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Cass. crim., 15 avril 2015, n° 14-82.845

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 avril 2015, 14-82.845, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-82.845
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR01398
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 15 avr. 2015, n° 14-82.845, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 17 mars 2014, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1re octobre 2014,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 avril 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-82.845

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR01398

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030495787.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- M. Lakhdar X..., - M. Abdelkader X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2014, qui a condamné le premier, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour violences et dégradation aggravées, le second, à deux ans d'emprisonnement pour violences aggravées en récidive, dégradation aggravée et infraction à la législation sur les armes, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Randouin ;

7Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-11 et 222-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

11" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Abdelkader X... coupable de violences volontaires en réunion avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, de dégradations volontaires en réunion et de port prohibé d'une arme de 6e catégorie et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, a déclaré coupable M. Lakhdar X... de violences volontaires en réunion avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et de dégradations volontaires en réunion et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

12" aux motifs que les contestations virulentes des prévenus et leur version selon lesquelles ils auraient été eux-mêmes agressés par les parties civiles sorties du véhicule, sont totalement démenties par les constatations matérielles et médicales établissant que :- M. Ahmed Y... a été gravement blessé au bras droit par arme blanche alors qu'il était assis dans le véhicule, ce qui résulte des traces de son sang répandu,- les photographies de l'intérieur du véhicule montrant outre les taches occasionnées par son sang, les débris de la vitre avant droite répandus sur le siège qui démontrent que la dégradation a été commise alors qu'Ahmed Y... y était assis, faute de quoi il n'aurait pu s'y installer,- ses blessures qui n'ont pas été remarquées par les frères X... et rendent impossible la tenue d'une arme de poing prétendue, n'ont pu être faites ni avant, ni même après le passage devant le domicile X..., compte tenu du temps très bref entre l'appel à la police par M. Lakhdar X... et l'arrivée du blessé au CHU,- M. Abdelkader X... a été vu par un voisin dégradant le véhicule,- des cailloux du même type que celui qui a été découvert dans le véhicule ont été retrouvés à son domicile,- la trace de semelle de la chaussure que M. Lakhdar X... portait en garde à vue a été retrouvée sur la carrosserie, signant son acte de dégradation, sans que l'affirmation qu'il se serait changé avant de se présenter au commissariat ne parvienne à convaincre après que son frère ait indiqué dans un premier temps qu'ils ne s'étaient pas changés (D 37) ; qu'à cet égard, l'extrait de l'enregistrement de vidéo surveillance des parties communes de l'immeuble, le montrant le 21 avril 2007 à 2 heures 05 avec des chaussures de couleur plutôt sombre, n'est pas incompatible avec la couleur beige décrite par les enquêteurs ; que, par ailleurs, « l'absence de trace de coups » sur le corps de M. Abdelkader X... mentionnée par le médecin de garde à vue requis ne contredit pas les résultats de l'analyse ADN de la trace de sang prélevé dans le véhicule de M. Abderrahim Z..., sur le tableau de bord, à gauche du volant, le sang ayant pu s'écouler d'une petite coupure occasionnée par le coup porté sur la vitre avant gauche, sans intérêt aux yeux du médecin requis pour juger de la compatibilité de l'état de santé du gardé à vue avec la mesure ; qu'il convient dès lors de confirmer la culpabilité des prévenus dans les termes de la prévention, en soulignant que les violences sur M. Ahmed Y... ont été commises en réunion par les deux prévenus, lors d'une scène unique, au moyen d'une arme tranchante utilisée par M. Abdelkader X... ; que ce dernier, déjà condamné pour des faits de même nature par jugement contradictoire prononcé le 30 mars 2006 par le tribunal correctionnel de Rouen, était donc en état de récidive légale lors des faits poursuivis ; qu'au regard de sa situation personnelle, de son éloignement géographique et de l'ancienneté des faits, sans autre condamnation que celle constituant le premier terme de la récidive de violence, la cour approuve la dérogation faite au seuil fixé par l'article 132-19-1 du code pénal, et confirme la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée, adaptée à la particulière gravité des faits commis ; que, s'agissant de M. Lakhdar X... sans aucun antécédent judiciaire, la peine d'emprisonnement de deux années partiellement assortie du sursis à hauteur d'une année répond également à la gravité des faits commis ; que la situation de travailleur intérimaire avec un hébergement par sa soeur en région parisienne, présentée à la cour, ne permet pas d'envisager dans l'immédiat un aménagement de cette peine ; que, dès lors, la cour confirme l'ensemble des dispositions pénales du jugement déféré ; qu'au vu des éléments soumis à son examen, le tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité des constitutions de partie civile, de la responsabilité des prévenus tenus solidairement entre eux à réparer les préjudices causés et de leur évaluation, que les prévenus qui se contentent contre toute vraisemblance de nier leur responsabilité ne justifient d'aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation des préjudices, et la cour ne trouvant aucun motif à modifier celle-ci, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions civiles, comprenant l'évaluation des frais irrépétibles de première instance ;

13" alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ; qu'en déclarant coupables les prévenus, qui soutenaient avoir été agressés par les parties civiles, sans s'expliquer sur les raisons ayant conduit ces dernières, proches des personnes à l'encontre desquelles les prévenus avaient porté plainte à plusieurs reprises pour menaces de mort, à s'approcher en pleine nuit, et tandis qu'ils étaient sous une influence éthylique importante, du domicile des prévenus, ni sur les conditions dans lesquelles M. Lakdhar X... avait été blessé au cours des faits, de telle sorte que les faits auraient pu être expliqués par la légitime défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

14Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les prévenus aient invoqué la cause d'irresponsabilité tirée de la légitime défense devant les juges du fond ;

15Que, dès lors, le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau, mélangé de fait, et comme tel irrecevable ;

16Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du code pénal, L. 2339-9 du code de la défense, 57 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

17" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Abdelkader X... coupable de port prohibé d'une arme de 6e catégorie et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

18" aux motifs que les contestations virulentes des prévenus et leur version selon lesquelles ils auraient été eux-mêmes agressés par les parties civiles sorties du véhicule, sont totalement démenties par les constatations matérielles et médicales établissant que :- M. Ahmed Y... a été gravement blessé au bras droit par arme blanche alors qu'il était assis dans le véhicule, ce qui résulte des traces de son sang répandu,- les photographies de l'intérieur du véhicule montrant outre les taches occasionnées par son sang, les débris de la vitre avant droite répandus sur le siège qui démontrent que la dégradation a été commise alors que M. Ahmed Y... y était assis, faute de quoi il n'aurait pu s'y installer,- ses blessures qui n'ont pas été remarquées par les frères X... et rendent impossible la tenue d'une arme de poing prétendue, n'ont pu être faites ni avant, ni même après le passage devant le domicile X..., compte tenu du temps très bref entre l'appel à la police par M. Lakhdar X... et l'arrivée du blessé au CHU,- M. Abdelkader X... a été vu par un voisin dégradant le véhicule,- des cailloux du même type que celui qui a été découvert dans le véhicule ont été retrouvés à son domicile,- la trace de semelle de la chaussure que M. Lakhdar X... portait en garde à vue a été retrouvée sur la carrosserie, signant son acte de dégradation, sans que l'affirmation qu'il se serait changé avant de se présenter au commissariat ne parvienne à convaincre après que son frère ait indiqué dans un premier temps qu'ils ne s'étaient pas changés (D 37) ; qu'à cet égard, l'extrait de l'enregistrement de vidéo surveillance des parties communes de l'immeuble, le montrant le 21 avril 2007 à 2 heures 05 avec des chaussures de couleur plutôt sombre, n'est pas incompatible avec la couleur beige décrite par les enquêteurs ; que, par ailleurs, « l'absence de trace de coups » sur le corps de M. Abdelkader X... mentionnée par le médecin de garde à vue requis ne contredit pas les résultats de l'analyse ADN de la trace de sang prélevé dans le véhicule de M. Abderrahim Z..., sur le tableau de bord, à gauche du volant, le sang ayant pu s'écouler d'une petite coupure occasionnée par le coup porté sur la vitre avant gauche, sans intérêt aux yeux du médecin requis pour juger de la compatibilité de l'état de santé du gardé à vue avec la mesure ; qu'il convient, dès lors, de confirmer la culpabilité des prévenus dans les termes de la prévention, en soulignant que les violences sur M. Ahmed Y... ont été commises en réunion par les deux prévenus, lors d'une scène unique, au moyen d'une arme tranchante utilisée par M. Abdelkader X... ; que ce dernier, déjà condamné pour des faits de même nature par jugement contradictoire prononcé le 30 mars 2006 par le tribunal correctionnel de Rouen, était donc en état de récidive légale lors des faits poursuivis ; qu'au regard de sa situation personnelle, de son éloignement géographique et de l'ancienneté des faits, sans autre condamnation que celle constituant le premier terme de la récidive de violence, la cour approuve la dérogation faite au seuil fixé par l'article 132-19-1 du code pénal, et confirme la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée, adaptée à la particulière gravité des faits commis ; que, s'agissant de M. Lakhdar X... sans aucun antécédent judiciaire, la peine d'emprisonnement de deux années partiellement assortie du sursis à hauteur d'une année répond également à la gravité des faits commis ; la situation de travailleur intérimaire avec un hébergement par sa soeur en région parisienne, présentée à la cour, ne permet pas d'envisager dans l'immédiat un aménagement de cette peine ; que, dès lors, la cour confirme l'ensemble des dispositions pénales du jugement déféré ; qu'au vu des éléments soumis à son examen, le tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité des constitutions de partie civile, de la responsabilité des prévenus tenus solidairement entre eux à réparer les préjudices causés et de leur évaluation, que les prévenus qui se contentent contre toute vraisemblance de nier leur responsabilité ne justifient d'aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation des préjudices, et la cour ne trouvant aucun motif à modifier celle-ci, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions civiles, comprenant l'évaluation des frais irrépétibles de première instance ;

