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Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.557

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 mai 2014, 13-83.557, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-83.557
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01882
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.557, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-83.557

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR01882

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028943704.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. N'Tangu X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 31 janvier 2012, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt, 30 000 euros d'amende, a prononcé l'interdiction définitive du territoire français, et a ordonné une mesure de confiscation ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Bayet, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Zita ;

7Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne, 222-37 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés ;

11" aux motifs propres que se référant au jugement déféré pour l'exposé des faits, étant ajouté que M. X... contestait vendre de la cocaïne mais que dans les interceptions téléphoniques des transactions entre l'intéressé et ses acheteurs portent sur ce produit et que deux de ses clients ont soutenu qu'ils lui achetaient de la cocaïne, produit que le prévenu a admis faire occasionnellement usage, la cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaqué, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention, étant observé que les faits sont établis par les éléments recueillis au cours de l'enquête et de l'instruction, même ceux portant sur la cocaïne et partiellement reconnus par le prévenu ; qu'elle confirmera donc le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;

12" et aux motifs adoptés que le 29 novembre 2005, la sûreté départementale de l'Essonne recevait un appel anonyme selon lequel M. X..., alias D..., dont on précisait les numéros de téléphone portable, vendait de l'héroïne et de la cocaïne dans les secteurs d'Evry, Corbeil et Orsay (D1 bis) ; qu'après une enquête, diligentée en la forme préliminaire, consistant notamment en des recherches sur les relations téléphoniques de la personne dénoncée et les conversations échangées entre différents correspondants, trois personnes étant interpellées les 12 et 13 juin 2006, M. X..., alias D..., disposant de la ligne de téléphone portable ...ouverte au nom de M. Z..., M. A...dit Y..., utilisant une ligne de téléphone numéro ... attribuée à un dénommé M. B...et dont la boîte vocale était au nom de Y..., et M. C...;

13" et que M. X... (D 270, D 274, D 275, D 278, D 279) indiquait être consommateur de résine de cannabis depuis 2001 et d'héroïne depuis janvier 2003 à raison d'un demi-gramme par jour au début puis de 2, 5 grammes par jour ; qu'il ajoutait que, depuis 2005, afin de se procurer des ressources et notament afin de pouvoir financer sa consommation, il avait servi d'intermédiaire entre ses fournisseurs d'héroïne et des consommateurs ; que sur ses fournisseurs, il commençait par déclarer qu'il se fournissait auprès d'un capverdien qu'il rencontrait dans des gares de Seine-Saint-Denis, puis, confronté aux auditions de son oncle, il reconnaissait que, depuis un an, M. A...lui fournissait de l'héroïne ; que toutefois, il soutenait que s'il achetait effectivement 5 grammes d'héroïne par transaction, c'était une fois par semaine (D 533) ; qu'il ignorait que son oncle se fournissait à l'étranger, notamment en Belgique ; que confronté au résultat des auditions des consommateurs identifiés par les écoutes téléphoniques comme se fournissant auprès de lui (D 447 et suivants), M. X... reconnaissait qu'il vendait de l'héroïne à une dizaine de clients ; que sur 5 grammes d'héroïne achetés, il en conservait deux pour sa propre consommation et en revendait trois à 15 euros le demi-gramme pour un bénéfice de 10 euros ; qu'il estimait que la cession lui rapportait 300 euros par mois, quantités et bénéfices inférieurs à ceux reconstitués à partir des auditions de ses clients ; que l'enquête préliminaire avait d'ailleurs révélé que M. X... était en contact téléphonique avec des abonnés connus pour avoir commis des infractions à la législation sur les stupéfiants (D 39 à D 80) ; qu'à l'audience, il affirmait ne pouvoir se souvenir ni des quantités ni du montant du produit de ce trafic ; qu'il maintenait qu'il n'avait vendu que de l'héroïne et jamais de cocaïne ; que deux consommateurs (D 509 et D 502) déclaraient, cependant, avoir été clients de D...pour les deux types de produit ; que sur les liens avec M. C..., il soutenait qu'il l'aidait financièrement en contrepartie de son hébergement et qu'il lui donnait de l'héroïne lorsqu'il n'avait plus suffisamment de méthadone ; qu'il affirmait que celui-ci ne lui avait jamais servi de chauffeur pour livrer l'héroïne auprès de ses clients ; que tous les éléments constitutifs des infractions reprochées à M. X... étant réunis, il doit en être déclaré coupable ;

