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Jugements et arrets : Cass. crim., 13 novembre 1975, n° 74-93.491

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1975, 74-93.491, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-93.491
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 246 P. 650
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1975, n° 74-93.491, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Caractère contradictoire ; Prévenu non comparant ; Prévenu domicilié à l'étranger (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 562 du code de procédure pénale, les personnes qui habitent à l'étranger sont citées au Parquet du Procureur de la République près le tribunal saisi, qui vise l'original et envoie la copie au Ministre des affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques. Il ressort de là qu'un prévenu, domicilié à l'étranger ne peut, en cas de non comparution, être jugé contradictoirement en application des dispositions de l'article 410 du code de procédure pénale.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 5 NOVEMBRE 1974, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PARDELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1975.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 246 P. 650

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-93.491

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061722.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Caractère contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu domicilié à l'étranger (non).

Références de titrage : * JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Définition - Prévenu domicilié à l'étranger - Prévenu non comparant cité conformément aux dispositions de l'article 562 du code de Procédure Pénale.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 562 du code de procédure pénale, les personnes qui habitent à l'étranger sont citées au Parquet du Procureur de la République près le tribunal saisi, qui vise l'original et envoie la copie au Ministre des affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques. Il ressort de là qu'un prévenu, domicilié à l'étranger ne peut, en cas de non comparution, être jugé contradictoirement en application des dispositions de l'article 410 du code de procédure pénale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1974, QUI L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR ABANDON DE FAMILLE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 562 DU CODE PENAL, 410 DU MEME CODE, 1134 DU CODE CIVIL, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1ER DE LA DECLARATION FRANCO-BELGE DU 2 OCTOBRE 1912 PUBLIEE PAR DECRET DU 27 OCTOBRE 1912, "EN CE QUE L'ARRET DONT RESULTE QUE LE DEMANDEUR DEMEURE ..., EN BELGIQUE, A ETE REPUTE CONTRADICTOIRE AUX MOTIFS QUE LE PREVENU X... NE COMPARAIT PAS, BIEN QUE REGULIEREMENT CITE A SA PERSONNE ET QU'IL NE JUSTIFIE D'AUCUN MOTIF DE NON-COMPARUTION ;

3"ALORS D'UNE PART QUE LORSQU'UN PREVENU HABITE L'ETRANGER, IL EST CITE AU PARQUET DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE QUI ENVOIE LA COPIE, SOIT AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, SOIT A TOUTE AUTRE AUTORITE DETERMINEE PAR LES CONVENTIONS DIPLOMATIQUES ET QUE DANS LES RELATIONS FRANCO-BELGES, IL L'ENVOIE AU PROCUREUR DU ROI DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE LE DESTINATAIRE, DE TELLE SORTE QUE LA COUR N'A PU SANS SE CONTREDIRE OU TOUT AU MOINS SANS TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, A LA FOIS, CONSTATER QUE LE DEMANDEUR ETAIT DOMICILIE EN BELGIQUE ET QU'IL AVAIT ETE CITE A PERSONNE ;

4ALORS D'AUTRE PART QUE LA COUR N'A PU, SANS DENATURER LA CITATION QUI FIGURE AU DOSSIER, EFFECTIVEMENT DELIVREE AU PARQUET DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES ET ADRESSEE PAR LUI AU PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE TOURNAI, LEQUEL L'A TRANSMIS POUR REMISE AU BOURGMESTRE DE MONT-SAINT-AUBERT QUI, AU LIEU DE LE REMETTRE AU DEMANDEUR PERSONNELLEMENT, L'A REMIS A UNE PERSONNE SIGNANT "M R Y...", DECIDER QUE LE DEMANDEUR AVAIT ETE CITE A PERSONNE" ;

5VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 412 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 412 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SI LA CITATION N'A PAS ETE DELIVREE A LA PERSONNE DU PREVENU ET S'IL N'EST PAS ETABLI QU'IL AIT EU CONNAISSANCE DE CETTE CITATION, LA DECISION, EN CAS DE NON-COMPARUTION DU PREVENU, EST RENDUE PAR DEFAUT ;

7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X... (PIERRE), PREVENU D'ABANDON DE FAMILLE, EST DOMICILIE EN BELGIQUE ;

8QU'EN APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 562 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL A ETE CITE A PARQUET ET QUE COPIE DE CET ACTE LUI A ETE TRANSMISE CONFORMEMENT AUX CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE, QU'IL N'A CEPENDANT PAS COMPARU ET A ETE CONDAMNE CONTRADICTOIREMENT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 410 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR AYANT ENONCE A TORT QUE LA CITATION AVAIT ETE REGULIEREMENT DELIVREE A PERSONNE ;

9MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT STATUER AINSI SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE SUSVISE ;

10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 5 NOVEMBRE 1974, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PARDELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-93.491
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 246 P. 650
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1975, n° 74-93.491, publié au Bulletin

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