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Cass. crim., 15 avril 2008, n° 07-83.604

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 avril 2008, 07-83.604, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
15 avril 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
07-83.604

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ LA FRUITIÈRE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2007, qui, dans la procédure suivie contre Julien X... et Cyril Y..., du chef de violences aggravées, l'a déclarée civilement responsable de ces derniers et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384 du code civil, 388, 550, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SARL La Fruitière civilement responsable des conséquences dommageables des actes de ses préposés ; "aux motifs que « la société La Fruitière a été attraite en la cause par les prévenus, qui étaient ses préposés au moment des faits et qui entendaient la voir reconnaître civilement responsable des conséquences de leurs actes à l'égard de la victime, Ahmed Z... ; que la société La Fruitière conclut à l'irrégularité de sa mise en cause en se fondant finalement sur deux moyens de droit qui sont, d'une part, une exception de nullité de la citation devant le tribunal qui lui a été délivrée par les prévenus et, d'autre part, une fin de non recevoir de l'action dirigée contre elle par le biais de cette citation ; que l'exception de nullité de la citation devait, quel que soit le fondement de la nullité alléguée, être soulevée par la société La Fruitière devant le premier juge avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale ; que, non seulement, la société La Fruitière n'a, à aucun moment des débats de première instance, soulevé la nullité de la citation, se contenant d'assurer la défense au fond de ses intérêts, mais qu'elle a en outre accepté d'intervenir volontairement à l'instance, malgré un problème de dénomination sociale pouvant donner lieu à discussion ; que, dans ces conditions, cette exception de nullité soulevée pour la première fois devant la cour est entachée de forclusion et doit être déclarée irrecevable ; que le second moyen soulevé par la société La Fruitière pour contester la recevabilité de l'action exercée contre elle prise en qualité de commettant par ses préposés sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, s'analyse en une fin de non recevoir qui peut, quant à elle, être soulevée pour la première fois en cause d'appel ; qu'il est exact que l'action en responsabilité fondée sur ce texte est réservée aux seules personnes auxquelles celui-ci accorde expressément ce droit, à savoir les victimes des dommages causés par les préposés ; que cette action contre le commettant est facultative pour la victime qui ne peut l'exercer devant la juridiction répressive qu'à la condition d'obtenir une déclaration de culpabilité du préposé ; qu'en l'espèce, Ahmed Z..., partie civile, n'a pas pris l'initiative de mettre en cause la société La Fruitière ; qu'en revanche, profitant de l'intervention volontaire de celle-ci sur assignation des prévenus, il a exercé son action contre elle en demandant sa condamnation solidaire avec les prévenus à indemniser son préjudice ; qu'il convient d'observer que, s'il n'était pas trop tard pour le faire lors des débats de première instance, Ahmed Z... ne pouvait se permettre de le faire plus tard, la mise en cause du civilement responsable devant intervenir avant le jugement sur l'action publique ; qu'en présence d'une telle situation, le tribunal a réagi de manière pertinente en considérant que l'action en garantie exercée par les prévenus contre leur commettant n'était pas recevable, mais que l'intervention volontaire à l'instance de la société La Fruitière sur assignation des prévenus régularisait sa présence aux débats et permettait à la partie civile d'agir contre elle sur le fondement de l'article 1384 du code civil ; "alors que seule la victime a qualité pour mettre en cause l'employeur du préposé qui a commis une infraction et invoquer à son encontre les dispositions de l'article 1384 du code civil ; que la cour d'appel, qui constate que la société La Fruitière est intervenue volontairement à l'audience à la suite de l'assignation en intervention qui lui a été délivrée à la requête de ses préposés, auteurs de blessures volontaires, et qui retient néanmoins que la partie civile peut, sur la base de cette seule intervention volontaire, et sans lui avoir délivré de citation, solliciter sa garantie à titre de civilement responsable, a violé les articles visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Cyril Y... et Julien X..., tous deux salariés dans un restaurant exploité par la société La Fruitière, ont causé, pendant leur service, de graves blessures à leur collègue de travail, Ahmed Z..., en l'aspergeant d'alcool à brûler et en enflammant ses vêtements avec un allume-gaz ; que, poursuivis du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours commises par plusieurs personnes, ils ont fait assigner