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Cass. crim., 14 avril 2026, n° 26-80.560

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
26-80.560
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00673
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 avr. 2026, n° 26-80.560, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 avril 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 26-80.560

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00673

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/69e07bdccdc6046d476a328d.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° C 26-80.560 F-D

2N° 673

3ECF

414 AVRIL 2026

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 14 AVRIL 2026

13M. [N] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 janvier 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, importation de stupéfiants, association de malfaiteurs et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [U], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. M. [N] [U] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 12 novembre 2024, sous mandat de dépôt correctionnel.

203. Par ordonnance du 29 décembre 2025, sa détention provisoire a été prolongée pour une durée de six mois.

214. M. [U] a relevé appel de cette décision.

22Examen du moyen

23Enoncé du moyen

245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondé l'appel interjeté par la défense contre l'ordonnance en date du 29 décembre 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [U], et confirmé cette ordonnance, alors « qu'il incombe à la chambre de l'instruction, saisi d'un moyen tiré du caractère déraisonnable du délai de comparution de la personne mise en examen à un premier interrogatoire au fond et de la durée de la détention provisoire, de caractériser les circonstances ou des diligences particulières de nature à expliquer ce délai et à justifier la durée de la détention ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que l'exposant, mis en examen le 12 novembre 2024, n'avait toujours pas été interrogé au fond plus de quatorze mois plus tard lorsque la Chambre de l'instruction a statué sur la prolongation de sa détention provisoire ; que la défense faisait valoir que ce délai était déraisonnable, les juges d'instruction s'étant succédés n'ayant au demeurant réalisé, sur cette période, aucun acte visant spécifiquement Monsieur [U] ; qu'elle était dès lors fondée à faire valoir que son délai de comparution pour un premier interrogatoire au fond, et par conséquent, la durée de sa détention provisoire, avaient atteint une durée déraisonnable, cette durée excessive n'étant justifiée ni par des circonstances particulières, ni par les diligences mises en œuvre par l'autorité judiciaire ; qu'en retenant toutefois, pour refuser de remettre Monsieur [U] en liberté, par des motifs propres, que « s'il appert que M. [N] [U] n'a pas été entendu par le juge d'instruction depuis son interrogatoire de première comparution, sans qu'il ressorte d'ailleurs du dossier que celui-ci ou son conseil ait formé de demande d'acte en ce sens, il appert toutefois du dossier que plusieurs investigations, expertises et actes de cabinet ont été réalisés depuis, et ce, précisément dans l'objectif de recueillir tous éléments relatifs au trafic visés à la mise en examen de l'appelant et propres à préciser le rôle de M. [N] [U] ainsi que la nature de ses liens avec tous les protagonistes de ce trafic et des autres mis en examen, de sorte que ces diligences le concernaient nécessairement et que la durée de sa détention ne présente pas, en l'état, de caractère déraisonnable », et par des motifs adoptés que « si le mis en examen n'a pas encore été interrogé par le juge d'instruction depuis son incarcération, soit depuis environ 13 mois, ce qui est regrettable nous rappelons d'une part qu'un nouveau juge d'instruction a été désigné récemment et que d'autre part une requête en nullité a été déposée par le conseil de M. [U] en mai 2025, avec demande d'annulations d'un certain nombre d'actes en procédure (dont une partie de sa mise en examen) éléments sur lesquels l'intéressé serait susceptible d'être interrogé qu'il est fort probable que l'intéressé refuserait de répondre aux questions du juge d'instruction dans ces conditions, élément que n'a pas contesté M [U] en fin de débat d'ailleurs » et que « la durée de la détention du mis en examen ne nous apparaît pas avoir excédé une durée raisonnable à ce stade les faits relevant de la criminalité organisée avec de multiples mis en examen à interpeller puis interroger », quand ces motifs sont insuffisants, inopérants et impropres à établir, à partir d'éléments pertinents et opérants de la procédure, l'existence de circonstances ou diligences particulières de nature à expliquer le délai de comparution de l'intéressé pour un premier interrogatoire au fond et à justifier la durée de sa détention provisoire, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ensemble les articles préliminaire, 144-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

25Réponse de la Cour

266. Pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'intéressé a refusé de s'expliquer sur les faits lors de sa garde à vue et de son interrogatoire de première comparution, énonce notamment que si M. [U] n'a pas été entendu par le juge d'instruction depuis presque quatorze mois, plusieurs investigations, expertises et actes de cabinet ont été réalisés depuis, dans l'objectif de recueillir tous éléments relatifs au trafic pour lequel l'intéressé a été mis en examen et propres à préciser son rôle ainsi que la nature de ses liens avec tous les protagonistes de ce trafic et des autres personnes mises en examen.

277. Les juges ajoutent que l'intéressé n'a pas sollicité de demande d'audition et que son interrogatoire au fond est prévu en janvier 2026, ainsi que d'autres interrogatoires.

288. Ils en concluent que la durée de sa détention ne présente pas, en l'état, de caractère déraisonnable.

299. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction qui a caractérisé les éléments concrets ressortant de la procédure de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles visées au moyen, l'absence de comparution de la personne mise en examen pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction, a, sans insuffisance, justifié sa décision.

3010. Ainsi, le moyen doit être écarté.

3111. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

32PAR CES MOTIFS, la Cour :

33REJETTE le pourvoi ;

34Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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26-80.560
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ECLI:FR:CCASS:2026:CR00673
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