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Cour d'assises : Cass. crim., 13 juin 1990, n° 89-86.332

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1990, 89-86.332, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.332
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 juin 1990, n° 89-86.332, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Circonstances aggravantes ; Circonstance non mentionnée dans le dispositif de l'arrêt de renvoi mais résultant des débats ; Lecture par le président ; Absence d'observation ou de réclamation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.332

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532888.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Circonstance non mentionnée dans le dispositif de l'arrêt de renvoi mais résultant des débats - Lecture par le président - Absence d'observation ou de réclamation.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL, THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Patricia,

4contre l'arrêt de la cour d'assises de la CREUSE en date du 19 septembre 1989 qui pour coups ou violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamnée à 6 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 231, 349 et 350 du Code de procédure pénale, du principe selon lequel les droits de la défense doivent toujours être respectés, ensemble excès de pouvoir et violation des articles 311 et 309 du Code pénal,

5"en ce qu'il résulte de l'arrêt de renvoi qu'a été prononcée la mise en accusation de Patricia X... "du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner" ; "alors que la question n° 3 ainsi conçue :

6"les faits ci-dessus spécifiés (questions n° 1 et 2) ont-ils été commis à l'aide ou sous la menace d'une arme ?" n'est pas tirée du dispositif de l'arrêt de renvoi, si bien qu'ont été méconnus les textes et principes précités ; "alors que d'autre part si le président de la cour d'assises venait à estimer qu'il résultait des débats qu'une question spéciale devait être posée sur le point de savoir si les faits reprochés à l'accusée et mentionnés dans le dispositif de l'arrêt de renvoi avaient été commis à l'aide ou sous la menace d'une arme, lecture devait être faite de cette question spéciale résultant des débats et mention devait en être portée au procès-verbal ; qu'ainsi ont été de ce chef violés les textes et principes sus-relatés" ; Attendu qu'en posant la question spéciale n° 3 exactement reproduite au moyen, le président a fait l'exacte application des dispositions de l'article 350 du Code de procédure pénale lesquelles lui permettaient d'interroger la Cour et le jury sur une circonstance aggravante non mentionnée dans le dispositif de l'arrêt de renvoi et résultant des débats ; Attendu en outre que le procès-verbal des débats relève que le président "a donné publiquement lecture des questions auxquelles la

7Cour et le jury auront à répondre" ; qu'aucune observation ou réclamation n'a été formulée ; Attendu en cet état que les griefs allégués par la demanderesse n'ont aucun fondement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière , b que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

8M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Culié conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.332
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 juin 1990, n° 89-86.332, inédit

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