19" 1°) alors qu'en déclarant M. Abdelkader X... coupable de l'infraction de port prohibé d'une arme de 6e catégorie, sans mieux s'expliquer sur celle-ci, tandis que l'expert avait retenu que les blessures infligées à M. Y... l'avaient été au moyen d'un objet tranchant, sans autre précision, et qu'avaient été trouvé dans le véhicule de M. Z... et au domicile de M. X... des pierres de type silex, à l'exclusion de tout couteau, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

20" 2°) alors que, en tout état de cause, les dispositions pénales nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'en faisant application de l'article L. 2339-9 du code de la défense, punissant le port prohibé de tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique d'une peine de trois ans emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros, tandis que l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction entrée en vigueur le 6 septembre 2013, ne le punissait plus que d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

21Sur le moyen, pris en sa première branche :

22Attendu que, pour déclarer M. Abdelkader X... coupable de port sans motif légitime d'arme blanche, l'arrêt, après avoir rappelé les faits de la cause, prononce par les motifs repris au moyen ;

23Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

24D'où il suit que le grief ne peut qu'être écarté ;

25Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

26Vu l'article L. 317-8, 3°, du code de la sécurité intérieure, ensemble l'article 112-1 du code pénal ;

27Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

28Attendu que, pour condamner M. Abdelkader X... pour port sans motif légitime d'arme blanche, la cour d'appel se fonde sur l'article L. 2339-9, § I, 2°, du code de la défense dans sa rédaction applicable au jour des faits ;

29Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, dans sa rédaction applicable au 6 septembre 2013, résultant de l'ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013, l'article L. 317-8, 3°, du code de la sécurité intérieure, réprimant désormais le délit, édicte des peines moins sévères, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

30D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

31Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

32" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Lakhdar X... à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis sans aménagement ;

33" aux motifs que s'agissant de M. Lakhdar X... sans aucun antécédent judiciaire, la peine d'emprisonnement de deux années partiellement assortie du sursis à hauteur d'une année répond également à la gravité des faits commis ; que la situation de travailleur intérimaire avec un hébergement par sa soeur en région parisienne, présentée à la cour, ne permet pas d'envisager dans l'immédiat un aménagement de cette peine ; que, dès lors, la cour confirme l'ensemble des dispositions pénales du jugement déféré ;

34" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant M. Lakhdar X... à une peine d'emprisonnement de deux années partiellement assortie du sursis à hauteur d'une année au seul motif qu'une telle peine « répond (¿) à la gravité des faits commis », sans justifier de la nécessité d'une peine d'emprisonnement ferme au regard de la personnalité du prévenu dont elle relevait en outre qu'il n'avait pas d'antécédent judiciaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

35" 2°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant M. Lakhdar X... à une peine d'emprisonnement de deux années partiellement assortie du sursis à hauteur d'une année au seul motif qu'une telle peine « répond (...) à la gravité des faits commis », sans indiquer les raisons pour lesquelles toute autre sanction était manifestement inadéquate, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

36" 3°) alors qu'en matière correctionnelle, lorsque la juridiction prononce une peine d'emprisonnement sans sursis, celle-ci doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en refusant le bénéfice d'un aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée à l'encontre de M. Lakhdar X..., aux seuls motifs qu'il était travailleur intérimaire et hébergé par sa soeur en région parisienne, sans caractériser une « impossibilité matérielle » empêchant d'aménager la peine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

37Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;

38Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ;

39Attendu que, pour condamner M. Lakhdar X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

40Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi la personnalité du condamné rendait cette peine nécessaire ni en quoi la situation justifiée de celui-ci à Paris ne permettait pas son aménagement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

41D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

42Par ces motifs :

43CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 17 mars 2014, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

44Et pour qu'il soit à nouveau statué, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1re octobre 2014,

45RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

46ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

47Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze avril deux mille quinze ;

48En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-82.845
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR01398
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 15 avr. 2015, n° 14-82.845, inédit

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