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Cour d'assises : Cass. crim., 14 avril 1999, n° 98-84.489

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 avril 1999, 98-84.489, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.489
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 avr. 1999, n° 98-84.489, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Publicité ; Huis clos ; Exécution de la mesure ; Absence de grief pour l'accusé

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 avril 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-84.489

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577634.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Exécution de la mesure - Absence de grief pour l'accusé.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Y... et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X...,

6- Y...,

7- Z...,

8- B...,

9- L...,

10contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES, en date du 12 juin 1998, qui les a condamnés, pour viols aggravés et, en ce qui concerne X..., également pour complicité de viols aggravés, respectivement, à 14 ans, 16 ans, 19 ans, 15 ans et 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du 13 juin 1998, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils et X..., Y... et Z..., contre l'arrêt du même jour les ayant déchus de l'autorité parentale ;

11Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

12Sur les pourvois formés par X..., Z..., B... et L... :

13Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

14Sur le pourvoi formé par Y... :

15Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

16Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 87-1 du Code de procédure pénale ;

17Attendu que le procès-verbal constate qu'avant l'ouverture des débats, l'avocat du président du conseil général, intervenant comme administrateur ad hoc désigné par le magistrat instructeur, a déclaré se constituer partie civile pour M... Y..., devenue majeure ;

18D'où il suit que le moyen est inopérant ;

19Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 304 du Code de procédure pénale ;

20Attendu que le fait invoqué, faute de constatation légale, demeure à l'état d'allégation ;

21D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

22Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;

23Attendu que le huis clos ayant pour objet exclusif de prévenir les inconvénients que les débats, à raison de la nature des faits, pourraient présenter pour l'ordre et les moeurs, son exécution incomplète n'affecte à aucun degré les droits de la défense et ne saurait, en conséquence, autoriser de sa part aucune critique ;

24D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

25Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 304 du Code de procédure pénale ;

26Attendu qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni d'aucun donné acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son conseil de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, que, durant les débats, le juré n 6 se soit endormi ;

27D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

28Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les droits de la défense, et 349 du Code de procédure pénale ;

29"en ce que, pour reconnaître l'accusé coupable de viols aggravés et le condamner à une peine de 16 années de réclusion criminelle, les questions n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, soumises au jury étaient formulées de la manière suivante :

301)"l'accusé Y..., (...) est-il coupable d'avoir à Neufchâteau de 1990 à 1994, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne de P... Z... ? ; les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis, alors que P... Z..., la victime, était au moment des faits mineur de moins de 15 ans, étant né le 25 décembre 1985 ? ;

312)"l'accusé Y... est-il coupable d'avoir à Neufchâteau de 1988 à 1994, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne de S... Z... ? ; les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis, alors que la victime, était au moment des faits mineure de moins de 15 ans, étant née le 30 juillet 1983 ? ;

323)"l'accusé Y... est-il coupable d'avoir à Neufchâteau de 1988 à 1994, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne de Z... ? ; les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis, alors que Z..., la victime, était au moment des faits mineur de moins de 15 ans, étant né le 8 septembre 1981 ? ;

334)"l'accusé Y... est-il coupable d'avoir à Neufchâteau de 1988 à 1994, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne de S... Z... ? ; les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis, alors que S... Z..., la victime, était au moment des faits mineure de moins de 15 ans, étant née le 7 octobre 1979 ? ;

345)"l'accusé Y... est-il coupable d'avoir à Neufchâteau à compter de 1988, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne de F... Z... ? ; les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis, alors que la victime, était au moment des faits mineur de moins de 15 ans, étant né le 27 octobre 1978 ? ;

356)"l'accusé Y... est-il coupable d'avoir à Neufchâteau de 1990 à 1994, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne de M... Y... ? ; les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis, alors que M... Y..., la victime, était au moment des faits mineure de moins de 15 ans, étant née le 5 juillet 1979 ? ; les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis par un ascendant légitime, Y... étant le père légitime de M... Y... ? ;

367)"l'accusé Y... est-il coupable d'avoir à Neufchâteau de 1990 à 1994, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne de F... Y... ? ; les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis, alors que F... Y..., la victime, était au moment des faits mineur de moins de 15 ans, étant né le 24 avril 1982 ? ; les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis par un ascendant légitime, Y... étant le père légitime de F... Y... ? ;

378)"l'accusé Y... est-il coupable d'avoir à Neufchâteau de 1990 à 1994, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne de B... Y... ? ; les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis, alors que B... Y..., la victime, était au moment des faits mineure de moins de 15 ans, étant né le 17 août 1980 ? ; les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis par un ascendant légitime, Y... étant le père légitime de B... Y... ? ;

38"alors que les questions complexes sont prohibées à peine de nullité de l'arrêt de condamnation et de la déclaration de culpabilité ; qu'en réunissant dans les mêmes questions n 1 à n 8 plusieurs faits de viols distincts et plusieurs circonstances aggravantes, tirées de la minorité des victimes et de la qualité d'ascendant légitime de l'accusé sur les victimes, la cour d'assises et le jury ont exposé leur décision à la cassation" ;

39Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, une question distincte a été posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi et sur chaque circonstance aggravante ;

40D'où il suit que le moyen manque en fait ;

41Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal ;

42"en ce que l'arrêt ne mentionne pas que le président aurait donné lecture aux jurés, avant le délibéré sur l'application de la peine, des articles 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal, les informant des modalités du prononcé de la peine ;

43"alors qu'en cas de réponse affirmative aux questions déclarant l'accusé coupable des faits qui lui sont reprochés, la Cour et le jury ne peuvent délibérer sur l'application de la peine qu'après lecture par le président aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal les informant des modalités du prononcé de la peine ;

44qu'en omettant de satisfaire à cette formalité, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

45Attendu que l'arrêt attaqué, sous le visa de l'article 362 du Code de procédure pénale, énonce que la Cour et le jury ont prononcé les condamnations après avoir délibéré conformément à la loi ; qu'il en résulte que, comme le prescrit le texte précité, le président a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal avant de délibérer sur l'application de la peine ;

46D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

47Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et contre l'arrêt ayant prononcé la déchéance de l'autorité parentale, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

48REJETTE les pourvois ;

49Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

50Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

51Avocat général : M. Cotte ;

52Greffier de chambre : Mme Daudé ;

53En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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