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Cass. crim., 13 octobre 1999, n° 99-82.052

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1999, 99-82.052, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.052
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 oct. 1999, n° 99-82.052, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 octobre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.052

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594376.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... René,

6contre le jugement du tribunal de police de CASTELSARRASIN, en date du 8 septembre 1998, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, l a condamné à une amende de 900 francs ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Attendu que René X... a demandé l autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l assistance d un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il a entendu se voir confirmer "qu interdiction serait faite au ministère public d assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

9Attendu que, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n est pas nécessaire ;

10Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d objet, dès lors que l avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n est pas de soutenir l accusation contre le prévenu mais de s assurer qu il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu oralement à l audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

11D où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l homme, en ses articles 6.1, 6.2 et 6.3 d dégageant le principe supérieur dit de "l égalité des armes", des règles relatives au voies de recours visées à l article 546 du Code de procédure pénale ;

13Attendu qu en l absence d appel interjeté par le procureur général conformément à l article 546 dernier alinéa du Code de procédure pénale, le demandeur n est pas recevable à invoquer la violation du principe conventionnel du procès équitable ;

14Qu ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

15Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 alinéa 2 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l homme ;

16Attendu que, pour rejeter l exception soulevée par le prévenu, motif pris de la nullité de la citation pour défaut de mention d un texte spécifique fondant la poursuite, le jugement attaqué énonce que la citation à comparaître devant le tribunal de police reprend les éléments de l infraction et les textes répressifs qui ont été régulièrement publiés ;

17Attendu qu en l état de ces énonciations, d où il se déduit, d une part, que le prévenu était suffisamment informé des faits et des textes servant de base à la prévention, d autre part, qu aucun grief ne résulte de l absence des textes spécifiques qu il allègue, le tribunal n a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu être écarté ;

18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 549, alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l homme, manque de base légale, violation des droits de la défense, défaut de réponses à conclusions ;

19Attendu que le tribunal a rejeté les exceptions relatives à la régularité de la publication de l arrêté municipal fixant les limites de l agglomération de Labastide Saint-Pierre, à la compatibilité de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points avec la Convention européenne des droits de l homme, à la légalité du décret du 23 novembre 1992 définissant sous les articles R.232 et R.232-1 du Code de la route, les contraventions d excès de vitesse ;

20Attendu qu en cet état le jugement n encourt pas la censure ;

21que, d une part, la poursuite contraventionnelle dirigée contre le prévenu est fondée, non sur le texte définissant les limites de l agglomération de Labastide Saint-Pierre mais sur la méconnaissance des dispositions spécifiques des articles R.10 et R.232 du Code de la route ; que, d autre part, aucune incompatibilité n existe entre la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points et l article 6 de la Convention européenne des droits de l homme, chaque perte partielle de points, bien que s appliquant de plein droit et échappant à l appréciation des juridictions répressives, étant subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l auteur de l infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même, qui, en s acquittant d une amende forfaitaire, renonce à la garantie d un procès équitable ; qu enfin le décret du 23 novembre 1992, qui décrit de manière précise les deux infractions possibles et prévoit des pénalités différentes selon l importance du dépassement de la vitesse autorisée, n est pas contraire au principe de légalité des délits et des peines ;

22D où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

23Sur le quatrième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l homme, en ses articles 6.1, 6.2 et 6.3 d dégageant le principe supérieur dit de "l égalité des armes", des règles de droit interne relatives à l administration de la preuve des infractions routières ;

24Attendu que l article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, n est pas incompatible avec le principe du procès équitable dès lors que le prévenu a la faculté de rapporter la preuve contraire ;

25Qu ainsi le moyen n est pas fondé ;

26Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l abrogation de la loi sur le permis à point du fait de l entrée en vigueur du nouveau code pénal ;

27Attendu que le demandeur n est pas recevable à alléguer que la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points serait abrogée, dès lors que la poursuite n était pas exercée sur le fondement de cette législation ;

28D où il suit que le moyen est irrecevable ;

29Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l article 1 du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 ;

30Attendu qu'il ne saurait être reproché à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception tirée de l absence de publication régulière des textes fondant la poursuite dès lors que l opposabilité des lois et décrets résulte, selon les articles 1er du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870, de leur seule publication au Journal Officiel, en l espèce non contestée, et de l écoulement des délais fixés par le second de ces textes ;

31Que le moyen ne saurait être admis ;

32Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

33REJETTE le pourvoi ;

34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

35Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

36Avocat général : Mme Commaret ;

37Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.052
Solution
Rejet

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Cass. crim., 13 oct. 1999, n° 99-82.052, inédit

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