Cass. crim., 13 janvier 2015, n° 14-81.054
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 janvier 2015, 14-81.054, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-81.054
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR07493 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 janv. 2015, n° 14-81.054, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Violence suivie d'incapacite superieure a 8 jours par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarite (numéro d’infraction NATINF 10854)
- Violence suivie de mutilation ou infirmite permanente par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarite (numéro d’infraction NATINF 10860)
- Violence ayant entraine la mort sans intention de la donner par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarite (numéro d’infraction NATINF 10868)
- Violence suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarite (numéro d’infraction NATINF 10872)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-81.054
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR07493
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030113272.
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 121-4 · sur ce site
- Code pénal, article 132-80 · sur ce site
- Code pénal, article 222-11 · sur ce site
- Code pénal, article 222-12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 434-15 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Gabriel X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2014, qui, pour violences aggravées, détention d'armes et de munitions de première ou de quatrième catégorie, subornation de témoins, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ;
6Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de Me RÉMY-CORLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-4, 222-11 et 222-12 et 132-80, du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable des faits de violence par conjoint ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours et l'a condamné à un emprisonnement de trente mois dont dix-huit mois avec sursis, mise à l'épreuve pendant trois ans, obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l'hospitalisation, a ordonné à son encontre la confiscation des scellés ;
10" aux motifs que « Mme Y..., épouse de M. X..., faisait le 15 avril 2010 au lieu-dit " La Combe'', commune d'Ambert, une chute ayant occasionné une grave blessure à la tête ; les faits s'étaient déroulés au domicile de ses parents ; Mme Y...était hospitalisée à Thiers et le Centre Hospitalier de Thiers faisait parvenir au parquet de Clermont-Ferrand le certificat médical suivant en date du 4 mai 2010 : " Mme X....... est hospitalisée dans mon service depuis le 15 avril 2010 ; qu'elle a été victime d'une chute d'une hauteur de 2 m environ ; qu'elle a présenté suite à cette chute un traumatisme crânien très grave avec fracture du crâne, contusion cérébrale et un hématome sous-dural ; que la patiente aurait chuté seule d'une hauteur de 2 m sur un sol en ciment à son domicile ; qu'elle a alors été prise en charge par le SMUR du centre hospitalier d'Ambert l'absence de lésion au niveau des membres supérieurs chez cette patiente fait penser qu'elle ne s'est pas protégée en tombant ; qu'elle était donc probablement inconsciente en arrivant au sol ; que la patiente n'a pas présenté de syncope ni de perte de conscience depuis son arrivée dans le service ; qu'il semble être de notoriété publique que cette femme soit frappée par son mari ; qu'on ne peut donc exclure le fait qu'un coup ait pu provoquer sa chute avec perte de conscience préalable ; que la patiente n'a pas de souvenir de sa chute actuellement ; qu'elle sortira probablement de mon service dans les jours qui viennent... " ; que le parquet de Clermont-Ferrand ouvrait une enquête le jour même ; que les gendarmes de la brigade des recherches d'Ambert se rendaient sur les lieux les 6 et 7 mai pour déterminer le lieu précis et les circonstances de l'accident ; que l'accident s'était produit à partir d'un jardin surplombant la terrasse sur laquelle Mme X... était tombée ; que l'accès à la maison d'habitation se fait à partir de la terrasse sur laquelle s'était produite la chute, l'habitation est sur deux niveaux, le jardin étant à gauche de la maison et l'accès au jardin se faisant à partir d'un escalier ; qu'aucune protection n'empêchait une chute depuis le jardin ; que lors du transport des gendarmes, il y avait seulement un châssis avec des semis recouverts d'un plastique ; Mme X... avait été retrouvée par sa mère à l'entrée d'une remise située sous le jardin en terrasse, l'aplomb à l'endroit de la chute était de 2, 80 m ; qu'l résulte des témoignages des pompiers et des gendarmes, arrivés un peu plus tard sur les lieux, que M. X... s'était présenté en cours d'intervention ; à ce moment-là les pompiers avaient déjà été rejoints par le SMUR puis par la gendarmerie ; que les personnes présentes sur les lieux et entendues sont unanimes à dire que M. X... n'était pas choqué et était resté très froid d'apparence, ne manifestant aucune empathie pour la victime. M. X... déclarait au gendarme Mme G..., OPJ à la brigade d'Ambert, qu'il avait vu les gyrophares depuis son domicile et était venu voir ce qui se passait, qu'il était à ce moment-là en train de travailler dans son jardin ; que M. A..., pompier présent sur les lieux, déclarait dans le cadre de l'information, que M. X... lors de l'arrivée du SMUR (les pompiers eux-mêmes avaient eu du mal à trouver les lieux, le SMUR venait d'avoir un problème de GPS et M. A...