Cass. crim., 14 octobre 2014, n° 13-84.635
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 octobre 2014, 13-84.635, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 392-1
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-84.635
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR04795 - Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 14 oct. 2014, n° 13-84.635, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 juin 2013 ;
CONSTATE l'extinction de l'action publique et de l'action civile ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-84.635
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR04795
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029606699.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 392-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- M. Ali X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 6 juin 2013, qui, pour diffamation publique envers particulier, l'a condamné à 800 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président et conseiller rapporteur, MM. Beauvais et Straehli, conseillers de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Randouin ;
7Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
8Joingant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 32 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale,
11" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à une amende délictuelle de 800 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
12" aux motifs que sur les exceptions d'irrecevabilité et de nullité déjà invoquées par le prévenu devant le tribunal, M. Ali X...reprend l'exception d'irrecevabilité de la plainte de M. Hafid Y...présentée devant le tribunal, en alléguant le fait que les fonds versés pour la consignation à hauteur de 1 000 euros ne viennent pas des deniers personnels de celui-ci, mais ont été avancés par le comité d'établissement de Dalkia idf, qu'il y ajoute, en appel, que la partie civile n'a pas intérêt à agir, et que c'est le comité d'établissement de Dalkia Idf dont il est le secrétaire qui aurait dû être partie au procès ; qu'il soutient que M. Y...n'aurait pas d'intérêt personnel à agir dans la mesure où il aurait reçu mandat exprès du comité d'établissement pour engager la présente procédure ; que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté l'exception de nullité, en estimant qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier les modalités de financement de la consignation ; que c'est bien M. Hafid Y...et non le comité d'établissement Dalkia Idf qui est expressément visé dans le tract n° 35 du 10 février 2010, intitulé « Harcèlement et discrimination au CE », et qu'en versant la consignation, il a confirmé sa qualité de partie civile, conformément aux dispositions de l'article 392-1 du code de procédure pénale ; que ce dernier a donc bien un intérêt à agir et que le soutien financier du comité d'établissement de Dalkia IDF à M. Hafid Y..., en tant que secrétaire de ce comité ne remet pas en cause sa qualité de victime et de partie civile, que dans ces conditions, M. Ali X...est débouté de l'ensemble de ses demandes d'irrecevabilité et de nullité ; que sur la compétence territoriale, dans ses conclusions au fond, le prévenu soulève l'incompétence territoriale du tribunal correctionnel et celle de la cour, qu'il soutient que la citation directe ne précise, à aucun moment, le lieu de commission du délit ; qu'il invoque, en outre, le fait que le tribunal correctionnel de Nanterre a estimé, pour sa part, que les faits avaient été commis depuis le siège du CGT-E, au domicilie de M. Ali X...à Paris 12e et l'a déclaré coupable pour les faits qualifiés de : " diffamation envers particulier (s) par parole, image ou moyen de communication au public par voie électronique, faits commis le 10 février 2010 à Paris " ; qu'il fait donc valoir que logiquement, le tribunal correctionnel de Nanterre aurait dû se déclarer territorialement incompétent et inviter M. Hafid Y...(qui réside à Saints dans le ressort du tribunal de grande instance de Bobigny) à mieux se pourvoir ; que toutes les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond, qu'il en va différemment pour les exceptions d'incompétence, qui obéissent à un régime spécial, que l'exception invoquée relève d'une question de compétence d'attribution, de compétence personnelle ou de compétence territoriale ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de déclarer recevable l'exception d'incompétence soulevée par M. Ali X...pour la première fois devant la cour ; que le juge du lieu où s'est accomplie une partie des faits est compétent pour connaître du délit lui-même ; qu'il s'en déduit que tout délit comportant un élément de publicité, comme en matière de diffamation, est réputé avoir été commis en tout lieu où cette publicité a été reçue ; qu'en l'espèce, et contrairement à ce que soutient M. Ali X..., la citation du 14 mai 2010 vise des faits survenus en raison de la diffusion, de l'affichage et de la distribution du tract