Cour d'assises : Cass. crim., 13 mars 1996, n° 95-81.843
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1996, 95-81.843, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Serment
- Procès-verbal des débats
- Constatation nécessaire
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 378
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 3
- Cassation Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-81.843
- Solution
- Cassation Rejet
Référence
Cass. crim., 13 mars 1996, n° 95-81.843, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Procès-verbal des débats ; Constatation nécessaire
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
I- Sur le pourvoi d'Alain M. :
Le REJETTE ;
II- Sur les pourvois de Marc B. :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions intéressant Marc B., l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Seine-et-Marne, en date du 15 février 1995, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée;
Par voie de conséquence,
CASSE et ANNULE, dans les mêmes limites, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Val-de-Marne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des mineurs de la Seine-et-Marne ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mars 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-81.843
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553891.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Procès-verbal des débats - Constatation nécessaire.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- B. Marc, M. Alain,
6contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la SEINE-et-MARNE, en date du 15 février 1995 qui les a condamnés, le premier, pour vols et tentative de vol avec arme, violences aggravées, recel criminel, complicité de viol et d'agression sexuelle aggravés, association de malfaiteurs, à 18 ans de réclusion criminelle avec fixation aux 2/3 de la peine de la période de sûreté, le second, 15 ans de réclusion criminelle, pour vols avec arme, tentative de vol aggravé, association de malfaiteurs, ainsi que, pour Marc B., contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;
7Les pourvois étant joints en raison de la connexité ;
8I- Sur le pourvoi d'Alain M. :
9Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
10II- Sur les pourvois de Marc B. ;
11Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331, 378 et 593 du Code de procédure pénale;
12"en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'à l'audience du 8 février 1995 à 13h40, le témoin Yves Le Gall "a été entendu sous la foi du serment prêté le 7 février 1995" (p. 15);
13"alors que toute formalité non légalement constatée est réputée omise; qu'il ne résulte pas du procès-verbal que Yves Le Gall a prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ni à l'audience du 7 février 1995, ni à une audience antérieure ;
14que dès lors, le défaut de constatation de la prestation de serment d'un témoin cité et signifié, donc acquis aux débats, étant cause de nullité, l'arrêt attaqué encourt l'annulation";
15Vu lesdits articles ;
16Attendu que, d'une part, toute formalité substantielle dont l'accomplissement n'est pas régulièrement constaté, est réputé avoir été omise, que, d'autre part, aux termes de l'article 331, alinéa 3 du Code de procédure pénale, les témoins prêtent le serment "de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité";
17Attendu que le procès-verbal des débats énonce qu'à l'audience du 8 février 1995, le témoin Yves Le Gall a été entendu "sous la foi du serment prêté le 7 février 1995";
18Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune autre mention dudit procès-verbal qu'à cette dernière date ou à toute autre, ce témoin ait, avant de déposer, prêté serment dans les termes prescrits par l'alinéa 3 de l'article 331 précité;
19Que la cassation est, dès lors, encourue ;
20Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
21I- Sur le pourvoi d'Alain M. :
22Le REJETTE ;
23II- Sur les pourvois de Marc B. :
24CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions intéressant Marc B., l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Seine-et-Marne, en date du 15 février 1995, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée;
25Par voie de conséquence,
26CASSE et ANNULE, dans les mêmes limites, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;
27RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Val-de-Marne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des mineurs de la Seine-et-Marne ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
30Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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