Cassation : Cass. crim., 15 décembre 1987, n° 87-85.476
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1987, 87-85.476, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Dossier
- Mise en état
- Procédure sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction
- Dossier transmis en copie à la Cour de Cassation
- Régularité
- Code de procédure pénale, article 586
- Code de procédure pénale, article 587
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-85.476
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 463 p. 1223
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 déc. 1987, n° 87-85.476, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Dossier ; Mise en état ; Procédure sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction ; Dossier transmis en copie à la Cour de Cassation ; Régularité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En matière d'appel des ordonnances du juge d'instruction, aucune disposition légale ne prescrit la transmission à la Cour de Cassation des pièces originales, le dossier visé aux articles 586 et 587 du Code de procédure pénale étant celui déposé au greffe de la chambre d'accusation, lequel, selon l'article 186, alinéa 5, du même Code, peut être adressé au procureur général en copie.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 463 p. 1223
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-85.476
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Rapprocher : Chambre criminelle, 1971-04-27 , Bulletin criminel 1971, n° 123, p. 320 (cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065264.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Dossier - Mise en état - Procédure sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction - Dossier transmis en copie à la Cour de Cassation - Régularité
Références de titrage : GREFFIER - Pourvoi - Dossier - Mise en état - Procédure sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction - Dossier transmis en copie à la Cour de Cassation - Régularité
Sommaire officiel
En matière d'appel des ordonnances du juge d'instruction, aucune disposition légale ne prescrit la transmission à la Cour de Cassation des pièces originales, le dossier visé aux articles 586 et 587 du Code de procédure pénale étant celui déposé au greffe de la chambre d'accusation, lequel, selon l'article 186, alinéa 5, du même Code, peut être adressé au procureur général en copie.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 586 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 587 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Rapprocher : Chambre criminelle, 1971-04-27 , Bulletin criminel 1971, n° 123, p. 320 (cassation partielle).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Roger,
3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 17 septembre 1987, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et de vol commis avec effraction, de nuit et en réunion, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 148, 197, 201, 206, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense :
7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé ;
8" aux motifs que dans le cadre de cette procédure et d'une autre procédure I 13 / 85 contre X du chef de vol à main armée dont certaines pièces ont été annexées à la présente procédure, les investigations menées permettaient d'établir que Y... et Z... étaient en relation avec Roger X..., percepteur adjoint des postes à Liège, et qu'il apparaîtrait que des faits criminels auraient été commis en Belgique avec la complicité de l'inculpé qui leur aurait fourni des renseignements sur la quantité d'argent contenue dans les coffres et la disposition des lieux ; que deux faits ont été dénoncés par les autorités belges (...) qui pourraient avoir été commis avec la complicité de X..., ainsi qu'il ressortirait de surveillances téléphoniques ; en effet, que ces dernières ont permis d'établir que l'inculpé était en relation avec Y... et Z..., notamment pour leur permettre de se procurer une arme et des munitions, et pour s'assurer de toucher sa part à la réalisation des faits criminels ; que X..., domicilié en Belgique, a été extradé par les autorités luxembourgeoises en raison du fait qu'il a été arrêté au Luxembourg à la suite de la notification d'un mandat international ;
9" alors qu'en se fondant sur des pièces qui ne figuraient pas dans leur intégralité et en original au dossier de la procédure qui doit être déposé au greffe de la Cour et laissé à la disposition des conseils dans les termes de l'article 197 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense ;
10" alors qu'en outre, le dossier de la procédure qui serait susceptible de justifier la détention et le maintien en détention de l'inculpé ne figure qu'en partie et en photocopies au dossier transmis à la Cour de Cassation, de sorte que cette dernière n'est pas en mesure d'exercer son contrôle " ;
11Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du mémoire produit devant la chambre d'accusation par le demandeur que celui-ci ait contesté la régularité de la procédure au motif que le dossier de l'information déposé au greffe et tenu à la disposition de son conseil aurait été incomplet ou n'était produit qu'en copie ; qu'ainsi le moyen, pris en sa première branche, ne peut être accueilli ;
12Et attendu qu'en matière d'appel des ordonnances du juge d'instruction, aucune disposition légale ne prescrit la transmission à la Cour de Cassation des pièces originales, le dossier visé aux articles 586 et 587 du Code de procédure pénale étant celui déposé au greffe de la chambre d'accusation, lequel, selon l'article 186, alinéa 5, du même Code, peut être adressé au procureur général en copie ; d'où il suit que le moyen, pris en sa seconde branche, doit également être écarté ;
13Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale