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Cass. crim., 13 mars 1996, n° 95-83.263

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1996, 95-83.263, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
13 mars 1996
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
95-83.263

Titrage officiel

(sur le deuxième moyen) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Permis accordé postérieurement aux travaux - Condamnation justifiée.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jacqueline, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 20 avril 1995, qui, pour exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, l'a condamnée à une amende de 50 000 francs et a ordonné, sous astreinte, la démolition d'une partie des ouvrages irrégulièrement édifiés et la mise en conformité des lieux;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 78, 62 et 62-1 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que la prévenue ait invoqué, devant toute défense au fond, la nullité de l'enquête préliminaire prise d'une prétendue irrégularité du procès-verbal de constatation des infractions;

Que le moyen, qui se prévaut de cette nullité, est, dès lors, irrecevable, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 111-1, L. 421-1, L. 422-1, R. 422-2 du Code de l'urbanisme, violation de la loi, manque de base légale;

Attendu que la prévenue, poursuivie pour exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, invoquait la délivrance, le 30 janvier 1995, d'un permis de régularisation pour conclure à sa relaxe;

Que, pour écarter ce moyen de défense, la juridiction du second degré énonce que le permis de construire allégué, qui, au demeurant, ne concerne qu'une partie des travaux litigieux, n'a pas pour effet de faire disparaître l'infraction;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision;

Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, violation de la loi, manque de base légale;

Attendu que la demanderesse ne saurait faire grief aux juges d'appel d'avoir prononcé la démolition ou la mise en conformité d'une partie des ouvrages litigieux, nonobstant la délivrance ultérieure d'un permis de régularisation, dès lors qu'ils ont subordonné l'exécution de ces mesures à l'absence "de régularisation par autorisation administrative définitive";

Que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, de la Lance conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.