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Cass. crim., 13 mars 2012, n° 11-87.969

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 mars 2012, 11-87.969, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
13 mars 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
11-87.969

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohamed X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs aggravée et vol en bande organisée avec arme, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 janvier 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de M. X... ; «aux motifs que, sur l'absence de notification du droit au silence et sur le défaut d'assistance d'un avocat, les dispositions des articles 63 et suivants du code de procédure pénale en vigueur, à l'époque de la garde à vue de M. X... qui ne prévoyaient pas la notification du droit au silence et la présence de l'avocat pendant les auditions de la personne gardée à vue, ont toutes été respectées ; qu'en application de la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, les mesures de garde à vue prises avant le 1er juillet 2011 ne peuvent et ne pourront être contestées sur le fondement de leur inconstitutionnalité ; que de même, conformément aux trois arrêts rendus le 19 octobre 2010 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre n'encourt pas l'annulation sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les règles définies dans ces arrêts ne prenant effet que lorsque la loi à venir modifiant le régime juridique de la garde à vue entrera en vigueur ou au plus tard, le 1er juillet 2011 ; qu'au terme de son article 26, la loi du 14 avril 2011 modifiant le régime juridique de la garde à vue, publiée le 15 avril 2011, est applicable aux mesures de garde à vue prises à compter de son entrée en vigueur, soit à compter du 1er juin 2011 ; que dérogeant ainsi au principe de l'applicabilité immédiate des lois de procédure, le législateur a, à son tour, différé l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions qu'il a prescrites, notamment en ce qui concerne la notification du droit au silence et la présence de l'avocat lors des auditions de la personne gardée à vue ; que, dès lors, sauf à contredire le principe de sécurité juridique rappelé par les décisions et arrêts précités, il convient de rejeter la requête en annulation visant une garde à vue prise le 12 avril 2011 en conformité avec le droit positif en vigueur à cette date ; qu'il n'y a pas lieu à annulation de la garde à vue de M. X... de ces chefs ; que sur l'information donnée au juge d'instruction de la mesure de garde à vue prise à l'encontre de M. X..., il résulte des pièces de la procédure que le magistrat instructeur a été régulièrement informé de la mesure de garde à vue prise à l'encontre de M. X... par télécopie du 12 avril 2011 à 7 h. 54 ainsi que l'exige l'article 154 du code de procédure pénale ; qu'il n'y a pas lieu à annulation de la garde à vue de ce chef ; que sur le report de l'entretien avec un avocat, il résulte des dispositions de l'article 63-4, dernier alinéa, du code de procédure pénale en sa rédaction applicable à la date des actes critiqués, la personne placée en garde à vue, pour, comme en l'espèce, une infraction mentionnée aux 7° et 15° de l'article 706-73 dudit code, ne peut s'entretenir avec un avocat qu'à l'issue d'un délai de 48 heures ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'indique le ministère public, M. X... a pu s'entretenir avec son avocat à l'issue de la 48e heure de garde à vue soit le 14 avril 2011 de 7 h 10 à 7 h 30 ; que par la suite, bien que Me Y... ait été avisé le 14 avril à 15h15 de ce que son client demandait à s'entretenir avec lui au bout de la soixante-douzième heure, il a été constaté le 15 avril à 10 h. 45 qu'il ne s'était pas présenté ; qu'il y a lieu, dès lors, de constater que la procédure a été parfaitement respectée ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, à annulation de ce chef ; "alors qu'il se déduit de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce ou renonciation non équivoque ; que, pour rejeter la demande d'annulation fondée sur la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir l'absence de notification, lors de la garde à vue, du droit de M. X... à garder le silence et la circonstance que celuici n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat au cours des interrogatoires intervenus durant sa garde à vue, l'arrêt considère que la garde à vue a été menée en conformité avec les dispositions de l'article 63-4 alors en vigueur ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il lui appartenait d'annuler cette garde à vue dès lors qu'elle constatait que M. X... n'avait pas été informé du droit de garder le silence ni bénéficié du droit à l'assistance d'un avocat, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé" ; Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été placé en garde à vue du 12 avril 2011 à 6 h 15 au 15 avril suivant à 13 heures, avant d'être présenté à un juge d'instruction qui l'a mis en examen des chefs susvisés ; que le 21 juillet 2011, il a déposé une requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure relatifs à sa garde à vue et de ceux qui lui sont subséquents, en faisant valoir qu'il n'avait pas reçu notification de son droit de se taire dès le début de sa garde à vue, ni bénéficié du droit à l'assistance d'un avocat ; Attendu que, pour rejeter sa requête, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 179 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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