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Cass. crim., 14 mars 2012, n° 11-85.741

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 mars 2012, 11-85.741, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
14 mars 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-85.741

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Georges X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la RÉUNION, en date du 23 juin 2011, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 245, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que les arrêts attaqués ont déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'ont condamné à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle, outre au paiement de dommages-intérêts ;

"alors que pour la durée de chaque trimestre et pour chaque cour d'assises, le président est désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel qui fixe la date d'ouverture des sessions ; qu'en ce qu'il ressort des mentions du procès-verbal des débats que M. Carrue avait été nommé président par ordonnance en date du 17 novembre 2010 du président de chambre doyen assurant l'intérim de premier président de la cour d'appel pour une durée d'un trimestre, soit jusqu'au 17 février 2011, de sorte qu'il ne pouvait présider les 22 et 23 juin 2011, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat, qui pouvaient obtenir communication des pièces relatives à la composition de la cour, aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de cette composition ;

Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, de code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que les arrêts attaqués ont déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'ont condamné à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle, outre au paiement de dommages-intérêts ;

"alors que si le président de la cour d'assises peut donner communication de toutes les pièces de la procédure qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité, encore faut-il qu'elles aient été préalablement livrées aux parties ; qu'en ce qu'il ressort des mentions du procès-verbal des débats qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président de la cour d'assises a fait circuler des photographies et a averti les assesseurs et les jurés que celles-ci n'étaient montrées qu'à titre de simple renseignement, sans qu'il soit précisé que ces photographies avaient été communiquées contradictoirement aux parties, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;

Attendu que la mention critiquée au moyen permet à la Cour de cassation de s'assurer, en l'absence de toute observation formulée par les parties à cet égard, qu'aucune atteinte n'a été portée au caractère contradictoire des débats ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 353, 357, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que les arrêts attaqués ont déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'ont condamné à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle, outre au paiement de dommages-intérêts ;

"alors que pour que les exigences d'un procès équitable soient respectées, l'accusé doit être à même de comprendre le verdict qui a été rendu ; qu'il s'agit d'une garantie essentielle contre l'arbitraire ; que la motivation des arrêts de cour d'assises a pour finalité de montrer aux parties qu'elles ont été entendues et ainsi de contribuer à une meilleure acceptation de la décision ; qu'elle oblige le juge à fonder son raisonnement sur des arguments objectifs et préserve les droits de la défense ; qu'en condamnant M. X... à une peine de 18 ans de réclusion criminelle du chef de viols sur mineurs de moins de quinze ans par personne ayant autorité, en l'absence de considérations de fait et de droit lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il avait été répondu positivement à chacune des questions posées, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;

Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de la décision de renvoi ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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