litigieux en premier lieu dans les locaux de la société Dalkia Idf, situés au deuxième étage de l'immeuble Le Vaisseau, par télécopie sur tous les sites où l'entreprise Dalkia Idf envoie ses salariés et sur le blog du syndicat CGT-E ; que le tract a, par conséquent, été affiché sur les panneaux de la société Dalkia au 2e étage de l'immeuble Le Vaisseau, sis au 2 Allée des Moulineaux à Issy-les-Moulineaux (92445) ; qu'au vu de ce qui précède, il est établi que le fait dommageable, constitué par le fait de rendre public ce tract, est donc bien survenu, au moins en partie, à Issy-les-Moulineaux, que ce faisant, le tribunal de grande instance de Nanterre était compétent pour en juger ; que de même, et pour les mêmes motifs, la cour de céans est compétente pour en juger ; que lors des débats devant la cour, il n'a été fait état du domicile de M. Ali X...à Paris que pour évoquer la responsabilité de ce dernier dans l'élaboration du tract diffamatoire à l'égard de M. Hafid Y...; que, dans la mesure où les faits sont survenus à Issy-les-Moulineaux, compte tenu de la réalisation du fait dommageable, ainsi qu'il vient d'être exposé, et où Paris n'est pas un lieu de commission des faits, et n'est pas visé dans la citation du 10 mai 2010 délivrée par M. Hafid Y...à M. Ali X..., la cour statuant à nouveau sur ce point, infirmera le jugement entrepris, pour préciser que les faits ont été commis à Issy-les-Moulineaux et non à Paris ; que sur l'action publique, sur la diffamation, c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont déclaré M. Ali X...coupable de diffamation à l'égard de M. Hafid Y...; que sur les propos diffamatoires, il résulte de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 que " toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation " ; que les faits doivent être précis, publics, viser une personne identifiée ou identifiable par le public et constituer une atteinte personnelle ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a jugé le tribunal, M. Hafid Y...qui est secrétaire du comité d'établissement de la société Dalkia Idf, est visé dès le début du tract, même s'il n'est pas nominativement désigné, puisqu'il est mis en cause directement comme secrétaire d'établissement pour avoir harcelé et discriminé à l'égard d'une employée à cause de son âge, puis avoir cherché à embaucher une proche, sans consultation, ni approbation du comité, en remplacement de la salariée dont le départ serait provoqué ; que ces faits ainsi sont précis, susceptibles de preuve et d'un débat contradictoire ; qu'ils portent atteinte à l'honneur ou la considération de M. Hafid Y..., puisque sont évoqués des faits susceptibles de constituer des infractions pénales, comme par exemple : le harcèlement au travail, la discrimination, qu'en tout cas, il est imputé à ce dernier de ne pas respecter la nonne légale ou morale ; que le contexte syndical, enfin, ne peut effacer le caractère diffamatoires des propos, dans la mesure où ils dépassent la polémique, en raison du degré de personnalisation de la mise en cause de la partie civile, que le caractère public des propos diffamatoires est établi par les attestations et le constat d'huissier du 21 avril 2010, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, que le tract a, en effet, bien été affiché sur les panneaux dans les locaux de l'entreprise, diffusé via les télécopies des sites en relation de travail avec la société Dalkia ; que l'affichage a eu lieu dans les locaux sis à Issy-les-Moulineaux au 2 allée des Moulineaux, et au 143 avenue de Verdun (bâtiment le Lombard) ainsi qu'au 33, Place ronde la Défense 7 ; qu'il a également été diffusé par télécopie sur des sites extérieurs à l'entreprise, où des salariés de Dalkia sont détachés pour assurer la maintenance et l'entretien des installations dont ils ont la responsabilité et où le tract a donc pu être lu par des personnes extérieures à l'entreprise Dalkia Idf ; que M. Ali X...a lui-même confirmé au tribunal que : " le tract avait bien été diffusé dans les Bureaux, par fax " ; que ce tract a aussi été diffusé par internet, comme il est établi par constat d'huissier de Maître A..., sur le blog internet du CGT-E, sans mot de passe, donc accessible par tous ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a retenu comme diffamatoires les propos tenus dans le tract n° 35 et en ce qu'il n'a pas retenu comme diffamatoires, le reste de la partie du tract litigieux et la reproduction de la citation de Jack London, les parties du tract comportant des passages qui, soit sont relatifs au comportement loué de la salariée, soit assimilent M. Hafid Y...au " minable patron voyou " ou le qualifient de " squatter du Lombard et des coursives du Vaisseau, quotidiennement nourri au biberon du DRH ", car ils ne constituent pas l'allégation de faits précis ; que sur l'auteur de l'infraction, malgré ses dénégations, il y a lieu de considérer M. Ali X..., comme auteur du tract, compte tenu des attestations établies par des salariés de l'entreprise Dalkia Idf, sans appartenance syndicale, soit d'anciens membres du collectif général des travailleurs de l'Energie de M. Ali X...(CGT-E), ou d'un élu FO (Djamel B...) désignant M. Ali X...comme ayant participé à la rédaction et la diffusion du tract litigieux ; que celui-ci a déclaré devant le tribunal, comme il ressort des notes d'audience, qu'il avait donné un avis favorable quand on lui a présenté la mouture définitive, qu'il savait que le tract allait être diffusé, qu'il y a adhéré ;
