appel, est inopérant, dès lors que le prévenu a été condamné dans les termes de la prévention ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-3, 111-4, 313-1, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 du code pénal, des articles 2 et suivants, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Guy X... coupable du délit de recel d'escroquerie et l'a condamné à une amende de 3 000 euros, outre à des dommages-intérêts solidaires au profit de l'assureur ;
"aux motifs qu'en fait, il est établi par le dossier et les débats que Guy X... s'est trouvé en possession d'objets faussement déclarés volés par sa concubine et ce pendant quelques semaines, après les avoir récupérés chez Serge Y..., jusqu'à ce qu'il fasse état, auprès de sa hiérarchie de ce qu'il les avait dans son bureau ; que, si l'on peut admettre sa bonne foi entre le moment du vol, déclaré le 30 mars 2005 à la Macif et la récupération de deux machines chez Serge Y... courant septembre 2005, il n'en est plus ainsi ensuite, et ce d'autant que le prévenu n'a pas contesté devant la cour, être le scripteur d'un récapitulatif des objets volés, établi dès avant le dépôt de plainte, que sa coprévenue a produit aux débats ; que sa mauvaise foi est patente, alors que Mlle Meriem Z... faisait état dès le début de la procédure, de pressions qu'il exerçait à partir de la conservation de ces objets faussement déclarés volés, pour obtenir une forte somme pour le dédommager de sa part de l'immeuble acquis en commun et qu'il prétend n'avoir appris leur présence chez son ami Serge Y... que fortuitement mais quatre jours seulement après la dispute qui entraîne la rupture et n'avoir informé sa hiérarchie qu'indépendamment de la plainte déposée par son amie...apprise par hasard, pour l'avoir vue sortir de la gendarmerie ; que, même ainsi doublement servi par le hasard, alors que sa profession ne pouvait que l'amener à s'intéresser à la situation de sa concubine, victime d'un vol pour lequel elle avait déposé plainte, avec son aide, il a bien conservé un temps quelques semaines, une partie des matériels déclarés volés ; que le délit commis est bien le recel d'escroquerie : l'article 321 du code pénal définit le recel comme "le fait de dissimuler, de retenir ou de transmettre une chose ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit" ; que si cette définition est généralement comprise comme le recel du produit de l'infraction, le terme plutôt général de la loi apparaît concerner non seulement le produit du délit (ici l'indemnité d'assurance produit de l'escroquerie) mais encore l'objet de l'infraction (ici les choses prétendues volées et qui avaient été dissimulées chez un tiers) ; que les deux objets, une machine à fruits et une caisse enregistreuse, conservées en connaissance de cause pendant plusieurs semaines dont l'indemnité versée par l'assurance, n'est que le remplacement, provenaient donc du délit d'escroquerie à l'assurance ; qu'il n'y a pas lieu à requalifier les faits ; que la décision déférée sera donc confirmée sur la déclaration de culpabilité (arrêt p.7) ; que la réclamation principale de la compagnie, fondée sur la valeur des objets et appareils déclarés volés, dont la Macif a indemnisé Meriem Z... apparaît justifiée ; qu'en sa qualité de receleur de ces objets, Guy X... est également tenu d'indemniser la victime ; que la décision déférée sera confirmée sur les dommages et intérêts » (arrêt p. 4) ;
"alors que le recel du produit de l'infraction d'escroquerie à l'assurance d'un bien faussement déclaré volé ne porte que sur le strict objet de l'escroquerie principale et, hors remploi de l'indemnité servie à l'assuré, ne s'applique pas à la détention des choses ayant fait l'objet d'une fausse déclaration ; qu'en étendant la qualification de recel au-delà de l'objet de l'infraction principale, la cour a méconnu le principe de légalité" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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