Cass. crim., 13 septembre 2000, n° 00-80.183
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 septembre 2000, 00-80.183, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-80.183
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 sept. 2000, n° 00-80.183, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-1
- Code pénal, article 221-1
- Code pénal, article 221-2
- Code de procédure pénale, article 168
- Code de procédure pénale, article 169
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 333
- Code de procédure pénale, article 343
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Assassinat (numéro d’infraction NATINF 5014)
- Meurtre d'un ascendant (numéro d’infraction NATINF 5016)
- Meurtre precede, accompagne ou suivi d'un autre crime (numéro d’infraction NATINF 5018)
- Meurtre ayant pour objet la preparation d'un delit ou l'impunite de son auteur (numéro d’infraction NATINF 5019)
- Meurtre (numéro d’infraction NATINF 5169)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 septembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-80.183
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592466.
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code pénal, article 221-1 · sur ce site
- Code pénal, article 221-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 169 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 333 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 343 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Thierry,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de L'ESSONNE, en date du 17 décembre 1999, qui, pour vol, meurtre en corrélation et falsification de chèques et usage, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 343, 333, 168, 169 du Code de procédure pénale, 593 du même Code défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :
9"en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté la demande de la défense tendant à un supplément d'information et au renvoi de l'affaire à une autre session ;
10"au motif que, au vu des résultats de l'instruction à l'audience à laquelle il été procédé avant la plaidoirie de l'avocat des parties civiles et les réquisition de l'avocat général, la Cour est en mesure de s'assurer que les mesure sollicitées ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité ;
11"alors, d'une part, que la défense s'était fait précédemment donner acte (PV, p.7) des variations de l'expert médecin légiste ayant pratiqué l'autopsie entre les termes de son rapport lors de l'instruction et les termes des dépositions à l'audience ; qu'elle sollicitait, notamment en raison de ces variations sur des points importants (puisque relatifs à la détermination des circonstances exactes du décès de la victime), un supplément d'instruction ; que la Cour devait s'expliquer sur ces conclusions autrement que par un motivation stéréotypée, et notamment s'expliquer sur les contradictions du médecin légiste dont acte avait été donné à la défense ; que les droits de Ia défense ont ainsi été méconnus ;
12"alors, d'autre part, que, en s'abstenant de s'expliquer sur les contradictions ainsi relevées par la défense et sur la nécessité de les résoudre, avant d'entrer en délibéré, la Cour, qui n'a pas cherché à parvenir à Ia manifestation complète de la vérité avant qu'il en soit délibéré, a nécessairement violé le principe de la présomption d'innocence et les droits de la défense" ;
13Attendu que, rendu à l'issue de l'instruction à l'audience, l'arrêt critiqué, après avoir énoncé les arguments fournis par la défense de l'accusé, a rejeté, par les motifs reproduits au moyen, la demande tendant à un supplément d'information et au renvoi de l'affaire ;
14Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour, qui a usé de son pouvoir souverain d'appréciation, a justifié sa décision ;
15Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
16Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-2, 121-1 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
17"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à la réclusion criminelle à perpétuité du chef de meurtre ayant eu pour objet de préparer ou de faciliter un délit de vol, en répondant affirmativement aux trois questions suivantes :
18"1 L'accusé (...) est-il coupable d'avoir (...) volontairement donné la mort à Monique Z... ?"
19"2 L'accusé (...) est-il coupable d'avoir (...) frauduleusement soustrait (...) divers objets au préjudice de Monique Z... ?"
20"3 Le meurtre spécifié à la question n 1 a-t-il eu pour objet de préparer ou de faciliter le délit spécifié à la question n° 2 ?" ;
21"alors, d'une part, que ces questions et ces réponses ne caractérisent pas la culpabilité personnelle de l'accusé dans le meurtre aggravé, aucune disposition de ces questions ne permettant de dire que l'accusé, déclaré coupable d'un meurtre et d'un vol, serait également coupable de Ia circonstance aggravante de corrélation avec un délit, qui seule justifie le prononcé de la réclusion criminelle à perpétuité ; qu'ainsi, la cassation est encourue ;
22"alors, d'autre part, que la circonstance aggravante personnelle, propre à l'accusé, doit faire l'objet d'une question constatant que c'est lui-même qui en est coupable ; que tel est le cas de la circonstance, aggravante du meurtre, résultant de la corrélation avec un délit, qui implique l'intention de préparer ou de faciliter ce délit" ;
23Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux trois questions critiqués au moyen et qui sont libellées en ces termes
24:
25- question n 1 : "L'accusé Thierry Y..., est-il coupable d'avoir, à..., le..., volontairement donné la mort à Monique Z..., épouse X... ?"
26- question n 2 : "L'accusé Thierry Y..., est-il coupable d'avoir, à..., le..., frauduleusement soustrait un véhicule... au préjudice de Monique Z..., épouse X... ?"
27- question n 3 : "Le meurtre spécifié à la question n 1 a-t-il eu pour objet de préparer ou de faciliter le délit spécifié à la question n° 2 ?" ;
28Attendu qu'ainsi posée, la question n 3, qui se réfère expressément aux questions n 1 et n 2 ayant interrogé la Cour et le jury sur la culpabilité de Thierry Y... des chefs de meurtre et de vol, caractérise la circonstance aggravante personnelle de corrélation et son imputation à cet accusé ;
29D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
30Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
31REJETTE le pourvoi ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
34Avocat général : M. Di Guardia ;
35Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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