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Cass. crim., 13 octobre 2009, n° 09-85.046

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 octobre 2009, 09-85.046, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-85.046
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 oct. 2009, n° 09-85.046, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 octobre 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-85.046

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021250072.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Judith, veuve Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 25 juin 2009, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de LA GIRONDE sous l'accusation de non-assistance à personne en péril, délit connexe à un crime ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du code pénal, 211, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de Judith Y... devant la cour d'assises de la Gironde du chef de non-assistance à personne en péril, délit connexe au crime reproché à Philippe Z... ; "aux motifs qu'il est apparu que, selon toute vraisemblance (Judith Y...) était absente durant la scène des violences commises par Philippe Z..., entre 20 heures 30 et 21 heures, le 13 octobre 2007 ; que, toutefois, il est établi par les dépositions enregistrées au dossier - à commencer par celles de Judith Y... elle-même - qu'à son retour à l'appartement, elle a constaté que son mari, Serge, «ne bougeait pas, avait deux tâches de sang sur la poitrine, une tâche plus grosse que l'autre, je pense côté coeur (D22 page 2)» avant d'apprendre par la bouche de Philippe Z... qu'il «l'avait tué ou quelque chose comme ça » ; que Judith Y... indique qu'elle a, alors, vérifié si Serge Y... respirait ou pas et constaté qu'il ne respirait pas ; que ces éléments seront confirmés à l'occasion de l'audition enregistrée par les enquêteurs le 15 octobre 2007 (D43), lorsque la mise en examen dira : « pour moi, il était mort » ; que, pour autant, et en l'état de l'information de la cour, Judith Y... n'a aucune compétence médicale ou clinicienne particulière lui permettant de constater un état de mort avéré ou pas et, en outre, elle n'a nullement été témoin des violences commises sur son mari, à l'exception de la brève explication que lui fournira Philippe Z... (il l'a « planté », D43 page 3) ; qu'elle n'a donc, pour toute information, que son appréciation personnelle de l'état de santé (apparent) de Serge Y... et les quelques confidences de Philippe Z..., qui lui aurait, tel qu'il l'affirme, demandé ou conseillé d'appeler les secours ; qu'en parallèle, l'infraction de non-assistance à personne en péril suppose nécessairement - et de jurisprudence constante - que la personne à laquelle on doit prêter assistance soit encore en vie ; que le supplément d'information ordonné le 27 janvier 2009 a permis aux experts ayant pratiqué, à l'origine, l'autopsie du corps de Serge Y..., de dire que l'arrêt cardio-vasculaire, cause du décès de Serge Y..., n'a pas été immédiatement consécutif aux coups de couteau reçus et que le laps de temps de survie a ainsi pu durer plusieurs minutes (p6 du rapport d'expertise) ; que dans ces conditions, 1°) Judith Y... ne pouvait tenir pour acquis le décès de son mari par la seule absence de bruit perçu à partir de la canule que portait celui-ci, 2°) la survie de Serge Y... étant désormais établie au vu des conclusions des experts, la seule circonstance de la gravité apparente des blessures qu'il avait reçues est indifférente à la notion d'omission de porter secours reprochée à Judith Y..., dont on rappellera qu'elle est demeurée pendant deux heures et demie en compagnie du meurtrier de son mari avant d'appeler enfin les secours ; "1°) alors que le délit de non-assistance en péril suppose que la personne soit toujours en vie ; qu'en déduisant la survie de Serge Y... du fait que les experts ont relevé que l'arrêt cardio-vasculaire, cause de son décès, n'a pas été immédiatement consécutif aux coups de couteau reçus et que le laps de temps de survie a ainsi pu durer plusieurs minutes, ce qui ne permettait pas d'en conclure sa survie au moment où Judith Y... est revenue dans la maison, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2°) alors que l'infraction de non-assistance à personne en péril suppose la conscience chez la personne mise en examen du péril qui menace la victime ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que Judith Y... avait observé que Serge Y... était gravement blessé et ne respirait plus, ce dont il résultait qu'elle était persuadée qu'il était déjà mort et n'avait donc pas conscience du péril auquel celui-ci pouvait encore être exposé ; qu'en décidant, néanmoins, son renvoi devant la cour d'assises, en relevant qu'elle n'a aucune compétence médicale ou clinicienne particulière lui permettant de constater un état de mort avéré ou pas, ce qui était indifférent à sa conscience du péril qui menaçait la victime, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "3°) alors que le délit de non-assistance en péril suppose que la personne à qui il est reproché pouvait agir sans risque pour lui ou pour les tiers ; que, dès lors, en se bornant à constater que Judith Y... est demeurée pendant deux heures et demie en compagnie du meurtrier de son mari avant d'appeler enfin les secours, sans que ce motif ou un autre justifie que cette action aurait été sans risque pour elle ou pour les tiers, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Judith X..., veuve Y..., pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir commis le délit connexe de non-assistance à personne en péril ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-85.046
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 oct. 2009, n° 09-85.046, inédit

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