était allé attendre l'équipe en bout de chemin), faisait les cent pas devant son garage comme s'il ne savait pas quoi faire, entrait et sortait, observait ; qu'il évaluait à une demi-heure le temps d'arrivée du second véhicule ; qu'au cours de l'enquête ordonnée par le parquet, M. X... remettait aux gendarmes le blouson que portait son épouse et un pieu en bois trouvé à proximité du corps, identique à un piquet de clôture, pensant que son épouse avait dû s'ouvrir le crâne sur la pointe du pieu ; que le pieu présentait une section d'environ 6 centimètres pour une longueur de 1, 52 mètre et la pointe était taillée en biseau sur 6 à 10 centimètres ; que les analyses pratiquées dans le cours de l'instruction devaient déterminer que les traces de sang correspondaient au profil génétique de Mme X... ; que l'hypothèse que le pieu ait joué un rôle apparaissait rapidement à exclure au vu des certificats médicaux, de la configuration de la blessure et d'autre part ni les pompiers (F..., notamment), ni les gendarmes (G... notamment) n'avaient décelé la présence de bois dans la blessure ou de cheveux sur le pieu ; que quant au blouson, il présentait des traces brunâtres pouvant correspondre à un écoulement sanguin notamment sur le col, les manches et la capuche ; qu'il présentait une déchirure de 40 cm au niveau de la couture sous la manche droite, qui était déjà présente, suivant les secours (la manche gauche avait été découpée par les secours). Les pompiers faisaient état de sang répandu sur l'intégralité du tissu ; qu'aucun résidu de pain n'était trouvé dans les poches ; que cependant Mme X..., entendue le 11 mai, devait déclarer que son père pensait que sa mère avait pu être gênée par une chèvre qui avait senti le pain dans les poches ; que dès le lendemain elle se rendait sur les lieux pour prendre des photographies ; que le service de victimologie était requis pour pratiquer un examen de la victime ; qu'il en résultat notamment que les lésions présentées à la tête par la victime étaient compatibles avec une chute de 2, 80 m sur un sol bétonné ; que les lésions évoquaient un impact du côté droit sur le sol, l'aspect de la plaie contuse du côté droit du scalp paraissait également compatible avec une chute ; que compte tenu de l'aspect du cuir chevelu objectivé par la vision de la cicatrice, il paraissait peu probable que cette blessure ait pu être provoquée par le pieu ; en cas d'utilisation du pieu, on aurait pu s'attendre à une forme plus géométrique ; que l'ecchymose thoracique antérieure gauche était présente lors de la prise en charge initiale et était encore très visible ; que sa forme était quasi-circulaire et sa genèse restait plus difficile à expliquer ; qu'il n'avait pas été constaté d'autre violence sur le reste du corps ; que concernant les antécédents de la victime, il n'était pas noté de notion de malaise, de problème d'ordre cardiaque ou de prises d'alcool répétées (éléments à prendre avec réserve, indiquait le certificat médical compte tenu de ce que le généraliste contacté ne suivait pas la victime) ; que l'ITT était d'emblée supérieure à trois mois ; que quant au statut médical antérieur de la victime, il comportait notamment une fracture du poignet gauche et plusieurs hospitalisations en psychiatrie (autres éléments médicaux : amygdalectomie, varices, disait ne consommer que de l'eau) ; que Mme Magdeleine Y... devait déclarer dans l'enquête et au juge d'instruction que peu avant les faits elle venait de ramasser du linge avec sa fille car il commençait à pleuvoir ; qu'elle avait entendu un bruit de chute très lourd et était allée voir, elle supposait que sa fille en partant était allée voir les salades qu'elle avait semées sous la serre ; que sa fille était allongée tête vers le mur et face contre le sol avec une flaque de sang vers la tête ; qu'il y avait deux piquets, dont elle ne comprenait pas pourquoi ils avaient été mis là par son gendre ; son mari, M. Y..., était tombé en allant secourir sa fille ; que lors de son audition devant le juge d'instruction, elle précisait qu'il ne lui semblait pas que les chèvres étaient dehors (alors que certains témoins les ont vues dehors) ; qu'entendue à l'hôpital par les enquêteurs, Mme X... présentait une amnésie totale du jour des faits, elle excluait qu'une chèvre ait pu provoquer sa chute. Interrogée sur les conflits avec son mari, elle déclarait qu'elle avait choisi un mode de vie et l'assumait, mais se plaignait en même temps de vivre dans la crainte continue de la violence de son mari. Ses filles déclaraient que selon M. X..., leur mère aurait pu être déséquilibrée par une chèvre alors qu'elle travaillait en terrasse ; que Mme B...disait lui avoir posé des questions, alors qu'elle venait d'être hospitalisée, auxquelles elle répondait en faisant " oui " ou " non " de la tête, et qu'ainsi elle avait répondu que ce n'était pas un accident, que quelqu'un lui avait fait mal volontairement et que c'était " papa " ; que les collègues de Mme X... (en retraite depuis quelques temps) la décrivaient comme très agréable et consciencieuse dans son travail, elles faisaient part également de doutes très sérieux sur ce qui se passait chez elle ; qu'elle avait seulement parlé de quelque chose de grave et d'armes lors d'un épisode de dépression, elles avaient vu son comportement se modifier peu à peu à partir de cette période, elle devenait moins coquette et se s'attardait pas au travail qu'elles avaient à plusieurs reprises constaté qu'elle avait des bleus ; qu'elle était même venue travailler avec un hématome à l'oeil ; qu'elle expliquait alors qu'elle se cognait en s'occupant des animaux ; qu'entendue à l'hôpital le 17 juin 2010, Mme Y... expliquait qu'elle aidait ses parents, âgés, qu'elle faisait tout le travail de la maison et devait aider son mari pour les bêtes quand il lui demandait ; qu'elle s'occupait de trois chèvres ; qu'elle déclarait que son mari continuait à chasser alors qu'il n'avait plus le droit, mais que chaque fois qu'elle essayait de lui en parler, ça se passait mal ; qu'elle décrivait son mari comme colérique, ne sachant plus ce qu'il faisait lorsqu'il se mettait en colère, dans ces cas il lui faisait peur ; que son mari ne vivait que pour la chasse, la traitait de feignante alors qu'elle ne faisait que travailler ; que les choses empiraient avec l'âge et elle aurait voulu qu'il se fasse soigner ; qu'elle confirmait avoir écrit un mot trouvé lors de la perquisition, qui était sur une enveloppe et était rédigé comme suit : " souffrance au travail ; depuis 2002 = > violence au quotidien Un harceleur et un manipulateur intelligent il s'est faire pour arriver à obtenir ce qu'il veut Au profit de l'autre aucune Ampatie il veut obtenir le meilleur de la personne en déstabilisant la personne Il harcèle sans présence de témoin " ; que Mme X... disait avoir pris des notes en écoutant une émission de France Bleue et qu'elle n'aurait jamais pu parler de tout ça avec son mari ; que lors de la confrontation, Mme X... maintenait qu'elle avait écrit quelques mots sur les violences subies au quotidien en entendant une émission de France Bleu ; son mari prétendait que les enquêteurs s'étaient empressés d'aller faire signer et dater cet écrit à son épouse à l'hôpital, il n'en était rien, le papier n'était pas signé et Mme X... l'identifiait comme celui sur lequel elle avait pris des notes en écoutant l'émission ; que dans les premiers temps de l'enquête elle ne reconnaissait pas que son mari ait pu être violent avec elle, mais il brutalisait ses animaux, il mentait lorsqu'il était en colère, étant " dans son délire " ; qu'elle disait assumer le climat conflictuel qui régnait au sein du couple, ayant choisi ce mode de vie mais se décrivait néanmoins comme une " petite esclave " et redoutait la violence de son mari qui lui avait dit l'année précédente : " toi, il va t'arriver quelque chose un jour et ce qui va t'arriver il faudrait pas que ça t'arrive mais ça t'arrivera " ; que Mme X... n'avait plus aucun souvenir de ce qui s'était passé mais réfutait l'idée qu'une chèvre ait pu causer sa chute ; qu'entendu dans l'enquête, le 6 mai 2010, M. r X... déclarait qu'il était resté à l'intérieur de la maison et avait vu passer le SMUR et les pompiers depuis son garage, qu'il avait pensé que son beau-père avait eu un problème ; que dans le cadre de la garde à vue, M. X... niait être violent ou colérique ; qu'il niait avoir disputé sa femme, il avait de très bonnes relations avec elle et ne lui avait jamais fait de reproches ; que selon lui, sa femme avait chuté sur le pieu en équilibre au bord du bac de béton et avait dû ensuite se cogner le ventre sur le bord du bac (d'où l'hématome thoracique) et ces deux obstacles avaient dû ralentir sa chute ; qu'il était sûr que sa femme était tombée sur le pieu, il disait que c'était lui qui avait récupéré sa veste, et avait enlevé des poches le portable et les clés ; que selon lui, la chute était due à un malaise, à une chèvre ou à une ficelle traînant dans le jardin ; qu'il niait que le mot trouvé soit de la main de sa femme, que ses collègues aient pu la voir avec des bleus et l'avoir averti " qu'un jour il lui arriverait quelque chose " ; qu'en ce qui concerne l'après-midi du 15 avril il ne pouvait être responsable, personne ne l'avait vu à l'extérieur et il niait formellement avoir jamais dit qu'il était au jardin, que le gendarme mentait ; que pour expliquer qu'il était venu tardivement sur les lieux, il disait ne pas avoir entendu les véhicules de secours car il était chez lui ; que les enquêteurs lui rappelaient qu'il avait déclaré avoir vu les gyrophares car il était dans son jardin (déposition du gendarme G...), ce à quoi il répondait que le gendarme mentait er il refusait de signer ses dépositions ; que la perquisition opérée au domicile de M. X... établissait également la présence d'un atelier de découpe de gibier et des armes étaient trouvées ; qu'en première comparution, M. X... maintenait sa version de l'accident ; qu'il niait également être violent bien que les collègues de travail de Mme X... aient déclaré l'avoir vue souvent avec des hématomes et également avec un oeil au beurre noir qu'elle dissimulait derrière des lunettes de soleil ; qu'il n'expliquait pas davantage pourquoi elle avait fait plusieurs dépressions ; qu'il explique toutefois à l'audience qu'il était persécuté par les garde-chasses, que l'affaire est un coup monté et que sa femme avait fait des dépressions à cause des amendes à payer ; qu'il maintenait qu'une chèvre avait pu pousser sa femme : en effet elle les sortait et avait toujours des bouts de pain dans ses poches pour les faire avancer, cependant il n'y avait pas de miettes dans les poches du blouson, M. X... répondait à cela que sa femme avait dû le donner à nettoyer ; qu'il déclarait que le pieu qui avait été trouvé sur place était destiné à faire un tuteur à tomates, il avait pris un pieu pour qu'il dure plus longtemps, et ce pieu était en acacia ; qu'en fait l'entourage de M. X... avait été étonné de ce qu'il ait amené ces pieux, beaucoup trop gros pour être des tuteurs à tomates et que les enquêteurs et la famille avaient estimés être des pieux de clôture ; que sa fille s'étonnait de ce qu'il ait préparé des pieux de clôture car, disait-elle, il y avait longtemps qu'il ne faisait plus rien ; Mme X..., constituée partie civile, était entendue le 5 octobre 2010 par le juge d'instruction : elle était formelle sur le fait qu'elle n'avait rien à faire au jardin en terrasse, car elle faisait son jardin derrière sa maison ; que simplement elle avait semé des salades sous la serre de ses parents ; les chèvres n'y montaient pas, lorsqu'elle les sortait, elle attachait la mère et les biquettes restaient vers leur mère ; que seuls ses parents allaient dans le petit jardin en hauteur ; que son père n'était plus à même de le faire mais son mari n'y allait jamais, aussi elle était étonnée de ce qu'il soit allé le retourner après l'accident ; qu'elle disait que le piquet d'acacia ne ressemblait pas