Cass. crim., 13 septembre 2023, n° 23-84.043
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-84.043
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR01144 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 sept. 2023, n° 23-84.043, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 juin 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. [G] est détenu sans titre depuis le 6 juin 2023 dans la présente procédure ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [G] s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [G] ;
DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
- Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département de
Seine-saint-Denis ;
- Ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer [Adresse 2] à [Localité 3], chez Mme [A] [C], qu'aux conditions et pour les motifs suivants : chaque jour de 7 heures à 19 heures ;
- Se présenter, le lendemain de sa libération, avant 17 heures, et ensuite chaque jour, entre 9 heures et 17 heures, au commissariat central de police de son domicile [Adresse 1] [Localité 3] ;
- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec MM. [T]-[S] [R], [B] [I], [P] [D], [F] [K], [H] [O], [X] [V] et [N] [J] ainsi que M. [L] [M], sa famille et celle de [W] [U] ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 502
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 803-7
- Code de procédure pénale, article 139
- Code de procédure pénale, article 141-2
- Code de procédure pénale, article 138-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 septembre 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-84.043
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01144
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6502b05019cd7f05e6c29d9d.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 803-7
- Code de procédure pénale, article 139 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 141-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° B 23-84.043 F-D
2N° 01144
3GM
413 SEPTEMBRE 2023
5CASSATION SANS RENVOI
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 13 SEPTEMBRE 2023
13M. [Z] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 juin 2023, qui dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et tentative, destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [G], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Mis en examen des chefs susvisés, M. [Z] [G] a été placé en détention provisoire le 16 juin 2022.
203. Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette détention provisoire.
214. À l'issue du débat contradictoire, M. [G] a apposé sur ladite ordonnance, dans la rubrique dédiée à la notification et à côté de sa signature, la mention manuscrite « je fai apel ».
225. Par courriel adressé le 13 juin 2023 au procureur général près la cour d'appel, l'avocat de M. [G] a demandé la mise en liberté d'office de son client au motif qu'il n'avait pas été statué dans les délais prévus par la loi sur l'appel déclaré par ce dernier devant le juge des libertés et de la détention à l'issue du débat contradictoire.
236. Un acte d'appel a été établi le lendemain par le greffe du tribunal judiciaire au vu de ce courrier.
24Examen du moyen
25Enoncé du moyen
267. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [G] contre l'ordonnance du 22 mai 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire, alors « que la mention, apposée sur l'ordonnance du juge des liberté et de la détention et assortie de la signature du mis en examen et du greffier, manifestant sans équivoque l'intention de son auteur d'interjeter appel de la décision relative à la détention, constitue une déclaration d'appel régulière au sens de l'article 502 du code de procédure pénale ; que sauf pour les juges à établir la fraude résultant de la volonté pour le mis en examen de dissimuler la mention qu'il appose afin qu'elle ne soit pas perceptible par le greffier, la seule imprécision orthographique, grammaticale ou calligraphique de la formule apposée ne saurait lui conférer un caractère équivoque ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que M. [G] a apposé, au pied de l'ordonnance portant prolongation de sa détention provisoire, la mention « Je fai apel », accompagnée de sa signature et de celle du greffier ; qu'il s'ensuit que l'exposant a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance ; qu'en retenant toutefois, pour déclarer irrecevable l'appel ainsi formé par M. [G], et par conséquent refuser d'ordonner sa remise en liberté, que « cette mention est peu lisible et compréhensible, étant rédigée avec des lettres mal formées [ ] et des fautes d'orthographe », de sorte que « le greffier, à qui il ne revient pas de scruter l'ordonnance pour distinguer si, à travers l'apposition d'une mention intégrée dans un espace réservé à une signature et difficilement compréhensible, le mis en examen a pu vouloir exprimer une volonté de faire appel [ ], a pu légitimement ne pas comprendre la mention manuscrite comme signifiant la volonté de faire appel », quand la mention litigieuse, même imparfaitement formulée, manifestait sans équivoque la volonté de l'exposant d'interjeter appel, la chambre de l'instruction, qui n'a pas établi que ces anomalies caractérisaient une fraude, a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 186, 502, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
27Réponse de la Cour
28Vu l'article 502 du code de procédure pénale :
298. Il résulte de ce texte que la déclaration d'appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
309. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [G], l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, rendue le 22 mai 2023, a été immédiatement notifiée à la personne mise en examen par remise d'une copie intégrale et que figure dans l'espace réservé au mis en examen pour signer sous la mention « Reçu copie intégrale de l'ordonnance le 22 mai 2023 » la mention manuscrite qui, selon l'avocat de l'intéressé, doit être lue comme étant « je fai apel »,et, entre ces deux mentions, la signature non contestée de cette dernière.
3110. Les juges constatent que la mention est peu lisible et peu compréhensible, étant rédigée avec des lettres mal formées et des fautes d'orthographe.
3211. Ils en déduisent que le greffier a pu légitimement ne pas comprendre la mention manuscrite comme signifiant la volonté de faire appel et que la rédaction peu compréhensible de cette mention ne permet pas à la cour de constater le caractère non équivoque de la volonté de M. [G] de faire appel.
3312. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.
3413. Premièrement, le débat contradictoire à l'issue duquel la détention provisoire de M. [G] a été prolongée s'est tenu en présence du juge saisi, du greffier qui l'assistait et de l'intéressé.
3514. Deuxièmement, pour attester de la réception d'une copie de l'ordonnance, M. [G] a apposé sa signature au pied de celle-ci, en présence du greffier, qui y a également apposé sa propre signature.
3615. Enfin, en ajoutant, à côté de sa signature, la mention « je fai apel », l'intéressé a manifesté sans équivoque sa volonté de faire appel, devant ce greffier, qui devait, dès lors, en tirer les conséquences en enregistrant ce recours.
3716. La cassation est par conséquent encourue.
38Portée et conséquences de la cassation
3917. Dès lors que la chambre de l'instruction ne s'est pas prononcée sur l'appel formé par M. [G] le 22 mai 2023, dans le délai prescrit par l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, celui-ci doit être mis d'office en liberté ; la cassation aura donc lieu sans renvoi et l'intéressé sera remis en liberté s'il n'est détenu pour autre cause.
4018. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des délais prévus par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
4119. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [G] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
4220. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
43- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que leur famille, l'une des victimes, M. [L] [M], ayant été grièvement blessée, ainsi que de nombreux témoins des faits n'ayant pas encore été entendus ;
44- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que les faits ayant coûté la vie à [W] [U] et grièvement blessé M. [L] [M] relèvent d'une organisation à la fois complexe et structurée, que les investigations ont abouti à l'identification de plusieurs personnes qui se voient reprocher d'avoir participé à l'action criminelle en l'ayant commanditée ou en ayant participé à sa réalisation, chacune d'elles, mise en examen, contestant, à l'instar de M. [G], toute implication dans les faits ; que l'instruction se poursuit ; que d'autres investigations ou confrontations s'avèrent nécessaires ; que le commanditaire identifié en procédure est actuellement en fuite ;
45- prévenir le renouvellement de l'infraction et garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice en ce que M. [G] a déjà été condamné à neuf reprises et notamment, le 19 mai 2021, à douze mois d'emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion et violences aggravées et bénéficiait à l'époque des faits d'un aménagement de peine sous la forme d'une semi-liberté.
4621. Afin d'assurer ces objectifs, M. [G] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
4722. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
4823. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale.
49PAR CES MOTIFS, la Cour :
50CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 juin 2023 ;
51DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
52CONSTATE que M. [G] est détenu sans titre depuis le 6 juin 2023 dans la présente procédure ;
53ORDONNE la mise en liberté de M. [G] s'il n'est détenu pour autre cause ;
54ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [G] ;
55DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
56- Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département de
57Seine-saint-Denis ;
58- Ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer [Adresse 2] à [Localité 3], chez Mme [A] [C], qu'aux conditions et pour les motifs suivants : chaque jour de 7 heures à 19 heures ;
59- Se présenter, le lendemain de sa libération, avant 17 heures, et ensuite chaque jour, entre 9 heures et 17 heures, au commissariat central de police de son domicile [Adresse 1] [Localité 3] ;
60- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec MM. [T]-[S] [R], [B] [I], [P] [D], [F] [K], [H] [O], [X] [V] et [N] [J] ainsi que M. [L] [M], sa famille et celle de [W] [U] ;
61- Ne pas détenir d'arme ;
62DESIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire central de police de [Localité 3] ;
63DESIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
64RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
65DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale.
66ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
67Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale