Separation des pouvoirs : Cass. crim., 13 novembre 1975, n° 74-92.290
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1975, 74-92.290, Publié au bulletin
Mots-clés
- Separation des pouvoirs
- Agent d'un service public
- Délit commis dans l'exercice des fonctions
- Faute personnelle détachable
- Action civile
- Compétence judiciaire
- Agent de la police judiciaire
- Coups et blessures volontaires
- Pluralité d'auteurs
- Scène unique de violences
- Conséquences matérielles
- Réparation
- Responsabilité solidaire
- Préjudice
- Réparation intégrale
- Préjudice soulevé postérieurement par le fait de tiers ou par d'autres causes
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 55
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-92.290
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 247 P. 652
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 13 nov. 1975, n° 74-92.290, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Separation des pouvoirs ; Agent d'un service public ; Délit commis dans l'exercice des fonctions ; Faute personnelle détachable ; Action civile ; Compétence judiciaire ; Agent de la police judiciaire ; Coups et blessures volontaires ; Pluralité d'auteurs ; Scène unique de violences ; Conséquences matérielles ; Réparation ; Responsabilité solidaire ; Préjudice ; Réparation intégrale ; Préjudice soulevé postérieurement par le fait de tiers ou par d'autres causes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il appartient au juge répressif, saisi d'une action civile dirigée contre un agent d'un service public, de rechercher si l'acte délictueux commis par cet agent constitue une faute personnelle détachable de la fonction et, dans l'affirmative, de condamner l'auteur de cette faute à réparer le préjudice que celle-ci a causé (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 55
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1975.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 247 P. 652
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-92.290
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-05-19 Bulletin Criminel 1949 N. 180 p. 282 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-05-09 Bulletin Criminel 1956 N. 355 p. 657 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-01-15 Bulletin Criminel 1959 N. 46 p. 83 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-01-25 Bulletin Criminel 1961 N. 53 p. 99 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-01-24 Bulletin Criminel 1974 N. 40 p. 92 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-06-26 Bulletin Criminel 1956 N. 484 p. 888 (REJET) ET LES ARRETS CITES . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-10-12 Bulletin Criminel 1961 N. 399 p. 764 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-01-17 Bulletin Criminel 1973 N. 24 p. 65 (REJET) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-01-15 Bulletin Criminel 1958 N. 58 p. 102 (REJET) ET LES ARRETS CITES . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-06-11 Bulletin Criminel 1965 N. 151 p. 336 (REJET) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-01-14 Bulletin Criminel 1970 N. 22 p. 50 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062299.
Titrage officiel
1) SEPARATION DES POUVOIRS - Agent d'un service public - Délit commis dans l'exercice des fonctions - Faute personnelle détachable - Action civile - Compétence judiciaire - Agent de la police judiciaire.
2) COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - Pluralité d'auteurs - Scène unique de violences - Conséquences matérielles - Réparation - Responsabilité solidaire.
3) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Préjudice soulevé postérieurement par le fait de tiers ou par d'autres causes.
Références de titrage : * SOLIDARITE - Dommages-intérêts - Coups et blessures volontaires - Scène unique de violences. | * ACTION CIVILE - Réparation - Pluralité d'auteurs - Solidarité - Coups et blessures volontaires - Scène unique de violences.
Sommaire officiel
Il appartient au juge répressif, saisi d'une action civile dirigée contre un agent d'un service public, de rechercher si l'acte délictueux commis par cet agent constitue une faute personnelle détachable de la fonction et, dans l'affirmative, de condamner l'auteur de cette faute à réparer le préjudice que celle-ci a causé (1).
Lorsque plusieurs prévenus, agissant de concert ont pris une part active et personnelle à des sévices exercés sur la personne de la victime, au cours d'une scène unique de violences, c'est à bon droit que la décision de la Cour d'appel les déclare tenus, solidairement, à réparer dans sa totalité le dommage résultant de leurs agissements délictueux (2).
