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Cass. crim., 14 mars 2000, n° 99-86.129

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 2000, 99-86.129, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.129
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mars 2000, n° 99-86.129, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-86.129

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598343.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...Pierre,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 1999, qui, pour rébellion, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-6, 433-7 et R. 610-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X...coupable du délit de rébellion ;

10" aux motifs que Pierre X...qui par ailleurs fréquentait depuis plusieurs années cette plage et ne pouvait manquer de savoir qu'elle était surveillée par des gardiens de la paix en poste dans des compagnies républicaines de sécurité, ne peut valablement soutenir qu'il ignorait la qualité de " CRS ", et donc d'agent de police administrative, de Jean-Marc Y... lorsque celui-ci s'est approché de lui alors qu'il se trouvait à une cinquantaine de mètres du rivage et lui a ordonné de gagner la zone de baignade qui avait été restreinte, puis devant son refus, de regagner la place ; que Pierre X...ne peut valablement soutenir, en deuxième lieu, que l'intervention de Jean-Marc Y... était arbitraire et entachée d'illégalité alors que ce gardien de la paix était en service sur la plage, en application des dispositions de l'arrêté municipal susvisé en date du 11 juin 1997, chargé d'une mission de police administrative et de surveillance emportant la possibilité d'adresser des injonctions aux usagers de la plage et aux nageurs ; qu'il résulte par ailleurs de ce qui précède que les injonctions adressées à Pierre X...par Jean-Marc Y... l'ont été dans le cadre de la mission dont il était chargé sur les lieux en application de cet arrêté, alors que cette mission de surveillance avait notamment pour objet de prévenir les accidents, que deux incidents survenus auparavant avaient confirmé le danger que faisait courir le courant aux nageurs et que c'est pour éviter tout accident qu'il leur était enjoint, en particulier par Jean-Marc Y... en sa qualité de gardien de la paix chargé d'une mission de police administrative, de se cantonner dans une zone de baignade restreinte ; qu'il résulte dès lors suffisamment de ces éléments que c'est dans le cadre de l'exercice de ses fonctions que Jean-Marc Y... a agi ; que Pierre X...ne peut enfin valablement soutenir qu'il s'est limité à refuser d'obéir à un ordre alors qu'il reconnaît lui-même s'être débattu lorsque Jean-Marc Y... a voulu le conduire sur le rivage, ce que confirment les traces relevées sur Jean-Marc Y..., et alors qu'il n'apparaît pas que c'était pour

11une autre raison que celle de ne pas regagner la place comme le lui enjoignait ce dernier ;

12" 1) alors que le délit de rébellion suppose que l'agent qui en est victime ait agi pour l'exécution des lois ou règlements ;

13qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que l'arrêté municipal instituant des zones de baignades mobiles n'est intervenu que le 20 août 1997, soit postérieurement aux faits de la cause ; que dès lors les restrictions de baignade dont se prévalait Jean-Marc Y..., CRS nageur-sauveteur, à l'encontre de Pierre X...ne relevaient pas de la loi ou des règlements en vigueur au moment des faits ; que par voie de conséquence le délit de rébellion n'était pas constitué ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation, la cour d'appel a méconnu le principe sus-rappelé et violé les textes susvisés au moyen ;

14" 2) alors, en toute hypothèse, que l'exécution forcée d'une décision administrative assortie de sanctions pénales constitue une voie de fait, hormis le cas d'urgence ; qu'en l'espèce l'inobservation de l'arrêté municipal instituant des zones de baignade constituait une contravention de première classe prévue et réprimée par l'article R. 610-5 du Code pénal ; que dès lors le prévenu ne pouvait être ramené de force dans la zone de baignade autorisée ni à fortiori sur le rivage ; que les agissements de Jean-Marc Y... sont ainsi constitutifs d'une voie de fait ; qu'en retenant néanmoins l'infraction de rébellion à l'encontre de Pierre X...sans rechercher si l'intervention de Jean-Marc Y... était justifiée par l'urgence, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

15" 3) alors que le prévenu avait fait valoir que sa riposte était justifiée par la légitime défense ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

16Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué que, le 11 août 1997, sur une plage surveillée par des gardiens de la paix, une altercation est intervenue, pendant une baignade, entre Pierre X...et le maître-nageur sauveteur Jean-Marc Y... qui lui avait ordonné de rejoindre la zone surveillée dont il s'était écarté ;

17Que Pierre X..., poursuivi, notamment, pour rébellion, a fait valoir que l'arrêté du maire instituant le système de zone de baignade mobile n'ayant été pris que le 20 août 1997, l'intervention du fonctionnaire de police était arbitraire et son injonction entachée d'illégalité et que sa propre réaction relevait de la légitime défense ;

18Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que Pierre X..., qui s'était aventuré au-delà des limites fixées pour la baignade, était en difficulté ; que les juges du second degré ajoutent qu'il a opposé une résistance violente au maître-nageur sauveteur Jean-Marc Y... qui, n'ayant pu obtenir son retour spontané dans le périmètre surveillé, avait dû, revêtu d'une combinaison réglementaire portant la mention police, procéder à l'exécution forcée de l'arrêté municipal en date du 11 juin 1997 pris par le maire pour déterminer la zone de baignade surveillée ;

19Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

20D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, doit être écarté ;

21Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

22" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X...à payer à Jean-Marc Y... les sommes de 1 000 francs au titre du préjudice matériel et de 8 000 francs au titre du préjudice corporel et moral, outre 4 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

23" aux motifs qu'il résulte de ce qui précède que Jean-Marc Y... a été blessé au cours des faits constitutifs du délit de rébellion commis par Pierre X...; que ces faits ont par ailleurs été commis dans des conditions particulièrement éprouvantes pour Jean-Marc Y... à 50 mètres du rivage par un nageur équipé de masque, tuba et palmes, équipement dont n'était pas muni Jean-Marc Y... ; qu'enfin, dès l'origine, Jean-Marc Y... a signalé qu'il avait perdu la montre qu'il portait au cours et à cause des faits commis par Pierre X...; que Jean-Marc Y... a donc subi des préjudices corporel, moral et matériel directement causés par le délit dont Pierre X...s'est rendu coupable et dont il apparaît, compte tenu des éléments du dossier, qu'il a été exactement évalué par les premiers juges ; que le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions ;

24" alors que les premiers juges avaient évalué globalement le préjudice de la partie civile sans distinguer selon qu'il résultait du délit de rébellion ou de celui de mise en danger de la vie d'autrui ; que dès lors en confirmant le jugement en toutes ses dispositions civiles, ce qui revient à allouer des dommages-intérêts du chef des deux infractions poursuivies, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de la relaxe partielle par elle prononcée " ;

25Attendu qu'en évaluant, comme elle a fait, la réparation du préjudice découlant de l'infraction dont elle a déclaré Pierre X...coupable, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage subi ;

26D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

31Avocat général : M. Cotte ;

32Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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