Cass. crim., 14 décembre 2004, n° 04-83.071
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 2004, 04-83.071, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-83.071
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 déc. 2004, n° 04-83.071, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Colmar, en date du 2 avril 2004, en ses seules dispositions condamnant à des dommages-intérêts Albert et Charlotte X... et Annie Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 496
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 464
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 418
- Code de procédure pénale, article 497
- Code de procédure pénale, article 472
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-83.071
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007612381.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 496 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 418 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 497 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 472 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Annie, épouse Y...,
6- X... Albert,
7- Z... Charlotte, épouse X...,
8parties civiles,
9contre l'arrêt de cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2004, qui, dans la procédure suivie contre Adem et Kuseyin A... du chef d'infraction au Code de l'urbanisme, les ont déboutés de leurs demandes et condamnés à des dommages-intérêts pour appel abusif ;
10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
11Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Adem et Kuseyin A... ont été cités par le ministère public pour avoir installé, sans autorisation préalable, des fenêtres de type vélux, sur le toit de leur maison ; que, par jugement du 13 juin 2002, le tribunal correctionnel les a déclaré coupables en les dispensant de peine ; que cette décision a omis de statuer sur les demandes des époux Albert et Charlotte X... et d'Annie Y..., voisins des prévenus, qui s'étaient constitués parties civiles ; que l'arrêt attaqué a débouté ces parties civiles, seules appelantes, de leurs demandes et les a condamnées, pour appel abusif, à payer 2 000 euros de dommages-intérêts à Adem et Kuseyin A... ;
13En cet état :
14Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
15Attendu qu'en statuant sur les intérêts civils sans prononcer expressément la nullité du jugement déféré, dont le dispositif avait omis de statuer sur les demandes des parties civiles, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu à l'exception de nullité soulevée par celles-ci ;
16Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
17Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
18Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 496, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 160-1, L. 480-1, R. 421-32 et R. 422-10 du Code de l'urbanisme ;
19Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code de procédure pénale ;
20Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 515 et 593 du Code de procédure pénale ;
21Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 464 du Code de procédure pénale ;
22Les moyens étant réunis ;
23Attendu que les conclusions déposées par les parties civiles devant la cour d'appel faisaient valoir que l'infraction dont Adem et Kuseyin A... avaient été reconnus coupables leur causait un préjudice résultant de la création de vues droites sur leur propriété ;
24Attendu que, pour rejeter les prétentions des demandeurs, l'arrêt relève que les propriétés des parties ne sont pas contiguës et que, dès lors, rien ne permet d'établir l'existence d'un préjudice direct né de l'infraction retenue ;
25Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les sixième et septième moyens, la cour d'appel a justifié sa décision de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par les parties civiles, tant pour obtenir des dommages-intérêts que pour voir ordonner la mise en conformité des ouvrages illégalement réalisés ;
26D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
27Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
28Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 418, 497 et 593 du Code de procédure pénale ;
29Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
30Les moyens étant réunis ;
31Vu l'article 472 du Code de procédure pénale ;
32Attendu qu'il résulte de ce texte que la partie civile ne peut être condamnée pour abus de constitution de partie civile que lorsqu'elle a elle-même mis en mouvement l'action publique et que la demande en dommages-intérêts est formée par une personne relaxée ;
33Attendu que, pour faire droit à la demande de dommages-intérêts formée, pour appel abusif, par Adem et Kuseyin A... et condamner les parties civiles à leur payer 2 000 euros, l'arrêt retient que le recours exercé par celles-ci "présente un aspect indiscutablement abusif comme relevant d'une volonté contentieuse persistante avérée" ;
34Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les parties civiles n'avaient pas elles-mêmes mis en mouvement l'action publique et que la demande en dommages-intérêts était formée par des personnes reconnues coupables, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
35D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
36Par ces motifs,
37CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Colmar, en date du 2 avril 2004, en ses seules dispositions condamnant à des dommages-intérêts Albert et Charlotte X... et Annie Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
38DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
39ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
40Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
41Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Guihal, Degorce conseillers référendaires ;
42Avocat général : M. Finielz ;
43Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale