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Cass. crim., 14 octobre 2015, n° 14-84.489

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 octobre 2015, 14-84.489, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-84.489
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04166
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 oct. 2015, n° 14-84.489, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-84.489

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR04166

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031331276.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Vital X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 5 juin 2014, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Mme Y... a, à partir de 1986, confié à M. X... le soin de gérer son patrimoine et lui a remis des fonds notamment en vue de placements ; que M. X... a, par ailleurs, été nommé gérant de la société civile immobilière Lorsib, dont il était associé avec Mme Y..., Mme Z... et sa propre épouse ; qu'il est apparu en mai 2004, suite à la démission de ses fonctions, que M. X..., qui n'avait jamais rendu compte de sa gestion et était l'unique destinataire des relevés bancaires, se serait, depuis juin 1992, rendu coupable de détournements, au préjudice de Mme Y... et de la société Lorsib ; que celles-ci ont porté plainte et se sont constituées partie civile le 24 novembre 2005 ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 et 314-1 du code pénal, 6, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de prescription présentée par le demandeur ; "aux motifs qu'il est établi qu'à la suite du décès de son époux, Mme Y..., mère de quatre enfants qui n'avait jamais géré aucun budget, a confié en 1988 la somme de 3,3 millions de francs à M. X... aux fins de placements et d'entretien des enfants installés en France avec l'aînée, Mme Nathalie Y..., alors que Mme Sabine Y... demeurant à Madagascar étant précisé que contrairement à ce que soutient Mme Sabine Y... il n'y a pas lieu de retenir une remise de somme initiale à hauteur de 3 600 050 francs en l'absence de tout élément écrit de preuve extrinsèque à l'écriture de M. X... contredite postérieurement par les deux parties au contrat devant le magistrat instructeur ; qu'il est également démontré que M. X... n'a tenu aucune comptabilité, a fait adresser tous les relevés de comptes relatifs à l'évolution du capital confié par Mme Y... à son domicile et a persisté dans son habitude de ne pas rendre compte relativement au fonctionnement et aux comptes de la société civile immobilière Lorsib après la mise en demeure adressée le 25 janvier 2004, préférant démissionner de ses fonctions et contraignant ainsi les associés de la société civile immobilière Lorsib à solliciter en référé la désignation d'un mandataire spécial ; qu'en conséquence, il ne peut être retenu que l'information voire la mise en garde faites à Mmes Nathalie et Sabine Y... par les fonctionnaires de police chargés d'une enquête pénale à l'encontre de M. X... en 1996 et la connaissance par celles-ci de l'apport de l'appartement des époux X... à la société civile immobilière Lorsib étaient de nature à leur permettre de constater les détournements dénoncés par la plainte du 24 novembre 2005 ; qu'au contraire, la connaissance admise lors de la confrontation devant le magistrat instructeur de l'apport de l'immeuble des époux X... en l'absence de toute comptabilité et de tout relevé bancaire consultable était de nature à regagner en 1997 une confiance effritée par les mises en garde des enquêteurs dans le dossier Gaddarkan en 1996 ; que, par suite, les faits dénoncés le 24 novembre 2005 n'ont pu être constatés, en l'absence de toute comptabilité, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique qu'après la démission de M. X... le 5 avril 2004, la désignation du mandataire spécial autorisée en référé et la tenue de l'assemblée générale le 24 janvier 2005 désignant M. Z... en qualité de gérant non associé, tous actes intervenus moins de trois ans avant le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, premier acte interruptif ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le premier jugement entrepris qui a retenu que l'action publique n'était pas prescrite ; "1°) alors que, si, en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription peut être reporté au jour de la découverte de l'infraction, c'est à la condition qu'il n'ait pu être décelé avant cette date dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que la seule négligence de la partie civile ne saurait autoriser le juge pénal à reporter le point de départ du délai de prescription ; qu'en l'espèce, aucun des faits reprochés à M. X... n'est survenu postérieurement à 1998 ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription au 5 avril 2004, jour de la démission de M. X... de ses fonctions de direction de la société civile immobilière Lorsib qui gérait des fonds appartenant à Mme Y..., après avoir relevé que d'une part, les policiers chargés d'une autre enquête à l'encontre du demandeur l'avait mise en garde en 1996, et d'autre part, « la connaissance admise lors de la confrontation devant le magistrat instructeur de l'apport de l'immeuble des époux X... » à la société civile immobilière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "2°) alors que, pour apprécier l'existence de la dissimulation de l'infraction, la cour d'appel s'est abstenue de tenir compte d'une articulation essentielle du mémoire qui faisait valoir qu'en 1995, Mme Y..., ayant constaté qu'il n'y avait plus d'argent sur les comptes, avait sollicité de M. X... une avance de trésorerie, ce qui démontrait qu'elle avait dès ce moment connaissance des faits pourtant dénoncés dix années plus tard ; que dans ces conditions elle n'a pas justifié sa décision" ; Attendu qu'en l'état des motifs repris au moyen, d'où il se déduit que M. X..., qui bénéficiait de la confiance totale des parties civiles, a volontairement soustrait à la connaissance de celles-ci toute information de nature à leur permettre de constater l'existence des détournements commis par lui, et dès lors que la prescription de l'abus de confiance ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle le détournement a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré le demandeur coupable du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que sur les faits d'abus de confiance, Mme Sabine Y... a confié en 1998 la somme de 3,3 millions de francs à M. X... aux fins de placement et d'entretien de ses enfants et d'elle-même ; que l'information a démontré que M. X... disposait d'une procuration sur les comptes de Mme Sabine Y..., gérait seul la société civile immobilière Lorsib constituée en 1992, était le seul à recevoir les relevés bancaires, n'a jamais établi aucune comptabilité ni conservé de justificatifs des achats faits pour l'entretien des enfants Y... ; que les investigations pendant l'information ont établi que M. X..., titulaire de quatre comptes bancaires personnels auprès de quatre banques différentes avait crédité son compte courant conjoint avec celui de son épouse de la somme de 72 700 francs entre le 31 décembre 1996 et le 30 janvier 1998 provenant du compte de la société civile immobilière Lorsib et il n'est justifié d'aucune rétrocession de cette somme à Mme Y... d'une quelconque manière ; qu'il a également été prouvé que M. X... avait utilisé le compte de la société civile immobilière Lorsib pour créer d'autres sociétés sans lien avec la famille Y... ou l'un de ses intérêts, payer des salariés ne dépendant pas de la société civile immobilière Lorsib et que l'argent de la société civile immobilière Lorsib chargée de la gestion de l'immeuble situé rue Bara acquis à titre de placement et donné en location avait été utilisé pour créer un activité économique en Cote d'Ivoire sans autorisation des associés de la société civile immobilière Lorsib et sans aucun remboursement ; que la société civile immobilière Lorsib avait été utilisée pour tenter d'organiser l'insolvabilité de M. X... débiteur ensuite d'une condamnation pénale, qu'ainsi l'acquisition par la société civile immobilière Lorsib de l'immeuble dont il était propriétaire avec son épouse avait eu pour but d'extraire le bien de son patrimoine objet de voies d'exécution et de rassurer la famille Y... sur les qualités de sa gestion ; que cet immeuble était ressorti du patrimoine de la société civile immobilière Lorsib en suite de l'action paulienne intentée et gagnée par le créancier de M. X..., que toutefois, l'emprunt contracté par la société civile immobilière Lorsib pour l'acquisition de cet immeuble, soit la somme de 1 300 000 francs n'avait jamais été remboursée à la société civile immobilière Lorsib ; qu'en conséquence, il ne fait aucun doute que M. X... a sciemment abusé de la confiance de Mme Y... et a détourné à son détriment et au détriment de la société civile immobilière Lorsib les sommes confiées par Mme Y... puis les sommes provenant de la gestion de l'immeuble de la rue Bara à Lyon ; que, par suite, les faits d'abus de confiance poursuivis sont établis et le jugement entrepris doit être également confirmé de ce chef ; "alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que les juges du fond doivent donc caractériser la condition préalable tenant au caractère précaire de la remise, exclusif de tout transfert de propriété ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se contente d'affirmer que Mme Y... a confié en 1988 à M. X... la somme de 3,3 millions de francs aux fins de placement et d'entretien de ses enfants et d'elle-même ; que ce faisant, la cour d'appel ne s'est pas suffisamment expliquée sur la nature de la remise et a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 314-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a condamné le demandeur à indemniser Mme Y... à hauteur de 35 000 euros et la société civile immobilière Lorsib à hauteur de 366 095,45 euros ; "aux motifs que Mme Sabine Y... a confié en 1998 la somme de 3,3 millions de francs à M. X... aux fins de placement et d'entretien de ses enfants et d'elle-même ; que l'information a démontré que M. X... disposait d'une procuration sur les comptes de Mme Sabine Y..., gérait seul la société civile immobilière Lorsib constituée en 1992, était le seul à recevoir les relevés bancaires, n'a jamais établi aucune comptabilité ni conservé de justificatifs des achats faits pour l'entretien des enfants Y... ; que les investigations pendant l'information ont établi que M. X..., titulaire de quatre comptes bancaires personnels auprès de quatre banques différentes avait crédité son compte courant conjoint avec celui de son épouse de la somme de 72 700 francs entre le 31 décembre 1996 et le 30 janvier 1998 provenant du compte de la société civile immobilière Lorsib et il n'est justifié d'aucune rétrocession de cette somme à Mme Y... d'une quelconque manière ; qu'il a également été prouvé que M. X... avait utilisé le compte de la société civile immobilière Lorsib pour créer d'autres sociétés sans lien avec la famille Y... ou l'un de ses intérêts, payer des salariés ne dépendant pas de la société civile immobilière Lorsib et que l'argent de la société civile immobilière Lorsib chargée de la gestion de l'immeuble situé rue Bara acquis à titre de placement et donné en location avait été utilisé pour créer un activité économique en Cote d'Ivoire sans autorisation des associés de la société civile immobilière Lorsib et sans aucun remboursement ; que la société civile immobilière Lorsib avait été utilisée pour tenter d'organiser l'insolvabilité de M. X... débiteur ensuite d'une condamnation pénale, qu'ainsi l'acquisition par la société civile immobilière Lorsib de l'immeuble dont il était propriétaire avec son épouse avait eu pour but d'extraire le bien de son patrimoine objet de voies d'exécution et de rassurer la famille Y... sur les qualités de sa gestion ; que cet immeuble était ressorti du patrimoine de la société civile immobilière Lorsib ensuite de l'action paulienne intentée et gagnée par le créancier de M. X..., que toutefois, l'emprunt contracté par la société civile immobilière Lorsib pour l'acquisition de cet immeuble, soit la somme de 1 300 000 francs n'avait jamais été remboursée à la société civile immobilière Lorsib ; qu'en conséquence, il ne fait aucun doute que M. X... a sciemment abusé de la confiance de Mme Y... et a détourné à son détriment et au détriment de la société civile immobilière Lorsib les sommes confiées par Mme Y... puis les sommes provenant de la gestion de l'immeuble de la rue Bara à Lyon ; que, par la suite, les faits d'abus de confiance poursuivis sont établis et le jugement entrepris doit être également confirmé de ce chef ; (...) que sur l'action civile, sur les demandes de Mme Sabine B..., veuve Y..., que, l'information a établi que M. X... avait détourné au détriment de Mme Sabine Y... la somme de 72 700 francs entre 1996 et 1998 soit la somme équivalent à 14 371, 13 euros à ce jour ; qu'il a été établi qu'il avait acquis deux immeubles au bénéfice de la famille Y... l'un dans lequel vit encore actuellement Mme Nathalie Y... avec la famille qu'elle a fondée et celui de la rue Bara géré par la société civile immobilière Lorsib ; que le préjudice découlant directement de l'infraction dont a personnellement souffert Mme Sabine Y..., partie civile recevable en ses demandes, comprend ce détournement de la somme de 72 700 francs, la perte de chance de rapport de cette somme par un placement lucratif et le préjudice moral constitué par l'angoisse générée par l'absence de toute reddition de comptes puis par la découverte des détournements ; que le préjudice découlant des détournements faits au détriment de la société civile immobilière Lorsib sera réparé par les sommes allouées à cette société et les comptes entre ses associés dont Mme Sabine Y... seront ensuite effectués ; que le surplus des détournements allégués par Mme Sabine Y... n'est pas démontré dès lors qu'il est établi que M. X... a pourvu à l'entretien de Mme Y... et de ses enfants pendant près de treize ans au point que Mme Nathalie Y... le considérait comme un tuteur et que Mme Sabine Y... n'avait pas cru utile de lui demander une reddition de comptes avant la mise en demeure intervenue en 2004 ; qu'en conséquence, les détournements opérés entre 1996 et 1998 ainsi que la perte de chance et le préjudice moral seront réparés par le paiement de la somme de 35 000 euros de dommages-intérêts toutes causes de préjudices réunies et le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions civiles concernant les dommages-intérêts alloués à Mme Sabine Y... ; (...) ; que sur les demandes de la société civile immobilière Lorsib, il résulte des pièces du dossier que la société civile immobilière Lorsib a personnellement et directement souffert des détournements suivants : - 198 183, 72 euros correspondant au paiement de 1 300 000 francs par deux virements pour le paiement de l'immeuble appartenant aux époux X... repris par son créancier ensuite de l'action paulienne ; - 125 254, 53 euros au titre des frais financiers subséquents de 2000 à 2002 suivant les relevés de comptes produits se rattachant directement au détournement de la somme de 198 183,72 euros ; - 6 591 euros au titre des paiements de salaires et charges concernant des salariés d'autres sociétés sans lien avec la société civile immobilière Lorsib ; - 27 475,2 euros au titre des sommes frauduleusement utilisées pour financer les dépenses de la société civile immobilière Marina ; - 8 591 euros au titre d'un chèque établi au trésor public correspondant à des taxes sans lien avec l'objet de la société civile immobilière Lorsib s'agissant de taxes dues par M. X... ; qu'en conséquence, au total, c'est la somme de 366 095,45 euros que M. X... doit à la société civile immobilière Lorsib à titre de dommages-intérêts, le surplus des demandes ne découlant pas directement de l'infraction commise à l'égard de cette société civile immobilière, dès lors qu'il concerne pour partie une somme détournée au seul détriment de Mme Nathalie Y... et pour partie des sommes retirées du compte distribuées à la famille conformément à la volonté des associés composant la société civile immobilière ; que, par suite, le jugement entrepris doit être réformé de ce chef et M. X... condamné à payer à la société civile immobilière Lorsib la somme de 366 095,45 euros ; "alors que ne peut être indemnisé que le préjudice découlant directement de l'infraction et personnellement subi par la partie civile ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, après avoir constaté que la somme de 72 700 francs détournée entre le 31 décembre 1996 et le 30 janvier 1998 provenait du compte de la société civile immobilière Lorsib, allouer à Mme Y... une somme au titre de la réparation du préjudice lié à ce détournement" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Mme Y... de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-84.489
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04166
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Rejet

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Cass. crim., 14 oct. 2015, n° 14-84.489, inédit

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