Action civile : Cass. crim., 13 novembre 2018, n° 18-81.194
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 novembre 2018, 18-81.194, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Constitution
- Constitution à l'instruction
- Recevabilité
- Conditions
- Personne morale à but lucratif
- Justification de ressources
- Moment de la production des justificatifs
- Appel
- Effet
- Code de procédure pénale, article 85
- Cassation et désignation de juridiction
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 18-81.194
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2018: CR02523 - Publication
- Bull. crim. 2018, n° 189
- Solution
- Cassation et désignation de juridiction
Référence
Cass. crim., 13 nov. 2018, n° 18-81.194, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Constitution à l'instruction ; Recevabilité ; Conditions ; Personne morale à but lucratif ; Justification de ressources ; Moment de la production des justificatifs ; Appel ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La personne morale à but lucratif qui, s'étant constituée partie civile en portant plainte devant le juge d'instruction, a omis de justifier de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat demeure recevable à apporter ces justifications devant la chambre de l'instruction au soutien de son appel de l'ordonnance du magistrat instructeur ayant sanctionné sa carence en déclarant sa constitution de partie civile irrecevable
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation et désignation de juridiction
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 18 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 2018.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bull. crim. 2018, n° 189
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-81.194
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02523
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la régularisation de la constitution de partie civile à hauteur d'appel par la fourniture de justificatifs préexistants, à rapprocher : Crim., 30 mars 2013, pourvoi n° 14-85.109, Bull. crim. 2013, n° 107 (cassation)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037644536.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Conditions - Personne morale à but lucratif - Justification de ressources - Moment de la production des justificatifs - Appel - Effet
Sommaire officiel
La personne morale à but lucratif qui, s'étant constituée partie civile en portant plainte devant le juge d'instruction, a omis de justifier de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat demeure recevable à apporter ces justifications devant la chambre de l'instruction au soutien de son appel de l'ordonnance du magistrat instructeur ayant sanctionné sa carence en déclarant sa constitution de partie civile irrecevable
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Rapprochements officiels
Sur la régularisation de la constitution de partie civile à hauteur d'appel par la fourniture de justificatifs préexistants, à rapprocher : Crim., 30 mars 2013, pourvoi n° 14-85.109, Bull. crim. 2013, n° 107 (cassation)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° B 18-81.194 F-P+B
3N° 2523
4FAR
513 NOVEMBRE 2018
6CASSATION
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
13CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par la société Socomec, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 18 janvier 2018, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile du chef de diffamation ;
14La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
15Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
16Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de Lamarzelle, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
17Vu le mémoire produit ;
18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 85, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale :
19"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Socomec ;
20"aux motifs qu'aux termes de l'article 85, alinéa 3, du code de procédure pénale, tel qu'il a été instauré par une loi du 13 décembre 2011, "lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat" ; il n'est pas contesté en l'espèce que la société Socomec n'a rien produit en annexe à sa plainte avec constitution de partie civile, datée du 5 octobre 2017, et que s'agissant d'une société commerciale, elle poursuit un but lucratif ; que la loi n'impose donc pour tout formalisme à la présentation par une personne morale d'une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction que la justification de ses ressources, plus précisément lorsqu'il s'agit d'une personne morale à but lucratif, par la production de son bilan et de son compte de résultat ; que ces éléments sont indispensables pour permettre au magistrat de fixer le montant de la consignation ; que ce formalisme de l'article 85 du code de procédure pénale s'applique à toutes les personnes morales à but lucratif et la taille ou l'importance de cette dernière ne saurait la dispenser de satisfaire à telle ou telle exigence procédurale, les règles de procédure devant être les mêmes pour toutes les personnes morales ; qu'à ce titre la société Socomec ne pouvait s'exonérer de la jonction des documents comptables exigés expressément à peine d'irrecevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile et n'est plus recevable à le faire dans le cadre de son recours ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée ;
21"alors qu'est recevable à se constituer partie civile la personne morale qui, n'ayant pas produit, ab initio, les documents comptables exigés par l'article 85 du code de procédure pénale, les produit au soutien de son appel de l'ordonnance ayant déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; qu'en l'espèce, il est constant qu'au soutien de son appel de l'ordonnance ayant déclaré sa constitution de partie civile irrecevable, l'exposante a produit son bilan et son compte de résultat arrêté au 31 décembre 2016 ; qu'en estimant toutefois, pour déclarer sa constitution de partie civile irrecevable, que l'intéressée n'était pas recevable à produire ces pièces dans le cadre de son recours, la chambre de l'instruction a violé, par fausse application, l'article 85 du code de procédure pénale" ;
22Vu l'article 85 du code de procédure pénale ;
23Attendu que la personne morale à but lucratif qui, s'étant constituée partie civile en portant plainte devant le juge d'instruction, a omis de justifier de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat demeure recevable à apporter ces justifications devant la chambre de l'instruction au soutien de son appel de l'ordonnance du magistrat instructeur ayant sanctionné sa carence en déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;
24Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que la société Socomec s'est constituée partie civile devant le doyen des juges d'instruction en portant plainte du chef susvisé sans joindre son bilan ni son compte de résultat ; que le magistrat instructeur a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; que la société a relevé appel de cette décision ;
25Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que la loi impose, pour tout formalisme à la présentation, par une personne morale à but lucratif, d'une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, la justification de ses ressources par la production de son bilan et de son compte de résultat, ces éléments étant indispensables pour permettre au magistrat de fixer le montant de la consignation ; que les juges ajoutent que la société ne pouvait s'exonérer de la jonction des documents comptables exigés expressément à peine d'irrecevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile et qu'elle n'est plus recevable à le faire dans le cadre de son recours ;
26Mais attendu qu'en se bornant à examiner les pièces jointes à la plainte déposée devant le magistrat instructeur, alors que la société avait produit, en annexe de son mémoire régulièrement déposé au soutien de son appel de l'ordonnance d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile, son bilan et son compte de résultat, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
27D'où il suit que la cassation est encourue ;
28Par ces motifs :
29CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 18 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
30RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
32Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille dix-huit ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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