du tout à un tuteur à tomates car il était beaucoup trop grand et beaucoup trop gros ; que ses filles lui avaient raconté qu'elles l'avaient interrogée lors de son réveil, qu'Isabelle lui avait demandé si c'était son mari qui lui avait fait ça, qu'elle avait répondu " oui " et qu'elle avait pleuré ; que Nathalie avait dit à sa soeur d'arrêter ; que selon Mme X... sa fille Nathalie savait tout ce que faisait son père mais ne dirait rien ; qu'elle disait également que les derniers temps son mari devenait jaloux, lui reprochait d'avoir des amants et ne supportait plus qu'elle aille en ville ; qu'elle n'allait plus chez le coiffeur, son mari lui coupait les cheveux lui-même ; qu'il inspectait les courses lorsqu'elle rentrait ; qu'elle se montrait plus hésitante pour parler des violences, disant qu'il arrivait aussi que les animaux la " mâchent " mais commençait en fait à admettre qu'elle avait subi des violences, que ça ne dérangeait pas son mari de lui passer une gifle ou un coup de poing ; que plus tard elle déclarait que lorsqu'elle avait des bleus aux fesses, c'était qu'elle avait reçu des coups de pied ; qu'elle disait qu'il fallait que son mari se défoule et que parfois pour se défouler il partait braconner, qu'il n'avait pas besoin de braconner pour manger, mais pour tuer ; que Mme B..., fille de M. et Mme X..., devait déclarer de même que son père se défoulait en allant braconner ; il était seul à manger le gibier ; que M. X... avait toujours un fusil sous le siège de la voiture et Mme X... n'aimait pas monter en voiture avec son mari, une fois il avait foncé sur des chasseurs en lui disant " tu seras complice " et obliqué pour les éviter au dernier moment (la procédure établie à l'époque des faits a été jointe au dossier d'instruction) ; que dans une longue déposition, Mme B..., fille de M. et Mme X..., décrivait le caractère de son père, qui ne prêtait aucune attention aux autres ; elle ne confiait plus ses enfants à ses parents de peur que son père ne leur fasse courir des dangers ou que les enfants copient sa manière d'être ; elle avouait également avoir peur car lorsqu'elle allait chez ses parents il y avait des armes dans le couloir, elle ne voulait plus y dormir ; qu'il est noté dans le procès-verbal d'audition qu'à plusieurs reprises elle s'était mise à pleurer en déposant ; qu'elle avait été témoin de violences verbales sur sa mère et celle-ci lui avait parfois montré des bleus, mais en donnant des explications (auxquelles elle ne croyait pas) sur la façon dont elle s'était cognée ici ou là ; que cependant, lorsque sa mère s'était fait casser le bras par un veau, alors qu'elle était hospitalisée, elle avait dit à ses filles que son mari lui avait fait un croche-pied ; qu'elle disait qu'il n'y avait aucune raison pour que sa mère monte sur le muret, encore moins que les chèvres se trouvent là et qu'elle pensait que son père avait lancé le pieu sur la tête de sa mère ; que comme Mme X..., elle disait que le bois s'était toujours fait derrière la maison de ses grands-parents, que c'était son père qui avait insisté pour mettre la scie devant la maison ; que c'était d'autant plus étonnant qu'il ne faisait plus de clôtures et n'entretenait plus rien depuis des années ; qu'également comme sa mère, elle ne comprenait pas pourquoi il avait fallu stocker des piquets d'acacia à la cime de l'escalier de l'écurie ; que son père avait tenté de les manipuler, elle et sa soeur, pour arriver à modifier le contrôle judiciaire, elle avait d'ailleurs écrit une lettre ; que son père voulait qu'elle rédige un courrier pour l'innocenter, et elle avait fini par couper les ponts car son père devenait menaçant ; que Mme X... disait n'avoir jamais rien constaté, rien vu, elle ne se souvenait pas avoir vu sa mère avec un oeil au beurre noir ; qu'elle admettait qu'elle était allée faire des photos, mais selon elle c'était pour montrer que tout était très propre sous le mur, elle reconnaissait cependant que sa mère n'avait aucune raison d'aller sur ce mur puisque le jardin n'était plus fait, sauf pour voir un pied de persil dont sa grand-mère (qui s'en faisait le reproche) lui avait parlé ; que les piquets sur la bordure du mur étaient des échalas à tomates, les autres pieux étaient beaucoup trop gros pour être des échalas à tomates ; qu'elle confirmait également qu'après les faits son père s'était mis à faire le jardin du haut ; que différents témoins étaient entendus, qui confirmaient que M. X... était capable de se montrer coléreux, voire violent et créait des difficultés avec son environnement, soit qu'ils aient entendu parler de problèmes, soit qu'eux-mêmes en aient connus ; qu'ils confirmaient que leur voisin connaissait des problèmes de braconnage (D 137 à D 144) ; était également versée au dossier d'instruction la procédure établie lorsque M. X... avait foncé en voiture sur les chasseurs ; qu'une mise en situation avec un mannequin montrait que pour être dans la position dans laquelle elle avait été trouvée, Mme X... avait dû tomber du mur alors qu'elle était debout, sur la terrasse et non sur le muret, et le visage tourné vers le jardin du haut. Mme X..., qui retrouvait peu à peu quelques souvenirs, se rappelait que lorsqu'elle avait semé les graines, son mari était venu lui apporter un châssis pour les graines qu'elle venait de semer, elle disait que pour sa part elle faisait comme son père, elle recouvrait les semis d'un plastique mais son mari ne supportait pas qu'elle fasse quoi que ce soit sans lui ; que la remise en situation montre que le châssis sous lequel étaient les semis de salades se trouve à l'aplomb de l'endroit où Mme Y... a trouvé sa fille (une touffe de fleurs de rocaille vers le muret est juste devant le châssis et déborde sur le mur au-dessus d'une partie de la porte de la remise et à gauche de cette porte) ; d'après les déclarations de Mme Y... lorsqu'elle a retrouvé sa fille, elle était entre la porte et le bac ; que le repositionnement du mannequin montre que le corps tombé à gauche de la porte était également à une certaine distance du mur ; qu'au cours des essais, le mannequin est retombé face contre terre et la tête orientée vers le mur-dès lors qu'il était positionné derrière le mur et non sur le muret-et à gauche de la porte (soit face au châssis), à une distance de 42 à 55 cm. (55 centimètres sans poussée et 42 centimètres avec un coup de poing dans la poitrine), soit dans la position où Mme X... avait été trouvée ; que la remise en situation apportait également les précisions suivantes : Mme G..., gendarme, qui avait vu M. X... lors de son arrivée sur l'accident, continuait à affirmer que M. X... lui avait déclaré qu'il était dans son jardin, mais M. X... maintenait qu'il était dans son bureau en train de trier son courrier, disant que le gendarme mentait ; qu'il réfutait le témoignage du pompier qui l'avait vu faire les cent pas avant de venir sur les lieux ; qu'il niait également avoir entendu les sirènes alors que les essais de sirène opérés sur place permettaient de vérifier que le son était parfaitement audible depuis le garage bureau, portes fermées ; que le Docteur C..., médecin légiste, participait au transport et déclarait que l'hypothèse du pieu n'était pas possible, car même lancé le pieu n'aurait pu occasionner la fracture du crâne même en admettant que Mme Y... soit tombée sur le pieu ; que les lésions supposaient une certaine cinétique (il peut être rappelé que Mme X... avait un hématome sous-durai) et étaient donc compatibles avec la chute depuis le mur ; que l'hématome relevé à l'hôpital était possiblement contemporain des faits, il pouvait correspondre à un coup de poing sans exclure d'autres scénarios ; qu'il résultait encore de la remise en situation que M. X... avait travaillé le jardin en terrasse après les faits (les photographies prises par sa fille Nathalie le lendemain des faits montrent un jardin pas travaillé) ; que Mme X... notait même que son mari avait creusé la terre derrière le mur pour la remonter plus haut dans le jardin ; que par ailleurs Mme X... contestait formellement qu'une barrière verte ait été en place depuis longtemps pour fe1mer l'accès au jardin, jusque-là il n'y avait qu'un grillage qu'on pouvait pousser pour passer ; qu'or cette barrière ne figurait effectivement pas sur les clichés des enquêteurs ; que M. X... déclarait qu'il avait dû la laisser ouverte pour passer avec le tracteur pour amener du fumier et que les photographies avaient été prises dans cette configuration ; que là encore son épouse contestait qu'il ait jamais emprunté ce passage avec le tracteur ni qu'il ait monté du fumier par ce passage et maintenait que la barrière avait été posée récemment ; que Mme X... se rappelle et réitère devant la cour ses déclarations devant le juge d'instruction, à savoir que son mari lui avait amené un second châssis ; qu'elle s'est également souvenu devant le tribunal et réitère devant la cour qu'elle ne l'avait pas voulu, ce qui avait suffi pour mettre son mari en colère ; qu'elle confirme ce qu'elle avait déjà relaté dans l'information, à savoir que son mari ne supportait pas qu'elle fasse quoi que ce soit toute seule et ne supportait pas non plus qu'elle ne fasse pas comme il le voulait ; qu'elle déclare qu'il était devenu coléreux d'un coup et elle était tombée ; que la relation des faits telle que vécus par Mme Y... est conforme en tous points d'une part aux éléments médicaux, tant en ce qui concerne la fracture du crâne, l'hématome sous-durai, la plaie, l'hématome thoracique et l'absence de lésions de défense ; que le tribunal a à juste titre rappelé que le coup reçu (dont il convient de relever qu'il avait été assez violent pour entraîner un hématome visible encore le 11 mai lors de l'examen médico-légal) avait pu, ne serait-ce qu'en raison de la surprise, empêcher toute réaction de défense, une perte de conscience ou de possibilité de réagir due au coup n'étant, au surplus, pas impossible ; qu'aucune autre raison n'explique la chute de Mme Y... du mur : en effet rien ne permet de faire état de malaises, au contraire ni son entourage ni les éléments médicaux ne conduisent à penser qu'elle était sujette à des malaises ; que les éléments du dossier montrent seulement des difficultés psychologiques, dues aux conditions d'existence créées par son mari ; que Mme X... ne souffrait pas de maladies entraînant des malaises, elle ne consommait pas d'alcool ; que ses souvenirs revenant peu à peu, elle a été à même d'expliquer les conditions de sa chute, conformes aux doutes qui s'étaient faits dès le début de l'enquête, les déclaration de la victime et l'état des blessures concordant à mettre en cause M. X... dans les violences reprochées ; que l'attitude de M. X... adoptée dès la chute de sa femme conforte qu'il a bien commis les faits ; en effet après avoir remis au enquêteurs le pieu ensanglanté, dont il est établi qu'il n'a pas joué de rôle dans les blessures, M. X... avait expliqué la chute de son épouse par la présence des chèvres ; que Mme X... et sa mère avaient déclaré que les chèvres étaient plutôt calmes et ne montaient jamais sur la terrasse ; que Mme X... devait par la suite accuser son mari d'avoir laissé errer les chèvres pendant qu'elle était hospitalisée ; pour pouvoir démontrer qu'elles étaient mal surveillées, alors qu'elle-même ne les laissait pas sortir sans les surveiller ; que de même le jour des faits certains témoins ont vu errer les chèvres alors que la mère de Mme X... ne se rappelle pourtant pas qu'elles étaient sorties lorsqu'elle avait ramassé le linge avec sa fille... M. X... a longtemps mis en cause la présence des chèvres, qui suivaient sa femme parce qu'elle avait du pain dans ses poches pour les faire