Cass. crim., 14 novembre 2007, n° 07-83.716
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 novembre 2007, 07-83.716, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-83.716
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.716, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-83.716
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017581879.
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- X... Patricia, épouse Y...,
4- Y... Robert,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 16 mai 2007, qui, pour escroquerie et tentative, a condamné, la première, à un an d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle et le second, à six mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7I - Sur le pourvoi de Patricia X..., épouse Y... :
8Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
9II - Sur le pourvoi de Robert Y... :
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, l'article préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoirs, violation des droits de la défense et de l'égalité des armes ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Y... coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ferme, l'interdiction pour une durée de 5 ans d'exercer l'activité professionnelle de gérant de société et a prononcé la confiscation des scellés ;
13"aux motifs propres que les manoeuvres frauduleuses qui ont déterminé, ou ont eu pour but de déterminer, les cocontractants à passer commande, et par suite, à régler le prix de ces commandes, sont avérés et résultent notamment des témoignages des employés de Patricia Y..., lesquels ont reconnu avoir utilisé auprès des personnes démarchées un argumentaire mensonger, celui-ci consistant, la plupart du temps à se présenter faussement comme le grossiste en fournitures pour terminaux de paiement électroniques et à invoquer une prétendue rupture de stocks prochaine de la part des banques habituellement chargées de livrer ces fournitures ; Robert Y..., mis en cause comme ayant participé, préparé et imposé aux salariés de son épouse l'argumentaire utilisé, avait, au moins un temps, reconnu, bien que contestant être le rédacteur ou le concepteur de cet argumentaire, qu'il était responsable des télé-vendeurs de l'entreprise « Media Express » ;
14"aux motifs adoptés que les différents témoignages recueillis, notamment auprès des employés de Media Express, attestent de l'existence d'un argumentaire de vente mensonger consistant à se présenter comme fournisseur ou comme représentant d'un établissement bancaire et à indiquer le risque de rupture de stock, l'ensemble de ces arguments étant destiné à amener le client à conclure la commande ; l'infraction était en outre réalisé par le paiement d'une somme de 986,70 euros afin d'obtenir réception du colis, certains faits ne sont restés qu'à l'état de tentative, les clients ayant refusé la commande ou la livraison ;
15"alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; que pour déclarer Robert Y... coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, la cour d'appel a relevé qu'il a participé, préparé et imposé aux salariés de son épouse l'argumentaire utilisé auprès des personnes démarchées, celui-ci consistant notamment à invoquer une prétendue rupture de stocks prochaine de la part des banques habituellement chargées de livrer ces fournitures ; qu'en retenant ainsi à la charge du prévenu des faits qui n'étaient pas visés dans le dispositif de l'ordonnance, celui-ci ne l'ayant renvoyé qu'en tant que gérant de fait et pour avoir présenté la société comme le fournisseur de bobines pour des terminaux de paiement électronique ou comme le fournisseur du GIE Carte Bancaire ou encore comme l'établissement bancaire, faits à propos desquels il ne résulte pas de l'arrêt que l'intéressé ait accepté d'être jugé, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen ;
16"alors, d'autre part, qu'un simple mensonge ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du code pénal s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu ; qu'en retenant à l'encontre de Robert Y... pour le déclarer coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, la seule circonstance que les salariés de la société Media Express utilisaient auprès des personnes démarchées un argumentaire mensonger consistant à faussement présenter leur société comme grossiste et à invoquer un risque de rupture ou une prétendue rupture de stocks, sans constater par ailleurs aucun élément extérieur permettant de donner force et crédit à ce prétendu mensonge, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et des principes susvisés ;
17"alors, en toute hypothèse, qu'en affirmant que les salariés de la société ont utilisé ledit argumentaire auprès de nombreuses personnes démarchées, la cour dappel qui s'est bornée à constater la réitération d'un mensonge, mais pas l'existence de manoeuvres frauduleuses, a de nouveau violé les textes susvisés ;
18"alors, enfin, que l'escroquerie nécessite que les manoeuvres frauduleuses aient été déterminantes de la remise ; qu'en retenant pour déclarer Robert Y... coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, la seule circonstance que les salariés de la société Media Express la présentait comme grossiste en fournitures pour terminaux de paiement électroniques souhaitant prévenir un risque de rupture de stock, ce qui ne suffisait pas à provoquer chez des commerçants habitués au démarchage téléphonique la prise de commande, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 313-1 du code pénal" ;
19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans excéder les limites de sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
20D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
21Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
22"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Robert Y... à une peine de six mois d'emprisonnement ferme ;
23"aux motifs que Robert Y..., dont le casier judiciaire fait état d'une condamnation en 1999 à 15 mois d'emprisonnement pour abus de confiance, sera sanctionné par une peine de 6 mois d'emprisonnement ;
24"alors qu'en statuant ainsi, sans référence aux circonstances précises de l'espèce, ni aux aspects de la personnalité du prévenu, sauf à invoquer une précédente condamnation prononcée en 1999, qui ne saurait suffire à justifier le choix et le quantum de la peine, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalisation des peines et a violé les dispositions des articles 132-19 et 132-24 du code pénal" ;
25Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
26D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE les pourvois ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
31Greffier de chambre : M. Souchon ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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