leur employeur en qualité de civilement responsable ; que, devant le tribunal correctionnel, Ahmed Z... s'est constitué partie civile ; que la société La Fruitière a déposé des conclusions pour demander sa mise hors de cause en soutenant que ses salariés avaient agi hors de leurs fonctions, sans son autorisation et à des fins étrangères à leurs attributions ; que le tribunal l'a néanmoins déclarée civilement responsable des actes commis par ses préposés ; Attendu que, devant la cour d'appel, cette société a invoqué l'irrecevabilité de sa mise en cause, effectuée à l'initiative des seuls prévenus, qui n'avaient pas qualité à exercer un recours contre leur commettant sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt relève que la société La Fruitière, qui s'est bornée, en première instance, à défendre ses intérêts sur le fond, a accepté de comparaître volontairement devant le tribunal correctionnel ; Attendu qu'en l'état de cette seule constatation, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SARL La Fruitière civilement responsable ; "aux motifs qu'il est de principe constant que la responsabilité du commettant ne peut être écartée qu'en présence de trois conditions cumulatives ; qu'il faut en effet que le préposé ait agi hors de ses fonctions, sans autorisation du commettant, et à des fins étrangères à ses attributions ; que ces deux derniers conditions apparaissent bien établies en l'espèce, ce qui n'est contesté par aucune des parties ; que le débat ne concerne donc que la première condition, l'abus de fonctions ; qu'il est également de principe constant que l'acte commis par le préposé hors de ses fonctions ne peut libérer le commettant de sa responsabilité que s'il s'agit d'un acte sans lien avec les fonctions ; que s'il existe un lien objectif entre l'acte et les fonctions, notamment parce que l'acte a été accompli sur le lieu ou pendant le temps du travail, le commettant ne peut s'exonérer de sa responsabilité ; qu'en l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour fait siens que le premier juge a considéré que l'agression commise sur leur collègue par les prévenus s'étant déroulée sur leur lieu de travail commun, pendant les heures de travail et à l'aide du matériel mis à leur disposition par l'employeur pour l'exercice de leur fonction, avait été commise dans leur fonction, ce qui rendait leur commettant civilement responsable ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ce point ; "et aux motifs adoptés que l'article 1384 du code civil dispose : « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ; les maîtres et les commettants du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés » ; que le commettant ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en présence de trois conditions cumulatives, lorsque le préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que si Cyril Y... et Julien X... ne peuvent prétendre avoir agi avec l'autorisation de leur employeur et si leur acte a été commis à des fins tout à fait étrangères à leurs attributions, il est indubitable que cet acte a été commis dans leurs fonctions et a été permis par l'exercice de leurs fonctions puisqu'il a été commis sur leur lieu de travail, pendant leurs heures de travail avec des objets, bouteille d'alcool à brûler et allume-gaz, mis à leur disposition par leur employeur pour l'exercice de leurs fonctions ; que si les préposés dont la faute est susceptible d'entraîner la responsabilité civile de leur commettant ne sont pas recevables à l'appeler en garantie, il y a lieu de constater que la SARL La Fruitière intervient volontairement en la cause et que la victime, qui a seule qualité pour invoquer les dispositions de l'article 1384 du code civil à son profit, formule des demandes à son encontre ; qu'il y a lieu, de sorte, de déclarer la SARL La Fruitière responsable des conséquences dommageables des actes de ses préposés à l'encontre d'Ahmed Z... ; "alors que l'employeur peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe en vertu de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que le préposé se place nécessairement hors de ses fonctions lorsqu'il commet des violences volontaires sur un copréposé ; qu'en l'espèce, Cyril Y... et Julien X..., salariés de la société La Fruitière, ont été définitivement déclarés coupables de violences volontaires pour avoir aspergé leur copréposé, Ahmed Z..., avec de l'alcool à brûler et enflammé le liquide avec un allume-gaz ; que ces faits volontaires se trouvaient totalement étrangers aux fonctions pour lesquelles les salariés étaient employés, de sorte qu'en retenant la responsabilité civile de la société La Fruitière, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer la société La Fruitière civilement responsable, l'arrêt retient que le délit a été commis au temps et au lieu du travail de ses préposés et au moyen de matériel mis par elle à leur disposition pour l'exercice de leurs attributions ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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