suivre ; que pour expliquer dans un premier temps l'absence de miettes dans les poches, M. X... a dit que son épouse avait dû laver le blouson ; que pourtant, si Mme X... avait pris du pain dans ses poches le jour des faits, elle n'avait pas pu laver le blouson après sa chute ; que M. X... devait prétendre devant la cour dès ses premiers propos qu'en fait à son idée son épouse avait dû tomber sur le rebord du bac, car le côté gauche du blouson était mouillé ; qu'en tombant, elle s'était ainsi fait l'hématome thoracique sur le bord du bac, elle s'était assommée et la chute avait été ralentie, ce qui expliquait l'absence de lésions de défense ; que cette défense soulevée après que les éléments du dossier aient mis à mal l'hypothèse de la chute due aux chèvres est d'autant moins crédible que la chute contre le bac ne coïncide absolument pas avec les scénarios explorés lors de la remise en situation ni avec la déposition de Mme Y... sur la position de sa fille lorsqu'elle l'a découverte ; qu'ainsi M. X... varie dans ses dépositions suivant l'évolution du dossier ; qu'il est devenu évident que les chèvres n'étaient pas en cause, aussi une autre explication est-elle avancée ; que M. X... jusque-là n'avait jamais parlé, même en garde à vue, du fait que le blouson était mouillé, alors que cet élément ne pouvait qu'être capital dans la reconstitution de la chute de son épouse ; qu'en tout état de cause, cette version est incompatible avec l'état des lieux tel qu'il résulte des témoignages des personnes présentes après la chute de Mme X... le 15 avril 2010. M. X... varie également sur les circonstances dans lesquelles il est arrivé sur les lieux le jour des faits ; qu'il conteste les dires du gendarme G..., dont il dit qu'il a menti ; pourtant un pompier l'a vu faire les cent pas devant chez lui comme s'il ne savait pas ce qu'il devait faire ; que M. X... continue à prétendre contre tous les éléments du dossier avoir été dans son garage et en tous cas ne pas avoir entendu arriver les secours, alors que les gendarmes sont remontés depuis la route d'Ambert en actionnant la sirène, ce qui a démontré qu'elle était audible depuis le garage, que les pompiers disent avoir mis le " deux tons " qu'il dit aussi ne pas avoir entendu ; que Mme B...analyse même comme suspects les agissements de son père avant les faits, rappelant qu'il avait mis la scie à un endroit inhabituel alors qu'elle était derrière la maison depuis 40 ans, que son père ne faisait plus de clôtures, se demandant " s'il n'avait pas calculé qu'un jour ? ? ? " (D 129) ; que le fait que M. X..., après le 15 avril, se soit attaché à retourner le jardin en terrasse, en creusant derrière le mur (Mme X... souligne que la déclivité ainsi créée aurait pu expliquer une perte d'équilibre, alors que jusque-là la terre affleurait le muret) est pour le moins troublant, dans la mesure où ce jardin n'était plus entretenu (ce qui résulte non seulement des déclarations mais aussi des photographies) ; que de même la pose de la barrière après la chute de Mme X..., alors qu'il résulte du dossier que le passage entre les propriétés n'était fermé que par un grillage, tend à établir que M. X... ne souhaitait pas que l'on puisse penser qu'il avait pu utiliser ce passage pour venir trouver sa femme dans le jardin en terrasse ou partir rapidement après les faits ; M. X... a ainsi tenté d'effacer tous les détails pouvant établir sa présence sur les lieux ; que les faits s'inscrivent en outre dans un contexte particulièrement lourd, les témoins décrivant un homme au caractère difficile, redouté par les siens et Mme X... décrit désormais le climat de pressions de toutes sortes dans lequel elle vivait de plus en plus, fait de violences physiques et psychologiques ; que le climat ainsi décrit, les variations dans les déclarations, les modifications apportées aux lieux, la négation pure et simple de témoignages, les constatations médicales et la mise en cause par la victime établissent la culpabilité de M. X... ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déclaré coupable de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours par conjoint » ;
11" 1°) alors que, le délit de violence suppose que soit établi à l'encontre du prévenu l'élément matériel de la violence ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt qu'il n'est pas établi que M. X... ait été sur les lieux au moment des faits, et moins encore que M. X... ait porté un coup à Mme Y...-X...qui aurait causé sa chute ; que la Cour d'appel relève uniquement que Mme Y...-X..., qui ne se souvenait pas des faits et qui après plusieurs jours a prétendu que son mari était présent, a uniquement « déclaré qu'il était devenu coléreux d'un coup et qu'elle était tombée » ; qu'en déclarant cependant le prévenu coupable des faits de violence sur conjoint ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes visés au moyen ;
12" 2°) alors que les motifs dubitatifs par lesquels la cour d'appel a retenu que le fait que le prévenu pourrait avoir causé l'hématome sous-dural dès lors que cet hématome « était possiblement contemporain des faits (et) pouvait correspondre à un coup de poing sans exclure d'autres scénarios », pour ensuite retenir ce fait de la seule déclaration de Mme Y...-X...selon laquelle M. X... aurait été présent et serait devenu coléreux, et qu'il n'était pas établi que Mme Y...-X...soit sujette à des malaises, ne sont pas de nature à justifier l'élément matériel de violence commise par M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de motifs et violé les textes visés au moyen ;
