(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 13 juin 1990, n° 90-80.300
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1990, 90-80.300, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES
- Débats
- Témoin
- Serment
- Exclusion
- Domaine d'application
- Epouse de l'accusé constituée partie civile
- Code de procédure pénale, article 292
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 599
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 335
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-80.300
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 juin 1990, n° 90-80.300, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Témoin ; Serment ; Exclusion ; Domaine d'application ; Epouse de l'accusé constituée partie civile
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 292
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 599
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 335
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 305
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 312
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 341
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-80.300
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536532.
Titrage officiel
(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoin - Serment - Exclusion - Domaine d'application - Epouse de l'accusé constituée partie civile.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 292 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 305 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 312 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 341 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Jean-Marc,
5contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-de-MARNE, en date du 8 janvier 1990, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 292 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
8"en ce qu'il ressort des énonciations de d l'arrêt de condamnation du 8 janvier 1990 que le procès-verbal de notification à l'accusé de l'arrêt du 4 janvier 1990 modifiant la composition de la liste des jurés de session a été fait le 8 janvier 1990 à 9 heures 10 minutes, et que les débats ont été ouverts le même jour à 9 heures 45 ; "alors que l'accusé ou son conseil peut demander qu'un délai d'une heure soit observé avant l'ouverture des débats et qu'il n'est pas précisé dans le procès-verbal qu'aucune demande en ce sens n'a été faite avant l'ouverture des débats" ;
9Attendu qu'aux termes de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités entachant prétendument la procédure qui précède l'ouverture des débats qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code ;
10D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
12"en ce qu'il ressort des énonciations du procès-verbal des débats que Ernestine I..., épouse X... a été entendue oralement et séparément en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, sans prestation de serment, à titre de simples renseignements ;
13"alors que tout témoin cité et notifié est acquis aux débats et doit, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale à peine de nullité" ;
14Attendu que le procès-verbal des débats constate que Ernestine I..., épouse de l'accusé, s'est constituée partie civile en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure ;
15que c'est donc à bon droit qu'elle a été entendue sans prestation de serment par application des dispositions de l'article 305, 5° et 6° du Code de procédure pénale ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 312, 329, 331, 341, 591 d et 593 du Code de procédure pénale ;
18"en ce qu'il est indiqué au procès-verbal qu'au cours des débats, le président des assises a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture des déclarations de Monique E..., épouse X... cote D 29, de Simone H..., cote D 39, de Edmond B... cote D 29 bis, et de Marie Agnès L... cote D 29, non cités ni dénoncés, figurant au dossier de la procédure ;
19"alors que le principe du débat oral régit et domine la procédure d'assises et s'impose même au pouvoir discrétionnaire du président, lequel peut d'ailleurs, dans l'exercice de ce pouvoir, appeler, au besoin par mandat d'amener, toutes personnes dont l'audition, à titre de renseignement, lui paraît utile à la manifestation de la vérité" ; Attendu qu'en donnant lecture, à titre de simples renseignements, des dépositions figurant au dossier, de quatre témoins, ni cités, ni dénoncés, ni comparants, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire sans violer le principe de l'oralité des débats ;
20D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
21Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Condamne le demandeur aux dépens ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Où étaient présents :
26M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Culié conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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