Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 13 juin 1990, n° 90-80.300

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1990, 90-80.300, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.300
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 juin 1990, n° 90-80.300, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Témoin ; Serment ; Exclusion ; Domaine d'application ; Epouse de l'accusé constituée partie civile

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-80.300

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536532.

Titrage officiel

(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoin - Serment - Exclusion - Domaine d'application - Epouse de l'accusé constituée partie civile.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Jean-Marc,

5contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-de-MARNE, en date du 8 janvier 1990, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 292 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

8"en ce qu'il ressort des énonciations de d l'arrêt de condamnation du 8 janvier 1990 que le procès-verbal de notification à l'accusé de l'arrêt du 4 janvier 1990 modifiant la composition de la liste des jurés de session a été fait le 8 janvier 1990 à 9 heures 10 minutes, et que les débats ont été ouverts le même jour à 9 heures 45 ; "alors que l'accusé ou son conseil peut demander qu'un délai d'une heure soit observé avant l'ouverture des débats et qu'il n'est pas précisé dans le procès-verbal qu'aucune demande en ce sens n'a été faite avant l'ouverture des débats" ;

9Attendu qu'aux termes de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités entachant prétendument la procédure qui précède l'ouverture des débats qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code ;

10D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

12"en ce qu'il ressort des énonciations du procès-verbal des débats que Ernestine I..., épouse X... a été entendue oralement et séparément en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, sans prestation de serment, à titre de simples renseignements ;

13"alors que tout témoin cité et notifié est acquis aux débats et doit, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale à peine de nullité" ;

14Attendu que le procès-verbal des débats constate que Ernestine I..., épouse de l'accusé, s'est constituée partie civile en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure ;

15que c'est donc à bon droit qu'elle a été entendue sans prestation de serment par application des dispositions de l'article 305, 5° et 6° du Code de procédure pénale ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 312, 329, 331, 341, 591 d et 593 du Code de procédure pénale ;

18"en ce qu'il est indiqué au procès-verbal qu'au cours des débats, le président des assises a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture des déclarations de Monique E..., épouse X... cote D 29, de Simone H..., cote D 39, de Edmond B... cote D 29 bis, et de Marie Agnès L... cote D 29, non cités ni dénoncés, figurant au dossier de la procédure ;

19"alors que le principe du débat oral régit et domine la procédure d'assises et s'impose même au pouvoir discrétionnaire du président, lequel peut d'ailleurs, dans l'exercice de ce pouvoir, appeler, au besoin par mandat d'amener, toutes personnes dont l'audition, à titre de renseignement, lui paraît utile à la manifestation de la vérité" ; Attendu qu'en donnant lecture, à titre de simples renseignements, des dépositions figurant au dossier, de quatre témoins, ni cités, ni dénoncés, ni comparants, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire sans violer le principe de l'oralité des débats ;

20D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

21Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Condamne le demandeur aux dépens ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Où étaient présents :

26M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Culié conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.300
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 juin 1990, n° 90-80.300, inédit

Articles cités

Les 12 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1990