14" alors que M. X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnel sous la prévention d'avoir commis des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition et usage illicite de stupéfiants en Essonne et en tout cas sur le territoire national et entre la France, les Pays-Bas et la Belgique ; qu'en le déclarant coupable de l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés, sans constater aucun élément constitutif de ces infractions entre la France, les Pays-Bas et la Belgique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

16D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

17Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe constitutionnel d'individualisation des peines ;

18" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt à son encontre et ordonné son arrestation ;

19" aux motifs que la cour observe que le prévenu a déclaré être arrivé en France en 2000, être sans ressources autres que celles tirées du trafic de stupéfiants, être père d'un enfant de 12 ans vivant au Congo avec sa mère, cet enfant n'étant pas à sa charge ; que la cour infirmera en répression ainsi que précisé au dispositif, pour mieux tenir compte des circonstances particulières de la cause considérant que la nature des faits, leur gravité et les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, seule de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate, s'agissant d'un trafic d'héroïne et de cocaïne auprès de plusieurs clients habituels sur une période longue ; que la cour relève qu'elle ne dispose pas des éléments matériels qui lui permettraient d'apprécier un éventuel aménagement de peines ; que M. X... ne se présente pas devant la cour et se soustrait ainsi à l'action de la justice ; qu'afin d'assurer l'exécution immédiate de la peine prononcée et compte tenu de la gravité des faits sanctionnés, la cour décernera mandat d'arrêt à son encontre en application des dispositions de l'article 465 du code de procédure pénale ;

20" alors qu'aux termes de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce, pour condamner le prévenu à la peine d'emprisonnement de quatre ans, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne disposait pas des éléments matériels qui lui permettraient d'apprécier un éventuel aménagement de peines ; qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

21Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30 et 131-30-1, 222-48 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe constitutionnel d'individualisation des peines défaut de motifs et manque de base légale ;

22" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. X... une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français et une mesure de confiscation ;

23" aux motifs que la cour prononcera l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre du prévenu ; que la cour relève en effet que si l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose dans son premier alinéa que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, il prévoit dans son deuxième alinéa qu'il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit lorsqu'elle est prévue par la loi et constitue, dans une société démocratique, une mesure nécessaire notamment à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ; que la cour considère, en l'espèce, que la peine d'interdiction définitive du territoire français ne constitue pas à l'égard de M. X... une atteinte disproportionnée au droit du respect de la vie privée et familiale du prévenu dès lors qu'il se présente comme étant né à Kinshasa, être de nationalité congolaise, être arrivé en France en 2000, être père d'un enfant né au Congo et qui y demeure auprès de sa mère et qui n'est pas à sa charge, être sans ressources, à l'exception de celles tirées du trafic de stupéfiants, la gravité des faits de trafic de stupéfiants auquel s'est livré le prévenu portant sur de l'héroïne et de la cocaïne rendant l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit nécessaire à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ; que la cour condamnera également le prévenu à la peine de 30 000 euros d'amende délictuelle, peine qui tient compte des ressources de l'intéressé notamment celles tirées de ses activités délictueuses ; que la cour confirmera la mesure de confiscation des scellés et des sommes d'argent, ceux-ci ayant directement servi à la commission de l'infraction ou en étant le produit ;

24" alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer l'interdiction du territoire français à l'encontre d'un étranger résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans, reconnu coupable d'un délit, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine au regard tant de la gravité de l'infraction que de la situation personnelle et familiale de cet étranger au jour où elle statue ; qu'en l'espèce, pour prononcer une mesure d'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de M. X..., l'arrêt contradictoire à signifier énonce que le prévenu se présente comme étant né à Kinshasa, être de nationalité congolaise, être arrivé en France en 2000, être père d'un enfant né au Congo et qui y demeure auprès de sa mère et qui n'est pas à sa charge, et être sans ressource à l'exception de celles tirées du trafic de stupéfiants ; qu'en statuant ainsi, sur la base de déclarations faites devant les premiers juges, la cour d'appel n'a pas apprécié la situation personnelle et familiale de cet étranger au jour où elle a statué, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

25Les moyens étant réunis ;

26Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement sans sursis et à l'interdiction définitive du territoire français, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

27Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui satisfont aux exigences des articles 132-24 et 131-30-1 du code pénal, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ;

28D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

30REJETTE le pourvoi ;

31Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille quatorze ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-83.557
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01882
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Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.557, inédit

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