Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 14 novembre 2002, n° 02-85.923

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2002, 02-85.923, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-85.923
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2002, n° 02-85.923, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Détention provisoire ; Ordonnance de prise de corps ; Exécution ; Durée ; Instance d'appel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-85.923

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604835.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Détention provisoire - Ordonnance de prise de corps - Exécution - Durée - Instance d'appel.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Vincent,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 30 juillet 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

10Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Vincent X..., appelant de l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 2 juillet 2002 qui l'a condamné, pour viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, à 12 ans de réclusion criminelle et a constaté la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps, l'arrêt attaqué énonce que les charges qui pèsent sur l'intéressé se rapportent à des faits criminels ayant causé un trouble exceptionnel et de surcroît persistant à l'ordre public, auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin, qu'eu égard à la lourdeur de la peine encourue, les garanties de représentation en justice sont nécessairement aléatoires et que sa remise en liberté serait de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité et à la mise à exécution, en cas de condamnation, de la sanction prononcée ;

11Attendu qu'en cet état, et dès lors que, par application de l'article 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution dès le prononcé de l'arrêt de condamnation et produit ses effets, pendant l'instance d'appel, tant que la durée de la détention n'atteint pas celle de la peine prononcée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

17Greffier de chambre : Mme Lambert ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-85.923
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2002, n° 02-85.923, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 2002