Lois et reglements : Cass. crim., 14 décembre 1994, n° 94-83.553
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1994, 94-83.553, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi plus sévère
- Non-rétroactivité
- Réclusion criminelle
- Durée
- Code pénal, article 112-1
- Code de procédure pénale, article 362
- Ancien code pénal, article 463
- Code de procédure pénale, article 359
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.553
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 414 p. 1009
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 déc. 1994, n° 94-83.553, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus sévère ; Non-rétroactivité ; Réclusion criminelle ; Durée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l'infraction, lorsque elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle. Encourt la censure la cour d'assises qui, pour assassinat, prononce une peine de 25 ans de réclusion criminelle, alors qu'à la date de la commission du crime le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du département de la Haute-Saône et du territoire de Belfort, en date du 10 juin 1994 ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Doubs.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 112-1
- Code de procédure pénale, article 362
- Ancien code pénal, article 463
- Code de procédure pénale, article 359
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 414 p. 1009
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.553
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068300.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Réclusion criminelle - Durée.
Références de titrage : PEINES - Quantum - Réclusion criminelle - Durée - Nouveau Code pénal - Application dans le temps - Loi plus sévère - Non-rétroactivité
Sommaire officiel
Seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l'infraction, lorsque elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle. Encourt la censure la cour d'assises qui, pour assassinat, prononce une peine de 25 ans de réclusion criminelle, alors qu'à la date de la commission du crime le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans.
Textes cités
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 463
- Code de procédure pénale, article 359 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vesoul,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Saône et du territoire de Belfort, en date du 10 Juin 1994, qui a condamné Jacques X... pour assassinat, à 25 ans de réclusion criminelle.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 112-1, alinéa 1er, du Code pénal, manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Jacques X... coupable du crime d'assassinat commis le 4 mars 1993, a prononcé contre lui la peine de 25 années de réclusion criminelle :
8" alors que, le crime ayant été commis antérieurement au 1er mars 1994 et la peine maximum de la réclusion criminelle à perpétuité encourue par l'accusé avant, mais aussi depuis le 1er mars 1994, n'ayant pas été prononcée à la majorité qualifiée prévue au deuxième alinéa de l'article 362 du Code de procédure pénale, la cour d'assises ne pouvait, sans aggraver sa situation par rapport aux règles antérieurement plus douces, prononcer une peine supérieure aux 20 années de réclusion criminelle qu'il aurait encourues antérieurement au 1er mars 1994 et par application des dispositions des articles 359 du Code de procédure pénale et 463 du Code pénal, si le bénéfice des circonstances atténuantes ne lui avait pas été refusé à la même majorité qualifiée " ;
9Vu ledit article ;
10Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ;
11Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Jacques X... coupable d'assassinat perpétré le 4 mars 1993, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ;
12Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date du crime retenu contre le demandeur le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans, la cour d'assises a méconnu le principe susénoncé ;
13D'ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
14Par ces motifs :
15CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du département de la Haute-Saône et du territoire de Belfort, en date du 10 juin 1994 ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Doubs.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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