Cass. crim., 13 septembre 2011, n° 11-81.413
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 septembre 2011, 11-81.413, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 62
- Code de procédure pénale, article 63
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Code de procédure pénale, article 63-4
- Code de procédure pénale, article 706-73
- Code de procédure pénale, article 77
- Annulation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-81.413
- Solution
- Annulation
Référence
Cass. crim., 13 sept. 2011, n° 11-81.413, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 62
- Code de procédure pénale, article 63
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Code de procédure pénale, article 63-4
- Code de procédure pénale, article 706-73
- Code de procédure pénale, article 77
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 706-88
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 septembre 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-81.413
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024673305.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 62 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-73
- Code de procédure pénale, article 77 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-88
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Lionel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 14 janvier 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de destructions du bien d'autrui par l'effet d'une substance explosive et tentatives, fabrication, détention et transport illégitimes de produits ou engins explosifs, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 mai 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 62, 63, 63-1, 63-4, 77, 706-73 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code ; "en ce que la chambre de l'instruction n'a pas annulé l'ensemble des interrogatoires du requérant ensemble la procédure subséquente ; "aux motifs que, sur la violation alléguée de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le respect des droits de la défense découle en France de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et est donc, à ce titre, un principe constitutionnel ; que le Conseil constitutionnel, chargé de veiller à la conformité des lois à la Constitution, peut être saisi avant la promulgation de toute loi, et également, depuis la dernière modification de la Constitution française, par voie d'exception des dispositions législatives promulguées, dans le cadre de questions prioritaires de constitutionnalité ; que, saisi dans ce cadre, le Conseil constitutionnel, par décision du 30 juillet 2010, a indiqué qu'il avait déjà déclaré conforme à la Constitution les articles 63-4, alinéa 7, et 706-73 du code de procédure pénale, ce dernier article renvoyant notamment à l'article 706-88 du code de procédure pénale prévoyant les modalités de la garde à vue pour la criminalité et la délinquance organisée ; que, par ailleurs, s'agissant des articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1 à 6, et 77 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel a énoncé qu'il fallait procéder à une conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et à la recherche des auteurs d'infractions, nécessaires toutes deux à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, notamment le respect des droits de la défense découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire ; que le Conseil constitutionnel a ensuite constaté que les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1 à 6, et 77 du code de procédure pénale ne permettaient pas à la personne interrogée alors qu'elle était retenue contre sa volonté de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ; que cette restriction aux droits de la défense était imposée de façon générale, sans circonstances particulières susceptibles de la justifier pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu'ainsi, ces articles n'instituaient pas de garanties appropriées et que la conciliation entre les deux principes susexposés n'était plus garantie ; que le Conseil constitutionnel a dit qu'en conséquence, ces articles devraient être modifiés, mais que leur abrogation immédiate méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et qu'elle entraînerait des conséquences manifestement excessives ; que le Conseil constitutionnel a donc fixé un délai au 1er juillet 2011 pour la modification des textes ; qu'en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le défaut d'assistance par un avocat aux premiers stades de l'interrogatoire par la police d'une personne gardée à vue porte irréversiblement atteinte aux droits de la défense et amoindrit les chances pour elle d'être jugée équitablement car le droit pour tout accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ; qu'il ne faut donc pas qu'il y ait de restriction systématique de ce droit ; que des restrictions peuvent exister pour des raisons valables et si, à la lumière de la procédure dans son ensemble, elles n'ont pas privé l'accusé d'un procès équitable ; que l'exception à toute jouissance de ce droit doit donc être clairement circonscrite dans son application et limitée dans le temps ; que les impératifs dégagés en matière de garde à vue et de respect des droits de la défense par la Convention européenne des droits de l'homme et le Conseil constitutionnel apparaissent analogues ; que le respect des droits de la défense n'est pas respecté par la limitation systématique apportée au droit d'une personne gardée à vue à l'assistance effective d'un avocat prévue actuellement par le code de procédure pénale dans ses articles 62, 63, 63-1, 63-4 alinéas 1 à 6, et 77, mais qu'il est possible d'y prévoir des restrictions, pour des raisons particulières et valables, clairement circonscrites et qui ne privent pas la personne d'un procès équitable, à la lumière de la procédure dans son ensemble ; que la France va procéder à une modification de sa législation dans ce domaine ; qu'une suppression immédiate de tous les textes relatifs à la garde à vue méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; que l'annulation systématique de toutes les gardes à vue pour non-respect de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait également des conséquences manifestement excessives, alors que la France est en train de prévoir des textes qui vont remédier aux insuffisances de la procédure actuelle ; qu'en l'espèce, au surplus, après avoir contesté l'intégralité des faits reprochés, M. X... a admis sa participation à deux d'entre eux alors qu'il n'avait pu bénéficier de l'assistance d'aucun conseil, mais qu'il a maintenu ses déclarations lors de l'audition du 21 décembre 2009 à 4 heures 45, après qu'il ait pu s'entretenir avec Me Bartholomot, avocat commis d'office, le 20 décembre 2009 entre 8 heures 36 et 8 heures 52, période où il a pu informer son conseil des déclarations qu'il avait faites aux policiers, et que, devant le juge d'instruction lors de son interrogatoire de première comparution, assisté de Me Labrousse, avocat de permanence qui avait pu consulter le dossier et s'entretenir librement avec lui, M. X... a fait de nouveau exactement les mêmes déclarations ; que M. X... n'ayant pas été privé du droit à un procès équitable, il n'y pas eu violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il n'y a pas nullité de sa garde à vue de ce chef ; "1) alors que sont nuls tous les interrogatoires de la personne gardée à vue qui n'a pas reçu notification de son droit au silence et qui n'a pu bénéficier de l'assistance effective d'un avocat tant avant que durant lesdits interrogatoires ; "2) alors que la nullité affectant les procès-verbaux d'interrogatoire s'étend nécessairement à l'ensemble de la procédure subséquente, y compris la mise en examen et le placement sous contrôle judiciaire eux-mêmes fondés sur des actes nuls" ; Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la garde à vue par lequel le mis en examen soutenait n'avoir pas eu l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la mesure de garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que l'annulation est encourue ; Par ces motifs : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 janvier 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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