Cour d'assises : Cass. crim., 13 juin 1990, n° 89-86.332
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1990, 89-86.332, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Circonstances aggravantes
- Circonstance non mentionnée dans le dispositif de l'arrêt de renvoi mais résultant des débats
- Lecture par le président
- Absence d'observation ou de réclamation
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 311
- Code de procédure pénale, article 231
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 350
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-86.332
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 juin 1990, n° 89-86.332, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Circonstances aggravantes ; Circonstance non mentionnée dans le dispositif de l'arrêt de renvoi mais résultant des débats ; Lecture par le président ; Absence d'observation ou de réclamation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 311
- Code de procédure pénale, article 231
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 350
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-86.332
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532888.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Circonstance non mentionnée dans le dispositif de l'arrêt de renvoi mais résultant des débats - Lecture par le président - Absence d'observation ou de réclamation.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 311
- Code de procédure pénale, article 231 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 350 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL, THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Patricia,
4contre l'arrêt de la cour d'assises de la CREUSE en date du 19 septembre 1989 qui pour coups ou violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamnée à 6 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 231, 349 et 350 du Code de procédure pénale, du principe selon lequel les droits de la défense doivent toujours être respectés, ensemble excès de pouvoir et violation des articles 311 et 309 du Code pénal,
5"en ce qu'il résulte de l'arrêt de renvoi qu'a été prononcée la mise en accusation de Patricia X... "du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner" ; "alors que la question n° 3 ainsi conçue :
6"les faits ci-dessus spécifiés (questions n° 1 et 2) ont-ils été commis à l'aide ou sous la menace d'une arme ?" n'est pas tirée du dispositif de l'arrêt de renvoi, si bien qu'ont été méconnus les textes et principes précités ; "alors que d'autre part si le président de la cour d'assises venait à estimer qu'il résultait des débats qu'une question spéciale devait être posée sur le point de savoir si les faits reprochés à l'accusée et mentionnés dans le dispositif de l'arrêt de renvoi avaient été commis à l'aide ou sous la menace d'une arme, lecture devait être faite de cette question spéciale résultant des débats et mention devait en être portée au procès-verbal ; qu'ainsi ont été de ce chef violés les textes et principes sus-relatés" ; Attendu qu'en posant la question spéciale n° 3 exactement reproduite au moyen, le président a fait l'exacte application des dispositions de l'article 350 du Code de procédure pénale lesquelles lui permettaient d'interroger la Cour et le jury sur une circonstance aggravante non mentionnée dans le dispositif de l'arrêt de renvoi et résultant des débats ; Attendu en outre que le procès-verbal des débats relève que le président "a donné publiquement lecture des questions auxquelles la
7Cour et le jury auront à répondre" ; qu'aucune observation ou réclamation n'a été formulée ; Attendu en cet état que les griefs allégués par la demanderesse n'ont aucun fondement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière , b que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
8M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Culié conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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