(Sur le premier moyen) CASSATION : Cass. crim., 14 juin 2000, n° 99-84.924
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 2000, 99-84.924, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) CASSATION
- Juridiction de renvoi
- Composition
- Magistrats différents
- Portée
- Magistrat du parquet (non)
- (Sur le second moyen) PEINES
- Peines accessoires ou complémentaires
- Diffusion
- Motivation
- Nécessité (non)
- Jugements et arrets
- Incidents contentieux relatifs à l'exécution
- Peine complémentaire
- Détermination des extraits de la décision dont la publication est ordonnée
- Omission
- Code pénal, article 131-35
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 609
- Code du travail, article 4
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 710
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.924
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 juin 2000, n° 99-84.924, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) CASSATION ; Juridiction de renvoi ; Composition ; Magistrats différents ; Portée ; Magistrat du parquet (non) ; (Sur le second moyen) PEINES ; Peines accessoires ou complémentaires ; Diffusion ; Motivation ; Nécessité (non) ; Jugements et arrets ; Incidents contentieux relatifs à l'exécution ; Peine complémentaire ; Détermination des extraits de la décision dont la publication est ordonnée ; Omission
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Obstacle a la transmission d'un signalement d'un lanceur d'alerte (numéro d’infraction NATINF 32571)
- Lancement d'alerte abusif ou dilatoire (numéro d’infraction NATINF 32572)
- Exercice d'une procedure a l'encontre d'un lanceur d'alerte pour les informations signalees ou divulguees (numéro d’infraction NATINF 35625)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.924
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597595.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) CASSATION - Juridiction de renvoi - Composition - Magistrats différents - Portée - Magistrat du parquet (non).
(Sur le second moyen) PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Diffusion - Motivation - Nécessité (non).
JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Peine complémentaire - Diffusion - Détermination des extraits de la décision dont la publication est ordonnée - Omission - Portée.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code pénal, article 131-35 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 609 · sur ce site
- Code du travail, article 4
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER - DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Alain,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1999, qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites exercées contre lui pour travail dissimulé, a ordonné la diffusion de la décision ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.131-4 du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 609 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la diffusion par extraits de l'arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la Cour de Bordeaux dans le quotidien Sud-Ouest (Edition Gironde) ;
10"alors qu'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; que, dans cette dernière hypothèse, aucun des magistrats qui ont concouru à la décision censurée ne peut composer la juridiction de renvoi ; qu'en faisant état de ce que l'arrêt avait été rendu en présence de Monsieur X..., substitut, après que celui-ci eut requis pour le prononcé d'une peine de diffusion, quand ce même magistrat représentait déjà le ministère public lors de l'arrêt censuré, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
11Attendu qu'aucune disposition ne s'oppose à la présence successive d'un même magistrat représentant le ministère public lors des débats précédant le prononcé de l'arrêt partiellement censuré du 29 octobre 1996 et devant la cour d'appel de renvoi ;
12Que le moyen est inopérant ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.324-9. L.362-3 et L.362-4.4 du Code du travail, 131-35 du Code pénal, 485. 512. 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la diffusion par extraits de l'arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la Cour de Bordeaux dans le quotidien Sud-Ouest (Edition Gironde);
15"aux motifs que par un arrêt du 17 février 1998, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, après avoir cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 29 octobre 1996 en ses seules dispositions concernant les peines complémentai prononcées contre Alain Y..., prévenu, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, a renvoyé la cause et les parties devant cette même juridiction autrement composée afin qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée ; que le prévenu comparait assisté de son avocat et sollicite l'indulgence de la Cour ; que le ministère public requiert le prononcé d'une peine de diffusion ; qu'il est constant qu'Alain Y... a été condamné définitivement par un arrêt de la cour d'appel de céans du 29 octobre 1996 à la peine de 50 000 francs d'amende pour avoir, à Bordeaux et dans l'arrondissement judiciaire de Bordeaux, au cours de l'année 1993 et en tout cas depuis un temps non couvert par la prescription, recouru sciemment aux services de travailleurs exerçant à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accomplissant un acte de commerce, en l'espèce en tant que responsable d'une entreprise de plâtrerie, en employant des salariés sans effectuer au moins deux des formalités suivantes : remise aux salariés d'un bulletin de paie et tenue d'un livre de paie et tenue d'un registre du personnel, en l'espèce non tenue du livre de paie, non tenue du registre du personnel et non remise de bulletins de salaire ; que l'article L.362-4.4 du Code du travail dispose que les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L.362-3 du même Code encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du Code pénal ; qu'en considération de la gravité des faits et afin d'assurer une plus grande efficacité à la condamnation prononcée, il y a lieu en outre de prononcer à l'encontre du prévenu la peine complémentaire de diffusion de la décision prononcée ;
16"1 ) alors que les personnes physiques coupables de l'infraction de travail clandestin par emploi de salariés dissimulés peuvent encourir la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée ; qu'en justifiant la peine complémentaire de diffusion en se référant à la "gravité" des faits et à la nécessité d'assurer une plus grande efficacité à la condamnation "prononcée", sans s'expliquer sur cette "gravité" et sans préciser en quoi une telle peine complémentaire permettait d'assurer une plus grande efficacité à "la condamnation prononcée", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;
17"2 ) alors que les personnes physiques coupables de l'infraction de travail clandestin par emploi de salariés dissimulés peuvent encourir la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée ; qu'en ne précisant pas que la diffusion de l'arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la Cour de Bordeaux devait s'entendre tel que censuré par la Cour de Cassation le 17 février 1998 s'agissant des peines complémentaires prononcées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;
18"3 ) alors que la juridiction qui ordonne la diffusion d'une partie d'une décision de condamnation détermine les extraits de celle-ci qui devront être diffusés ; qu'en ne déterminant pas quels extraits de l'arrêt rendu Ie 23 octobre 1996 devaient être diffusés, Ia cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;
19"4 ) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en ne justifiant par aucun motif le choix du quotidien dans lequel devait paraître des extraits de l'arrêt du 29 octobre 1996, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
20Attendu qu'en ordonnant la diffusion par extraits de l'arrêt rendu le 29 octobre 1996 dans le journal Sud-Ouest, la cour d'appel a justifié sa décision ; que d'une part, aucune disposition n'impose de motiver le prononcé d'une peine de diffusion ; que d'autre part, l'omission de déterminer les extraits dont la publication est ordonnée relève du contentieux prévu par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
21Que le moyen ne saurait être accueilli ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
26Avocat général : M. Cotte ;
27Greffier de chambre : Mme Lambert ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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