13" 3°) alors qu'en se fondant, pour déclarer le prévenu coupable de violence, sur le seul fait que M. X..., après la chute de son épouse, aurait changé plusieurs fois de version sur ce qui avait pu arriver à son épouse, incriminant tout d'abord un pieu sur lequel il y avait du sang, pieu dont il a été établi qu'il n'avait pas été mêlé à la chute, puis supposant que les chèvres avaient pu la faire tomber quand il n'était pas établi que les chèvres étaient dans le jardin, puis suggérant que Mme Y...-X...avait dû tomber sur le rebord du lac car son blouson était mouillé ce qui ne correspondrait pas aux scénarios explorés lors de la remise en situation, ne peut suffire à justifier de l'élément matériel de l'infraction, M. X... n'ayant jamais prétendu avoir été sur les lieux au moment des faits et s'étant lui-même perdu en conjecture sur le déroulement de faits auxquels il n'avait pas assisté ; qu'en tirant néanmoins de ces « variations de déposition », des motifs pour dire que M. X... était certainement coupable violence envers son épouse ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants ;
14" 4°) alors que, le délit de violence suppose que soit établi à l'encontre du prévenu l'élément intentionnel de la violence ; que c'est vainement qu'on chercherait dans les motifs de l'arrêt des éléments permettant de dire que M. X... aurait volontairement porté un coup à son épouse ayant causé la chute de cette dernière ; que la cour d'appel relève uniquement d'un côté que M. X... aurait un caractère susceptible de lui voir porter des coups à son épouse, d'un autre côté que Mme Y...-X..., qui ne se souvenait pas des faits et qui après plusieurs jours a prétendu que son mari était présent, a uniquement « déclaré qu'il était devenu coléreux d'un coup et qu'elle était tombée » ; qu'en déclarant cependant le prévenu coupable des faits de violence sur conjoint ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes visés au moyen ;
15Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-4, 222-13, 132-80 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
16" en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable de violence sans incapacité par conjoint pour des actes commis du 18 juin 2007 au 14 avril 2010 et l'a condamné à un emprisonnement de trente mois dont dix-huit mois avec sursis, mise à l'épreuve pendant trois ans, obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l'hospitalisation, a ordonné à son encontre la confiscation des scellés ;
17" aux motifs que « sur les faits de violence par conjoint sans incapacité le tribunal a exactement rappelé que Mme X... s'était mariée à l'âge de 20 ans et n'était pas en mesure de s'opposer aux errements de violence de son époux d'autant que l'expertise psychiatrique relève qu'elle avait " accepté " son état de victime, donnant l'impression de manquer de recul, en raison de faibles possibilités d'élaboration psychique, et ne remet rien en cause ; que les premières auditions montrent cette difficulté à reconnaître les coups, même auprès de ses collègues qui avaient pourtant constaté des hématomes, y compris à un oeil ; que Mme X... a certainement reçu en outre une éducation qui ne lui a pas donné les moyens de s'admettre comme victime ; que le discours a évolué au fil de l'information et la parole de Mme X... s'est libérée ; que dans ses premières auditions Mme X... déclarait assumer son choix de vie, qu'elle pouvait se " mâcher " auprès des animaux, pour expliquer les lésions qu'elle présentait, pour finir par admettre qu'elle avait été violentée par son mari au long des années de vie commune, coups de pied, gifles, bottes de foin envoyées dans la figure (ce qu'elle déclare à l'audience, expliquant qu'il ne s'agissait pas des rouleaux de foin actuels, impossibles à prendre manuellement, mais de simples bottes de foin), bâton envoyé dans le visage, outre le fait d'être continuellement rabaissée, surveillée, ainsi qu'il a été vu ci-dessus ; que dans ce contexte sont notamment établis deux faits : les collègues de Mme X... avaient constaté un hématome à l'oeil qu'elle dissimulait sous des lunettes de soleil, et Mme X... avait eu un bras cassé par un veau (il est parfois question d'un taureau dans l'information) : Mme X... déclare que l'hématome à l'oeil avait été causé par l'envoi par son mari du bâton pour aller chercher les vaches, et confirme qu'elle a eu le bras cassé par un veau parce que son mari l'avait faite tomber ; que ces violences continues, tant physiques que psychologiques, avaient amené Mme X... à écrire le mot trouvé par les gendarmes lors de la perquisition et qui témoigne d'une souffrance réelle, et l'avaient aussi conduite à des épisodes dépressifs, dans lesquels les médecins avaient relevé un délire de persécution, qui n'était qu'induit par le comportement de son mari et qui n'est absolument plus présent, ainsi que l'a relevé l'expert psychiatre qui l'a examinée dans le cadre de l'information ; que ces violences sont établies par les éléments du dossier, notamment les témoignages, les déclarations de la victime, particulièrement précises sur l'hématome à l'oeil et le bras cassé, et conformes au comportement habituel de M. X... tel que décrit ci-dessus ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. X... coupable de violence sans ITT par conjoint »
18" 1°) alors que le délit de violence suppose que soit établi à l'encontre du prévenu l'élément matériel de la violence ; que la cour d'appel ne tire aujourd'hui l'existence d'une telle violence que du fait que Mme Y...-X..., changeant de version des faits, prétendrait aujourd'hui que son mari s'est montré violent à son égard, que ceci serait corroboré par le fait que certaines collègues l'aurait vue à un moment avec un hématome à l'oeil et une autre fois avec un bras cassé, Mme X... ayant alors donné des explications ne mettant nullement en cause son époux ; et que Mme X..., prenant des notes au cours d'une émission télévisée sur le comportement des pervers narcissiques prétendrait aujourd'hui qu'elle prenait ces notes relativement à son époux ; que ces motifs ne sauraient suffire à caractériser l'élément matériel d'une quelconque violence, les filles de M. et Mme X... ayant déclaré qu'elles n'avaient jamais assisté qu'à des violences verbales ; qu'en déclarant cependant le prévenu coupable des faits de violence sur conjoint sans incapacité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes visés au moyen ;
19" 2°) alors que le délit de violence suppose que soit établi à l'encontre du prévenu l'élément intentionnel de la violence ; que c'est vainement qu'on chercherait dans les motifs de l'arrêt des éléments permettant de dire que M. X... aurait volontairement porté des coups à son épouse pour des actes commis le 18 juin 2007 au 14 avril 2010 ; qu'il est uniquement fait état par Mme Y...-X...¿ qui niait à l'origine ces éléments, que l'oeil au beurre noir qu'elle aurait eu à une époque résulterait de ce que M. X... lui aurait envoyé un bâton pour aller chercher les vaches, et que son bras aurait été cassé par un veau car M. X... l'aurait fait tomber ou lui aurait fait un croche-patte ; qu'il ne s'évinçait de ces éléments aucun fait volontaire de violence dès lors qu'il n'était pas établi que le bâton aurait été envoyé pour lui causer un dommage, ni le croche-patte fait intentionnellement ; que la Cour d'appel relève uniquement que M. X... aurait un caractère susceptible de lui voir porter des coups à son épouse, et que Mme Y...-X..., qui avait nié jusque-là être victime de son mari, prétendrait aujourd'hui le contraire ; qu'en déclarant cependant le prévenu coupable des faits de violence sur conjoint sans incapacité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes visés au moyen ;
20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
21" en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable de subornation de témoins et l'a en conséquence condamné ;
22" aux motifs que « Dès le 24 juin 2010 (M. X... avait été mis en examen le 15 juin) Mme B...écrivait au juge d'instruction pour lui demander de laisser son père se rendre à la Combe-Haute, car il avait besoin continuellement de ses outils et de son matériel pour travailler, continuer à s'occuper de ses bêtes ; entendue par le juge d'instruction, Mme B...déclarait que son père avait " insisté lourdement " pour qu'elle et sa soeur fassent une demande pour faire modifier son contrôle judiciaire ; qu'elle devait ajouter que pendant un temps elle avait fait le travail que faisait son père et que ça lui prenait au maximum une heure et demie ; qu'il voulait également que sa soeur et elle fassent un courrier pour l'innocenter et déclare'je ne voulais pas écrire cette lettre alors que ma soeur n'avait pas entendu l'urgentiste. J'ai alors dit à mon père que j'allais faire le courrier qu'il m'ordonnait de faire mais que je le ferais toute seule. Ma soeur était très en colère contre moi, elle a levé la voix et m'a même pris par le bras " ; qu'un peu plus loin dans l'audition elle déclarait qu'elle avait fini par couper les ponts car son père demandait qu'elle et sa soeur aillent voir Mme E..., l'enquêtrice de personnalité, pour qu'elles disent du bien de lui, elles n'y étaient pas allées ; que Mme B...déclare que son père était fou de rage et essayait de la manipuler pour qu'elle témoigne en sa faveur ; qu'elle laissait le répondeur en route et avait fini par couper toute relation car son père devenait menaçant ; qu'elle confirmait qu'elle avait écrit le courrier parce que sa mère aspirait à revivre chez elle, qu'elle avait écrit ce qu'elle voulait ; que M. B...était entendu et confirmait que son beau-père téléphonait de façon incessante et que cela confinait au harcèlement ; qu'il ne cessait de demander des services et " mettait la pression sur Isabelle " pour qu'elle le soutienne auprès de Mme E..., enquêtrice sociale mandatée par le juge d'instruction ; qu'il déclarait que son épouse avait peur, et que son père lui avait même proposé de la payer si elle témoignait en sa faveur ; qu'il avait laissé plusieurs messages en ce sens ; qu'il avait également appelé la veille de la première audition de Mme B...par les gendarmes pour qu'elle dise que sa mère avait du pain dans ses poches, qu'elle avait été bousculée par les chèvres qui avaient provoqué sa chute ; que pour relaxer M. X... de cette infraction le tribunal correctionnel a relevé qu'il n'a pas au sens de l'article 434-15 du code pénal cherché à entraver le fonctionnement de la justice ; que cependant le texte précise que " le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de faits, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d'effet " ; qu'en l'espèce M. X... a bien exercé des pressions, décrites par sa fille et son gendre, a proposé de l'argent, s'est fait menaçant et ce afin d'obtenir des dépositions favorables auprès de l'enquêtrice sociale et d'obtenir des dépositions mensongères favorables à sa version des faits auprès du jugement d'instruction ; que l'infraction est donc caractérisée, le jugement sera infirmé sur ce point et M. X... sera déclaré coupable de l'infraction reprochée » ;
23" alors que les juges ne peuvent se prononcer par voie de motifs péremptoires ; que la cour d'appel pour retenir la culpabilité de M. X... du chef de subornation de témoins, a dit que « M. X... a bien exercé des pressions, décrites par sa fille et son gendre, a proposé de l'argent, s'est fait menaçant et ce afin d'obtenir des dépositions favorables auprès de l'enquêtrice sociale et d'obtenir des dépositions mensongères favorables à sa version des faits auprès du jugements d'instruction (sic ?) » ; de tels motifs ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; ce faisant la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes visés au moyen ;
24Les moyens étant réunis ;
25Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
26D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille quinze ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale