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Cass. crim., 14 mars 2001, n° 00-85.195

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 2001, 00-85.195, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.195
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mars 2001, n° 00-85.195, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-85.195

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585625.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par

5- X... Belaïd,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2000, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction, à titre définitif, du territoire français prononcée par arrêt de ladite cour d'appel du 29 novembre 1988 ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30, 222-37 et 222-48 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de Belaïd X... par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 29 novembre 1988 ;

10"aux motifs que l'interdiction du territoire français n'est pas contraire au respect des relations de Belaïd X... avec l'enfant A..., puisqu'il peut exercer les droits afférents hors du territoire français ; que la nationalité française de certains membres de sa fratrie et la délivrance par l'autorité administrative française de cartes de résident à d'autres de ses frères et soeurs ainsi qu'à ses parents, est sans effet sur sa situation juridique personnelle ; que les faits pour lesquels Belaïd X... a été interdit du territoire national sont graves, s'agissant d'un important trafic de stupéfiants et notamment d'héroïne dans lequel étaient impliqués deux autres membres de ses relations, à destination notamment d'éléments jeunes de la population ; que cette interdiction est de nature à combattre le risque de récidive en la matière qui porte gravement atteinte à la santé publique qu'il convient de protéger ; que rien ne justifie le relèvement sollicité ;

11"alors, d'une part, que l'article 131-30, alinéa 4, du Code pénal doit s'appliquer à la requête en relèvement d'une peine d'interdiction définitive du territoire national présentée par une personne résidant habituellement en France depuis l'âge de cinq ans et donc depuis plus de quinze ans et qui est père de deux enfants de nationalité française ; que la cour d'appel est donc tenue de motiver spécialement sa décision au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'énoncer qu'une telle peine ne serait pas contraire au respect des relations de Belaïd X... avec ses enfants et a violé le texte précité ;

12"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, et il ne peut être porté atteinte à ce droit que si la mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales, à la protection et à la santé et de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en l'espèce, Belaïd X... a fait valoir qu'arrivé en France à l'âge de cinq ans dans le cadre du regroupement familial, il y réside régulièrement depuis presque trente ans, que ses parents sont naturalisés français, que ses six frères et soeurs sont nés et domiciliés en France où il a fondé sa famille puisqu'il vit avec une française depuis treize ans et est père de deux enfants de nationalité française ; qu'en justifiant l'interdiction définitive du territoire national en se fondant essentiellement sur la gravité des faits constitutifs de l'infraction de trafic de stupéfiants et sur la protection de la santé publique, sans rechercher si, compte tenu des liens de Belaïd X... avec la France, de l'ancienneté de son séjour en France et de l'absence d'attaches avec son pays d'origine, cette mesure n'était pas disproportionnée au but poursuivi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

13"alors, de troisième part, que la cour d'appel a relevé que Belaïd X... pouvait "exercer les droits afférant (à l'autorité parentale sur l'enfant A...) hors du territoire français" ; que l'article 8 garantit le droit à une vie familiale là où l'unité de cette vie familiale réelle et effective s'est constituée ; qu'il ne suffit donc pas, pour les juges du fond, de relever que l'étranger peut, en théorie, maintenir des relations avec son enfant "hors du territoire français", mais il leur faut rechercher s'il est sérieusement envisageable que l'unité de la vie familiale puisse se reconstituer dans le pays d'origine ; que, tel n'est pas le cas en l'espèce, les enfants A... et Anissa X... étant français, leur mère étant également française et toute la famille de Belaïd X... résidant en France ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait" la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

14"alors, enfin, qu'une des fonctions assignées à la sanction pénale en général et à la peine d'emprisonnement en particulier est, par l'effet d'amendement qu'on lui prête, de tenter d'enrayer la récidive et de permettre la réadaptation sociale du condamné à l'expiration de sa peine ; que rien ne justifie que l'on considère que la présence sur le territoire du délinquant étranger serait plus susceptible de menacer l'ordre public que celle du délinquant "national", sauf à poser l'axiome que tout étranger délinquant est un récidiviste inévitable ; que, dès lors, en affirmant, pour écarter la requête en relèvement, que l'interdiction du territoire prononcée à l'encontre du requérant "est de nature à combattre le risque de récidive", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

15Attendu que, pour rejeter la requête de Belaïd X... tendant à être relevé de l'interdiction définitive du territoire français, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

16Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a pris en considération, avant de les écarter en les estimant insuffisants, les arguments d'ordre personnel et familial invoqués par le requérant, a justifié sa décision tant au regard de l'article 131-30, alinéa 4, du Code pénal que des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

17Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

22Avocat général : Mme Fromont ;

23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.195
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mars 2001, n° 00-85.195, inédit

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