Cass. crim., 14 avril 2026, n° 25-86.258
Mots-clés
- Code pénal, article 434-15-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2004
- Code de procédure pénale, article 2004-575
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-86.258
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00500 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 avr. 2026, n° 25-86.258, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 21 mai 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Refus de remettre aux autorites judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrete de dechiffrement d'un moyen de cryptologie (numéro d’infraction NATINF 27383)
- Refus de remettre aux autorites judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrete de dechiffrement d'un moyen de cryptologie - refus n'ayant pas permis d'eviter la commission de l'infraction (numéro d’infraction NATINF 27384)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 avril 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-86.258
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00500
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/69df2968cdc6046d4748db51.
Textes cités
- Code pénal, article 434-15-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2004
- Code de procédure pénale, article 2004-575
- Code de procédure pénale, article 21 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° A 25-86.258 F-D
2N° 00500
3ODVS
414 AVRIL 2026
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 14 AVRIL 2026
13M. [U] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2025, qui, pour refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie et infraction à une interdiction de séjour, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement et trois ans d'interdiction de paraître.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [U] [X], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. Par arrêt du 3 juillet 2019, M. [U] [X] a été notamment condamné à une interdiction de séjour dans le département de l'Oise pendant cinq ans.
203. Entre le 27 octobre 2022 et le 19 novembre suivant, la présence de M. [X] dans le département précité a été signalée à cinq reprises par les services de police.
214. Le 19 novembre 2022, M. [X] a été interpellé. Les services de police ont saisi le téléphone portable de l'intéressé qui a refusé d'en donner les codes de déverrouillage.
225. M. [X] a été poursuivi pour avoir paru dans un lieu où il avait l'interdiction de paraître et refus de remise d'une convention de déchiffrement.
236. Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt à son encontre.
247. M. [X] a interjeté appel du jugement. Le ministère public a interjeté appel incident.
25Examen des moyens
26Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche
278. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
28Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
29Enoncé du moyen
309. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable de refus de remise d'une convention de cryptage, alors :
31« 2°/ que, une convention de déchiffrement s'entend de tout moyen logiciel ou de toute autre information permettant la mise au clair d'une donnée transformée par un moyen de cryptologie, que ce soit à l'occasion de son stockage ou de sa transmission ; qu'il incombe dès lors au juge de rechercher si le téléphone en cause est équipé d'un tel moyen et si son code de déverrouillage permet de mettre au clair tout ou partie des données cryptées qu'il contient ou auxquelles il donne accès ; qu'en se bornant à exposer que l'exposant a refusé de remettre le code de déverrouillage de son téléphone portable, sans rechercher si ce code de déverrouillage permettait de mettre au clair tout ou partie des données cryptées qu'il contient ou auxquelles il donne accès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les articles 434-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
32Réponse de la Cour
33Vu les articles 434-15-2 du code pénal, 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et 593 du code de procédure pénale :
3410. Selon le premier de ces textes, est punissable toute personne qui, ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, refuse de la remettre aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.
3511. Selon le deuxième, un moyen de cryptologie s'entend de tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser l'opération inverse avec ou sans convention secrète. Les moyens de cryptologie ont principalement pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant d'assurer leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité.
3612. Pour l'application du premier de ces textes et au sens du deuxième, une convention de déchiffrement s'entend de tout moyen logiciel ou de toute autre information permettant la mise au clair d'une donnée transformée par un moyen de cryptologie, que ce soit à l'occasion de son stockage ou de sa transmission. Il en résulte que le code de déverrouillage d'un téléphone mobile peut constituer une clé de déchiffrement si ce téléphone est équipé d'un moyen de cryptologie.
3713. Tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
3814. Pour déclarer le prévenu coupable de refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, l'arrêt attaqué expose que l'infraction résulte du refus parfaitement assumé et réitéré de l'intéressé de remettre le code de déverrouillage de son téléphone portable alors que l'examen de ce téléphone par les services de police aurait pu permettre de confirmer sa présence dans le département de l'Oise et plus particulièrement sur la commune de Compiègne.
3915. Les juges ajoutent que, par procès-verbal du 30 novembre 2022, les services de police ont rappelé à M. [X] qu'un tel refus constitue une infraction.
4016. Ils soulignent que le fait que ce téléphone renferme des photographies et vidéos à caractère personnel ne peut s'analyser en une circonstance insurmontable justifiant de l'opposition de l'intéressé à respecter la loi pénale.
4117. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
4218. En effet, si les juges ont expressément relevé le refus de M. [X] de remettre le code de déverrouillage de son téléphone portable et ont constaté qu'il avait été préalablement informé que son refus de remise dudit code était susceptible de constituer une infraction, ils n'ont pas recherché si le téléphone en cause était équipé d'un moyen de cryptologie et si son code de déverrouillage permettait de mettre au clair tout ou partie des données cryptées qu'il contenait ou auxquelles il donnait accès.
4319. Il en résulte que la cassation est encourue.
44Portée et conséquences de la cassation
4520. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité du chef de refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, et aux peines.
46PAR CES MOTIFS, la Cour :
47CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 21 mai 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
48Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
49RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
50ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
51Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale