Cass. crim., 13 mai 2015, n° 14-83.550
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 mai 2015, 14-83.550, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-83.550
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR01394 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 mai 2015, n° 14-83.550, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mai 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-83.550
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR01394
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030599483.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 327 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 365 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 365-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Sharlon X...,
4contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 3 avril 2014, qui, pour enlèvement et séquestration suivie de mort, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Randouin ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 327, 365, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
10" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Sharlon (dit Brian) X... coupable des faits d'enlèvement et de séquestration ou détention arbitraire suivis de mort, sur la personne de Pablito E..., et l'a condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle ;
11" aux motifs propres qu'il est constant que Pablito E... a été enlevé et séquestré dans la nuit du 12 au 13 décembre 2001 ; que son corps sans vie présentant des traces de sévices et des traces de liens a été retrouvé le 13 décembre à 6 h 55 par les gendarmes de Saint-Martin à proximité de l'aéroport de Grand Case ; que si M. X... a nié de manière constante faire partie des ravisseurs du « Bling Bling Gang », il a été mis en cause de manière circonstanciée par M. Lincoln B...qui a reconnu avoir quant à lui livré son ami Pablito E... aux membres du « Bling Bling Gang » et notamment à M. X... ; que l'intime conviction de la cour et du jury a par ailleurs été renforcée par les éléments de téléphonie qui établissent clairement le lien entre M. X... et les autres mis en cause et par le témoignage de M. Sharon Z...qui trois ans après les faits a donné des détails sur la participation de M. X... aux sévices commis à l'encontre de la victime, déclarant tenir ces informations de son co-détenu M. Mari D..., lui-même impliqué par M. Lincoln B...; que ces témoignages concordants et circonstanciés ont été d'autre part corroborés par les éléments d'information fournis par la police de Sint Marteen, l'unité portoricaine de la DEA et leur informateur infiltré M. Collin A...qui désignait M. X... comme l'un des chefs du « Bling Bling Gang » ;
12" aux motifs adoptés que malgré un récit comprenant des hésitations et des contradictions, le nommé M. B...a donné une version dans l'ensemble crédible et n'a pas varié de récit pour l'essentiel, finissant par reconnaître une participation aux faits ; que la majorité des votants a pu ainsi estimer que la victime avait été enlevée par plusieurs personnes dont M. X... clairement identifié par M. B..., que la mort de la victime a suivi les actes d'enlèvement et de séquestration ; que les éléments tirés de la téléphonie et le témoignage de M. Z...faisant état de ce que lui avait confié M. C...dit D...sont apparus, à la majorité des votants comme des éléments à charge suffisants, s'ajoutant au témoignage essentiel de M. B...pour déclarer M. X... coupables des fait qui lui sont reprochés ;
13" 1°) alors que, lorsque la cour d'assises statue en appel, le président, lors de son exposé introductif, donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort et de sa motivation ; qu'à défaut de respect de cette formalité substantielle, la procédure est entachée de nullité ; que faute de mention, dans le procès-verbal des débats, de l'accomplissement de cette formalité, l'arrêt doit être annulé ;
14" 2°) alors qu'à l'issue de sa présentation introductive, le président donne lecture de la qualification pénale des faits objets de l'accusation ; qu'à défaut encore de respect de cette formalité substantielle, la procédure est entachée de nullité ; que faute de mention, dans le procès-verbal des débats, de l'accomplissement de cette formalité, l'arrêt doit derechef être annulé ;
15" 3°) alors que, lorsque la cour d'assises prononce une condamnation, la motivation doit contenir l'énoncé des principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; qu'en retenant, au titre de sa motivation, des éléments à charge se rapportant indistinctement aux faits d'enlèvement et de séquestration et à la circonstance aggravante du décès de la victime, la cour d'assises a méconnu les dispositions visées au moyen " ;
16Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que les énonciations du procès-verbal des débats mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le président de la cour d'assises s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale ;
17D'où il suit que le grief, qui manque en fait, doit être écarté ;
18Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
19Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
20D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
21Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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