Cour d'assises : Cass. crim., 13 juin 1991, n° 90-85.967
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1991, 90-85.967, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoin
- Serment
- Défaut
- Témoin âgé de moins de 16 ans entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire
- Absence de contestation ou réclamation
- Code de procédure pénale, article 292
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 599
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 335
- Code de procédure pénale, article 336
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-85.967
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 juin 1991, n° 90-85.967, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoin ; Serment ; Défaut ; Témoin âgé de moins de 16 ans entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire ; Absence de contestation ou réclamation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-85.967
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545591.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoin - Serment - Défaut - Témoin âgé de moins de 16 ans entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire - Absence de contestation ou réclamation.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 292 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 336 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... François,
4contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-MARNE, en date du 11 septembre 1990 qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire personnel produit par le demandeur ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 292 du Code de procédure pénale ; d
5Attendu qu'aux termes de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités entachant prétendument la procédure qui précède l'ouverture des débats qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 dudit Code ; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen est irrecevable ; Vu le mémoire produit par l'avocat aux conseils ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331, 335, 336 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que le témoin Joëlle Y..., bien que régulièrement cité et signifié, n'a pas prêté serment à raison de son âge ; "alors qu'en l'absence d'opposition d'aucune des parties à son audition sous serment, ce témoin, acquis aux débats, aurait dû être entendu sous serment ; que, dès lors, la cassation s'impose pour violation des textes susvisés" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que "le témoin Joëlle Y..., régulièrement cité par le ministère public et dont le nom a été régulièrement signifié a été entendu, mais sans prêter serment en raison de son âge, comme ayant moins de seize ans" ; Attendu que l'âge de ce témoin n'ayant été l'objet d'aucune contestation ou réclamation de la part des parties, c'est par l'exacte application des dispositions de l'article 335-7° du Code de
6procédure pénale que le président de la cour d'assises a entendu le témoin sans prestation de serment ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; d
7Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
8M. Angevin conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Culié conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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