Tout individu déclaré coupable d'un délit est tenu de réparer pour le tout le préjudice qui en résulte. La simple allégation de faits ultérieurs imputables à des tiers ou à d'autres causes non imputables au prévenu n'est pas de nature à faire disparaître la responsabilité encourue par celui-ci et qui prend sa source dans le fait initial constituant sa faute personnelle (3).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 55
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-05-19 Bulletin Criminel 1949 N. 180 p. 282 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-05-09 Bulletin Criminel 1956 N. 355 p. 657 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-01-15 Bulletin Criminel 1959 N. 46 p. 83 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-01-25 Bulletin Criminel 1961 N. 53 p. 99 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-01-24 Bulletin Criminel 1974 N. 40 p. 92 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-06-26 Bulletin Criminel 1956 N. 484 p. 888 (REJET) ET LES ARRETS CITES . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-10-12 Bulletin Criminel 1961 N. 399 p. 764 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-01-17 Bulletin Criminel 1973 N. 24 p. 65 (REJET) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-01-15 Bulletin Criminel 1958 N. 58 p. 102 (REJET) ET LES ARRETS CITES . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-06-11 Bulletin Criminel 1965 N. 151 p. 336 (REJET) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-01-14 Bulletin Criminel 1970 N. 22 p. 50 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR : 1° X... (DANIEL) ;
22° Y... (MARCEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 28 JUIN 1974, QUI, DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE LES SUSNOMMES DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRE, A, COMME COUR DE RENVOI APRES CASSATION, STATUE SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16, 24 AOUT 1790, DU DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III, DES ARTICLES 55 ET 309 DU CODE PENAL, 2,3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, STATUANT SUR DES COUPS ET BLESSURES RECIPROQUES ENTRE AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE ET JUSTICIABLES, L'ARRET ATTAQUE A INFIRME LE CHEF DU JUGEMENT SE DECLARANT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DES REPARATIONS CIVILES DEMANDEES AUX POLICIERS, CEUX-CI N'AYANT COMMIS AUCUNE FAUTE PERSONNELLE DETACHABLE DE LEURS FONCTIONS ;
4"PAR LE MOTIF QUE CEUX-CI AVAIENT COMMIS DES ACTES DE VIOLENCE PRESENTANT UN CARACTERE DE BRUTALITE SANS RAPPORT AVEC LES NECESSITES DE L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ET QU'AYANT AGI DE CONCERT, ILS DOIVENT ETRE TENUS SOLIDAIREMENT ;
5"ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS ETABLI EN FAIT LA CIRCONSTANCE DE BRUTALITE EXCESSIVE ET DISPROPORTIONNEE QUI CARACTERISERAIT LA FAUTE PERSONNELLE DES POLICIERS ;
6QU'UNE SIMPLE AFFIRMATION NE PEUT CONSTITUER UN MOTIF SUFFISANT, PAS PLUS QUE LA GRAVITE DES CONSEQUENCES, CETTE GRAVITE ETANT D'AILLEURS INCERTAINE EN L'ETAT DE L'EXPERTISE MEDICALE ORDONNEE ;
7QUE L'ALLEGATION D'UNE DES PARTIES CIVILES, ALLEGATION NON ADOPTEE PAR LA COUR, QU'ELLE A ETE FRAPPEE A TERRE NI LE COUP VIOLENT A ELLE PORTE PAR UN DES POLICIERS CROYANT SECOURIR SON SUPERIEUR NE PEUVENT SUFFIRE A CONSTITUER LA BRUTALITE DISPROPORTIONNEE AVEC LES COUPS DONT LES POLICIERS AVAIENT EUX-MEMES ETE VICTIMES ET QUI AVAIENT ENTRAINE LA CONDAMNATION DEFINITIVE PENALE ET CIVILE DE CETTE MEME PARTIE CIVILE ;
8"QU'AINSI AUCUNE FAUTE PERSONNELLE N'EST ETABLIE A LA CHARGE D'AUCUN DES DEUX POLICIERS ;
9"QU'A SUPPOSER SUBSIDIAIREMENT QU'ELLE LE SOIT A LA CHARGE DU POLICIER Y... QUI AURAIT PORTE LE COUP VIOLENT PRECITE, CETTE FAUTE NE SAURAIT ETRE IMPUTEE AU POLICIER X... QUI NE PEUT DONC EN SUPPORTER LES CONSEQUENCES CIVILES, NI ETRE TENU SOLIDAIREMENT AVEC Y... DES LORS QUE L'ACTION DOMMAGEABLE SERAIT PERSONNELLEMENT IMPUTABLE A CE DERNIER ;
10ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE QUE X..., COMMISSAIRE DE POLICE, ET Y..., OFFICIER DE POLICE ADJOINT, ONT ETE DEFINITIVEMENT RECONNUS COUPABLES DU DELIT DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES SUR LES PERSONNES DE Z... (MARTIAL) ET DE A... (YOLAINE), EPOUSE B..., PARTIES CIVILES ;
