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Chambre d'accusation : Cass. crim., 13 novembre 1975, n° 75-91.402

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1975, 75-91.402, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Arrêts
  • Arrêt de renvoi en Cour d'assises
  • Qualification
  • Qualification multiple
  • Faits distincts
  • Vol
  • Circonstances aggravantes
  • Violences et emploi de tortures ou d'actes de barbarie
  • Fait unique (non)
  • Homicide volontaire
  • Article 304 du Code pénal
  • Meurtre en concours avec un crime
  • Concomitance
  • Ancien code pénal, article 304
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.402
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 245 P. 647
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1975, n° 75-91.402, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Qualification ; Qualification multiple ; Faits distincts ; Vol ; Circonstances aggravantes ; Violences et emploi de tortures ou d'actes de barbarie ; Fait unique (non) ; Homicide volontaire ; Article 304 du Code pénal ; Meurtre en concours avec un crime ; Concomitance

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Voir le sommaire n. 3.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1975.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 245 P. 647

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-91.402

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-06-30 Bulletin Criminel 1954 N. 242 p. 414 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-10-14 Bulletin Criminel 1954 Bulletin Criminel 1954 N. 294 p. 507 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-11-08 Bulletin Criminel 1961 N. 448 p. 860 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-11-18 Bulletin Criminel 1965 N. 243 p. 549 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061850.

Titrage officiel

1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Qualification - Qualification multiple - Faits distincts.

2) VOL - Circonstances aggravantes - Violences et emploi de tortures ou d'actes de barbarie - Fait unique (non).

3) HOMICIDE VOLONTAIRE - Circonstances aggravantes - Article 304 du Code pénal - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Qualification - Meurtre en concours avec un crime - Concomitance.

Sommaire officiel

Voir le sommaire n. 3.

Voir le sommaire suivant.

N'est pas entaché de contradiction l'arrêt portant renvoi d'un accusé devant la Cour d'assises des chefs de vol commis avec la double circonstance aggravante de violence et d'emploi de tortures ou d'actes de barbarie, d'une part, et de meurtre concomitant d'autre part, dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les diverses violences exercées sur la victime ont constitué des actes successifs et distincts, et alors même qu'elles auraient eu pour but de permettre l'exécution d'une action criminelle unique ou d'assurer l'impunité de ses auteurs (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-06-30 Bulletin Criminel 1954 N. 242 p. 414 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-10-14 Bulletin Criminel 1954 Bulletin Criminel 1954 N. 294 p. 507 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-11-08 Bulletin Criminel 1961 N. 448 p. 860 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-11-18 Bulletin Criminel 1965 N. 243 p. 549 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 11 MARS 1975, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE L'AIN, SOUS L'ACCUSATION DE VOL QUALIFIE AVEC EMPLOI DE TORTURES ET COMMISSION D'ACTES DE BARBARIE ET HOMICIDE VOLONTAIRE CONCOMITANT. LA COUR, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRI DE LA VIOLATION DES ARTICLES 292, 303, 304,379 ET 381 DU CODE PENAL, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA REGLE NON BIS IN IDEM, DEFAUT DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE LES ACCUSES DEVANT LA COUR D'ASSISES SOUS L'INCRIMINATION D'UNE PART DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE COMMISE AVEC DIVERSES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES NOTAMMENT CELLE DE VIOLENCE, D'AUTRE PART D'AVOIR EMPLOYE DES TORTURES OU COMMIS DES ACTES DE BARBARIE POUR L'EXECUTION DE CE CRIME DE VOL QUALIFIE, ENFIN D'HOMICIDE VOLONTAIRE AYANT ACCOMPAGNE OU SUIVI LE CRIME DE VOL QUALIFIE, AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE LES AUTEURS DUDIT VOL ONT LAISSE LA VICTIME SUFFOQUER ET MOURIR SOUS SON BAILLON ET DANS SES LIENS, LEUR INTENTION HOMICIDE POUVANT S'EXPLIQUER PAR L'INTERET QU'ILS AVAIENT A SUPPRIMER LE TEMOIGNAGE DE LA VICTIME, ET QUE LES VIOLENCES QU'ILS ONT FAIT SUBIR A CELLE-CI, CONSISTANT EN UN LIGOTAGE, EN LA POSE D'UN BAILLON SERRE, EN DES COUPS PORTES NOTAMMENT AU VISAGE ET EN L'INTRODUCTION D'UN SAUCISSON DANS LE VAGIN CONSTITUENT PRISES DANS LEUR ENSEMBLE DE VERITABLES TORTURES EXERCEES POUR FACILITER LE VOL, ALORS QUE LES MEMES FAITS DE VIOLENCE NE POUVAIENT ETRE MIS A LA CHARGE DES ACCUSES A LA FOIS SOUS LA QUALIFICATION DE VIOLENCES CONSIDEREES COMME CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DU VOL EN VERTU DE L'ARTICLE 381 DU CODE PENAL, COMME TORTURES OU ACTES DE BARBARIE, EGALEMENT CONSIDERES COMME CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DU VOL EN VERTU DE L'ARTICLE 303 DU CODE PENAL ET COMME CONSTITUTIFS DU CRIME D'HOMICIDE VOLONTAIRE AYANT ACCOMPAGNE OU SUIVI CE CRIME DE VOL, UN MEME FAIT NE POUVANT ETRE RETENU COMME CONSTITUTIF A LA FOIS D'UN CRIME ET D'UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE AFFECTANT UNE AUTRE INFRACTION ET COMME CONSTITUTIF A LA FOIS DE DEUX CIRCONSTANCES AGGRAVANTES AFFECTANT LA MEME INFRACTION" ;

2ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DANS LA NUIT DU 7 AU 8 FEVRIER 1973, A MEXIMIEUX (AIN), LES NOMMES X... (JACQUES) ET Y... (GABRIEL) AURAIENT PENETRE PAR EFFRACTION DANS LA DEMEURE DE LA DEMOISELLE Z... (MARIE), AGEE DE 68 ANS, DANS LE DESSEIN DE COMMETRE UN VOL ;

3QU'APRES L'AVOIR MAITRISEE, ILS AURAIENT BAILLONNE LA VICTIME, L'AURAIENT LIGOTEE, ET ATTACHEE A SON LIT A L'AIDE DE FIL ELECTRIQUE ;

4QU'ILS L'AURAIENT ENSUITE VIOLEMMENT FRAPPEE AU VISAGE ET SUR LE CORPS ET QUE X..., NOTAMMENT, LUI AURAIT INTRODUIT UN OBJET DANS LE VAGIN ;

5QU'APRES AVOIR FOUILLE L'HABITATION, ILS SE SERAIENT ENFUIS EN DEROBANT UNE SOMME DE 800 FRANCS, NON SANS AVOIR RESSERRE LE BAILLON ;

6QUE LA VICTIME ABANDONNEE EN CET ETAT, DEVAIT TROUVER LA MORT PAR ASPHYXIE ;

7ATTENDU QUE, POUR RENVOYER LE DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'ASSISES COMME ACCUSE DE VOL COMMIS LA NUIT, EN REUNION, A L'AIDE D'EFFRACTION DANS UNE MAISON HABITEE, AVEC VIOLENCE ET AVEC L'EMPLOI DE TORTURES OU D'ACTES DE BARBARIE, AINSI QUE D'HOMICIDE VOLONTAIRE CONCOMITANT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE : "QU'IL EST VRAISEMBLABLE QUE LES TORTURES ONT ETE EXERCEES TANT POUR NEUTRALISER LA DEMOISELLE Z... ET PERMETTRE AUX VOLEURS DE PROCEDER PLUS AISEMENT A LA FOUILLE DU LOGEMENT QUE POUR TENTER D'OBTENIR D'ELLE DES INDICATIONS POUVANT FACILITER LA DECOUVERTE DE L'ARGENT QU'ELLE POUVAIT DETENIR" ;

8" QUE LES INCULPES ONT LAISSE LA VICTIME SUFFOQUER ET MOURIR SOUS SON BAILLON ET DANS SES LIENS" ET "QUE LEUR ATTITUDE PARAIT SIGNIFICATIVE D'UNE INTENTION HOMICIDE COMMUNE, SANS PREMEDITATION CERTAINE, ET POUVANT S'EXPLIQUER PAR L'INTERET QU'ILS AVAIENT A SUPPRIMER LE TEMOIGNAGE DE LADITE VICTIME, LAQUELLE AURAIT PU LES RECONNAITRE ET LES DENONCER" ;

9ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS DE PUR FAIT QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER OU DE CONTROLER, ET D'OU IL RESSORT QUE, PAR DES ACTIONS SUCCESSIVES ET DISTINCTES, LE DEMANDEUR AURAIT D'UNE PART, PERPETRE UN VOL COMMIS NOTAMMENT A L'AIDE DE VIOLENCES SIMPLES ET POUR L'EXECUTION DUQUEL, AURAIENT ETE EMPLOYES EN OUTRE, DES ACTES DE TORTURES OU DE BARBARIE ET AURAIT D'AUTRE PART, VOLONTAIREMENT PROVOQUE LA MORT DE LA VICTIME AFIN D'ECHAPPER AUX CONSEQUENCES DE SES ACTES, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE A LA CHARGE DE X..., ET A SUPPOSER LES FAITS ETABLIS, TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES CRIMES PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES 295, 303, 304, 379, 381 DU CODE PENAL ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

11ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE ET QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE X... A ETE RENVOYE ;

12QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES FAITS, OBJETS DE L'ACCUSATION, SONT QUALIFIES CRIMES PAR LA LOI : REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.402
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 245 P. 647
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1975, n° 75-91.402, publié au Bulletin

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