Cass. crim., 13 octobre 2009, n° 08-88.242
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 octobre 2009, 08-88.242, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 13 octobre 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-88.242
Textes cités
- Code pénal, article 122-7
- Code pénal, article 314-6
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 311-1
- Code pénal, article 311-4
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Danièle, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2008, qui, pour détournement de bien saisi et vol aggravé, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Danièle X... coupable de détournement ou destruction par le saisi d'objet saisi et confié à sa garde et de vol à l'aide d'une effraction et l'a en conséquence condamnée à une amende de 1.000 euros; "1°) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que l'exigence d'impartialité est notamment garantie par la possibilité d'obtenir la récusation d'un magistrat en cas de doute objectivement justifié sur son impartialité ou, lorsque son identité n'a été connue qu'au moment où il a rendu sa décision, la nullité de cette dernière ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Danièle X... soulignait que le jugement avait été rendu en violation de l'exigence d'impartialité en raison du lien évident existant entre le magistrat ayant statué, Mme Y..., dont elle n'avait connu le nom qu'une fois le jugement rendu, et M. Y..., magistrat du ministère public l'ayant informé du classement sans suite de sa plainte contre la SCP Vigny et Vigny et ayant ordonné le soit-transmis de l'enquête préliminaire dans le cadre de la présente instance ; qu'en confirmant, néanmoins, le jugement ainsi rendu en violation de l'exigence d'impartialité malgré la nullité dont il était atteint, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ; qu'à défaut le droit au procès équitable et à une défense effective n'est pas garanti ; que Danièle X... soulignait dans ses conclusions régulièrement déposées que l'article 6 avait été méconnu par le tribunal qui avait statué à son encontre contradictoirement malgré son excuse sur laquelle il ne s'était même pas prononcé ; qu'en confirmant néanmoins le jugement ainsi atteint de nullité, sans même répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que la prévenue ait soulevé dans des conclusions régulièrement déposées, visées par le président et le greffier, la nullité du jugement sur le fondement, d'une part, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'autre part, de l'article 410 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-6 et 122-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Danièle X... coupable de détournement ou destruction par le saisi d'objet saisi et confié à sa garde et l'a en conséquence condamnée à une amende de 1 000 euros ; "aux motifs que Danièle X... a reconnu se servir régulièrement du véhicule saisi après avoir elle-même fracturé le sabot de Denvers qui l'immobilisait ; qu'à l'appui de son appel elle soutient l'irrégularité de la procédure de saisie, laquelle a déjà été examinée par le juge de l'exécution qui l'a déboutée de ses demandes d'annulation ; qu'en dépit de ces explications, les éléments constitutifs des infractions retenues à son égard sont réunies tant dans leur matérialité que dans l'intention ; que la déclaration de culpabilité sera confirmé ; que les faits s'inscrivent dans un contexte familial difficile pour lequel Danièle X... a déjà été condamnée ; que le tribunal en a exactement apprécié la portée en condamnant Danièle X... à la peine de 1 000 euros d'amende, l'emprisonnement ne s'imposant pas ; "1°) alors que le détournement d'objets saisis, pour être punissable, implique qu'un gardien ait été légalement institué, qu'il s'agisse d'un tiers ou de la partie saisie elle-même ; que nul ne pouvant être établi gardien sans son consentement, le délit ne peut être constitué si, le saisi ayant refusé d'être désigné gardien, aucun autre gardien n'a été désigné ; que Danièle X... soulignait dans ses conclusions régulièrement déposées que l'infraction ne pouvait être constituée, dès lors qu'elle avait refusé d'être constitué gardien et qu'aucun autre gardien n'avait été désigné ; qu'en la déclarant néanmoins coupable de détournement d'objet saisi sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ; que Danièle X... faisait valoir qu'elle n'avait retiré le sabot de Denvers et déplacé le véhicule saisi que pour le mettre à l'abri à la suite de plusieurs vols et destructions de véhicule dans le voisinage et en raison de la présence de ses petits enfants en bas âge, ne pouvant rester dans un domicile isolé sans véhicule ; que ce n'est ainsi que pour la sécurité tant de ses petits enfants que du véhicule saisi lui-même qu'elle avait retiré le sabot l'immobilisant et l'avait utilisé ; qu'en la déclarant néanmoins coupable de détournement d'objet saisi sans s'expliquer sur ce moyen de défense, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer coupable la prévenue du chef de détournement d'objet saisi, l'arrêt retient que la saisie vente du véhicule lui a été régulièrement notifiée et que le juge de l'exécution l'a déboutée de sa demande d'annulation du procès-verbal de saisie l'instituant gardien ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 314-6 du code pénal, dès lors que la prévenue a eu connaissance de la saisie, son consentement à être institué gardien de l'objet saisi n'étant pas un des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa seconde branche et comme tel irrecevable, ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Danièle X... coupable de vol et l'a condamnée à payer à la SCP Philippe Vigny et Isabelle Vigny la somme de 545,90 euros de dommages-intérêts pour le sabot de Denvers soustrait, outre la somme totale de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que Danièle X... a reconnu se servir régulièrement du véhicule saisi après avoir elle-même fracturé le sabot de Denvers qui l'immobilisait ; qu'à l'appui de son appel elle soutient l'irrégularité de la procédure de saisie, laquelle a déjà été examinée par le juge de l'exécution qui l'a déboutée de ses demandes d'annulation ; qu'en dépit de ces explications, les éléments constitutifs des infractions retenues à son égard sont réunies tant dans leur matérialité que dans l'intention ; que la déclaration de culpabilité sera confirmée ; que les faits s'inscrivent dans un contexte familial difficile pour lequel Danièle X... a déjà été condamnée ; que le tribunal en a exactement apprécié la portée en condamnant Danièle X... à la peine de 1 000 euros d'amende, l'emprisonnement ne s'imposant pas ; que la SCP Philippe et Isabelle de Vigny, huissier de justice, a sollicité le paiement de la valeur du sabot de Denvers ; que le jugement, qui a condamné Danièle X... à lui payer exactement la somme correspondante de 545,90 euros et 300 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sera confirmé ; que prenant en compte les frais occasionnés à la partie civile, la cour condamne Danièle X... à lui payer une nouvelle somme de 200 euros ; "1°) alors que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'il n'y a pas de vol en cas de remise volontaire non suivie d'une usurpation de possession ; qu'en déclarant Danièle X... coupable de vol sans caractériser l'appropriation frauduleuse du sabot de Denvers qui avait été volontairement posé par l'huissier sur son véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que la soustraction de la chose d'autrui n'est constitutive d'un vol que si elle est accompagnée d'un élément intentionnel consistant en la volonté de s'approprier la chose d'autrui ; que l'élément intentionnel doit être caractérisé par les juges du fond ; qu'en déclarant Danièle X... coupable de vol, sans caractériser cet élément intentionnel bien qu'elle ait souligné que le bien prétendument volé pouvait être récupéré par son propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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