11ATTENDU QUE, POUR REFORMER PARTIELLEMENT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, DECLARER RECEVABLES LES DEMANDES EN REPARATION DESDITES PARTIES CIVILES ET STATUER EN CONSEQUENCE SUR LES INTERETS CIVILS, LA COUR D'APPEL, STATUANT COMME COUR DE RENVOI APRES CASSATION ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, ENONCE LES CIRCONSTANCES D'OU IL SE DEDUIT "QUE X... ET Y... ONT COMMIS DES ACTES DE VIOLENCE PRESENTANT UN CARACTERE DE BRUTALITE QUI ETAIT SANS RAPPORT AVEC LES NECESSITES DE L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ;
12QUE CES VIOLENCES ONT AINSI CONSTITUE DES FAUTES PERSONNELLES, DETACHABLES DE LA FONCTION, ET DONT LES AUTEURS DOIVENT REPONDRE DEVANT LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE" ;
13ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS D'INSUFFISANCE OU DE CONTRADICTION, LES JUGES D'APPEL ONT JUSTIFIE LEUR DECISION;
14ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LES COUPS PORTES A Z... ET A DAME B... L'ONT ETE, AU COURS D'UNE SCENE UNIQUE DE VIOLENCES, PAR X... ET Y..., AGISSANT DE CONCERT, QUE, DES LORS, ET QUELLE QU'AIT ETE LA QUALIFICATION RETENUE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE CES COAUTEURS ETAIENT TENUS, SOLIDAIREMENT, A REPARER DANS SA TOTALITE LE DOMMAGE RESULTANT DE LEURS AGISSEMENTS DELICTUEUX ;
15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
16SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 1382 DU CODE CIVIL, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LES CONSEQUENCES CIVILES DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT PRETENDUMENT ENTRAINE, SELON LES EXPERTS, UNE IMPUISSANCE DEFINITIVE, ET SAISIE DE CONCLUSIONS CONTESTANT LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE DELIT ET LE DOMMAGE OU SON AGGRAVATION EN RAISON D'UN PRIAPISME DONT LA PARTIE CIVILE AVAIT SOUFFERT APRES SON INCARCERATION SANS RECEVOIR DE SOINS, AU VU DES CERTIFICATS MEDICAUX DE L'EPOQUE ATTESTANT QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE LESION GRAVE ET DE L'INSTRUCTION POUR DEFAUT D'ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER OUVERTE SUR LA PLAINTE DE LADITE PARTIE CIVILE ET DONT LE VERSEMENT AUX DEBATS ETAIT DEMANDE, A REJETE CES CONCLUSIONS ET SIMPLEMENT ORDONNE UNE EXPERTISE AU FINS DE RECHERCHER SI, ETANT DONNE LA NAISSANCE D'UN ENFANT, IL Y AVAIT EU OU NON AMELIORATION DE L'IMPUISSANCE DEPUIS LE RAPPORT D'EXPERTISE ;
17"ALORS QUE LA NAISSANCE DE L'ENFANT NE LUI PERMETTAIT PAS DE SE REFERER A CE RAPPORT POUR ETABLIR QUE L'IMPUISSANCE COMME LE PRIAPISME, ETAIT DUE AUX VIOLENCES, SANS SE PRONONCER SUR LES CERTIFICATS MEDICAUX INVOQUES ET SUR LE VERSEMENT AUX DEBATS DE L'INFORMATION EN COURS QUANT AU MANQUE DE SOINS DONT AVAIT SOUFFERT LA PARTIE CIVILE DURANT SON INCARCERATION ;
18"ET ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE L'AGGRAVATION DE L'ETAT INITIAL POUVAIT ETRE DUE AU DELIT DE DEFAUT D'ASSISTANCE DONT LA PARTIE CIVILE AVAIT SOUFFERT PENDANT SON INCARCERATION ET QUI ETAIT IMPUTABLE, NON A LA VICTIME COMME LA COUR D'APPEL LE DECLARE PAR UNE ERREUR EVIDENTE, MAIS A UN OU DES TIERS QUE L'INFORMATION DONT COMMUNICATION ETAIT DEMANDEE, DEVAIT PERMETTRE D'IDENTIFIER ET DONT LES CONSEQUENCES NE POUVAIENT ETRE MISES A LA CHARGE DES DEMANDEURS A LA CASSATION" ;
19ATTENDU QUE, POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES DEMANDEURS QUI FAISAIENT VALOIR QUE L'ETAT DE SANTE DE Z... AVAIT PU SE TROUVER AGGRAVE PAR LE DEFAUT DE SOINS DONT IL AURAIT ETE LA VICTIME AU COURS DE LA DETENTION PROVISOIRE SUBIE PAR LUI DU 4 AU 17 JUIN 1968, LA COUR D'APPEL DE RENVOI ENONCE QUE DES CONSTATATIONS DES EXPERTS JUDICIAIRES, IL RESULTE QUE LES AFFECTIONS DONT A SOUFFERT Z... DURANT SON INCARCERATION AINSI QUE LES SEQUELLES DONT IL RESTE ATTEINT ONT ETE LA CONSEQUENCE DIRECTE DES VIOLENCES EXERCEES SUR SA PERSONNE, LE 2 JUIN 1968 "QUE, DANS CES CONDITIONS, LES AUTEURS DE CES VIOLENCES DOIVENT ETRE TENUS DE REPARER INTEGRALEMENT LE DOMMAGE SUBI PAR LEUR VICTIME" ;
20QU'A CET EGARD, ET LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, LES JUGES D'APPEL EN ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION ;
21ATTENDU, EN EFFET QUE LE PREJUDICE SUBI PAR Z... EUT-IL ETE AGGRAVE, PAR LA SUITE, DU FAIT D'AUTRES PERSONNES OU D'AUTRES CAUSES NON IMPUTABLES AUX DEMANDEURS, CEUX-CI N'EN DEVAIENT PAS MOINS ETRE CONDAMNES A LA REPARATION INTEGRALE DU DOMMAGE RESULTANT DES CONSEQUENCES DE LEURS GESTES DE VIOLENCE SANS LESQUELS CE DOMMAGE NE SE FUT PAS PRODUIT ;
22D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
23ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
24REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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