13que M. Ali X...n'est pas qu'un simple délégué syndical, mais représente le collectif dont il est membre fondateur, que celui-ci n'a pas contesté que le siège du syndicat se trouve à son domicile ainsi que les outils informatiques ; que les attestations des adhérents CGT-E qu'il a versées en appel, selon lesquelles il ne serait pas le rédacteur du tract litigieux ne sont pas de nature à contredire les termes des attestations précises et circonstanciées versées par la partie civile, dès lors que les siennes sont affirmatives, non circonstanciées et rédigées dans des termes identiques, quelques jours avant l'audience des plaidoiries devant la cour ; qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris sur ce point également ; que sur l'élément moral de l'infraction, l'élément moral est présumé en la matière, les imputations diffamatoires étant réputées de droit faites avec une intention coupable, que la présomption de mauvaise foi peut être écartée en présence de faits justificatifs tirés de la vérité des allégations et/ ou la bonne foi de l'auteur, à condition de respecter la procédure rigoureuse prévue par les articles 35 et 55 de la loi de 1881 ; qu'il est observé qu'outre le caractère violent et direct des allégations portées à l'encontre de la partie civile, le fait de reproduire au verso du tract une décision du conseil des prud'hommes de Paris, sans aucun rapport avec les parties, ni la société Dalkia, a pour but de créer une confusion renforçant par là la mauvaise foi du ou des rédacteurs ; qu'en l'espèce, le prévenu n'a pas présenté d'offre de preuve, ni fait état de sa bonne foi, s'étant limité à contester être l'auteur du tract litigieux ; que l'infraction de diffamation est constituée dans tous ses éléments, s'agissant des passages retenus à bon droit par le tribunal, de déclarer M. Ali X...coupable de ses propos et de le relaxer pour le surplus du tract litigieux ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité s'agissant des passages spécialement retenus dans le jugement et sur la relaxe pour le surplus, sauf à préciser que les faits ont été commis à Issy-les-Moulineaux et non à Paris, comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement ; que la peine de 800 euros d'amende avec sursis est confirmée, compte tenu du contexte dans lequel les faits sont survenus et de l'absence d'antécédents judiciaires de M. Ali X...;
14" alors que le délai de prescription du délit de diffamation publique est de trois mois ; qu'il ressort des propres constatations des juges du fond que les propos prétendument diffamatoires ont été publiés le 10 février 2010 ; que la partie civile a fait citer M. Ali X...du chef de diffamation publique le 14 mai 2010 ; qu'à la date de cette citation, le délit prétendument commis était donc prescrit ; qu'il appartenait aux juges du fond de constater cette prescription, au besoin d'office ; qu'en déclarant néanmoins la culpabilité de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
15Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
16Attendu que l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la loi susvisée se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ;
17Attendu que la prescription de l'action publique, qui constitue une exception péremptoire et d'ordre public, peut être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation sous la seule condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour lui permettre d'en apprécier la valeur ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X...a été cité devant le tribunal correctionnel par exploit du 14 mai 2010 pour avoir, le 10 février 2010, diffamé publiquement M. Hafid Y...en violation des articles 29, alinéa premier, et 32, alinéa premier, de la loi du 29 juillet 1881 ;
19Qu'ainsi, plus de trois mois s'étant écoulés depuis la date à laquelle les faits ont été commis lorsque l'acte initial de poursuite est intervenue, la prescription de l'action publique et de l'action civile était acquise ;
20D'où il suit que la cassation est encourue tant sur l'action publique que sur l'action civile ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
21Par ces motifs :
22CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 juin 2013 ;
23CONSTATE l'extinction de l'action publique et de l'action civile ;
24DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
26Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quatorze ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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