Cour d'assises : Cass. crim., 15 décembre 1999, n° 99-81.763
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1999, 99-81.763, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Arrêt
- Arrêt incident
- Demande de donner acte
- Faits sans incidence sur la validité de la procédure
- Rappel par le ministère public de condamnations amnistiées
- Incident contentieux (non)
- Code pénal, article 131-26
- Code pénal, article 221-1
- Code pénal, article 221-8
- Code pénal, article 221-9
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 316
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-81.763
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 déc. 1999, n° 99-81.763, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Arrêt ; Arrêt incident ; Demande de donner acte ; Faits sans incidence sur la validité de la procédure ; Rappel par le ministère public de condamnations amnistiées ; Incident contentieux (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation publique a la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion (numéro d’infraction NATINF 425)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25753)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre (numéro d’infraction NATINF 25754)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du handicap (numéro d’infraction NATINF 25755)
- Provocation publique a la discrimination en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25756)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-81.763
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594210.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Arrêt - Arrêt incident - Demande de donner acte - Faits sans incidence sur la validité de la procédure - Rappel par le ministère public de condamnations amnistiées - Incident contentieux (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code pénal, article 221-1 · sur ce site
- Code pénal, article 221-8 · sur ce site
- Code pénal, article 221-9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Christian,
6contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 12 février 1999, qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-1, 221-8, 221-9, 131-26 du Code pénal, 310, 316, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
9" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le conseil de l'accusé a déposé des conclusions demandant à la Cour de lui donner acte de ce que le ministère public a fait état dans son réquisitoire de condamnations qui ne figurent plus au bulletin n 1 du casier judiciaire de l'accusé et que la Cour s'est déclarée incompétente au motif que l'examen d'une telle demande constitue une demande de donner acte pure et simple, sans aucun caractère contentieux ;
10" alors que, d'une part, la demande de donner acte de ce que le ministère public a fait état dans son réquisitoire de condamnations qui ne figurent plus au bulletin n 1 du casier judiciaire de l'accusé, a nécessairement un caractère contentieux, dès lors que ces énonciations du réquisitoire sont de nature à exercer une influence sur les délibérations ultérieures de la Cour et du jury ; qu'ainsi, les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316 et 593 du Code de procédure pénale ont été méconnus ;
11" alors que, d'autre part, la cour d'assises est tenue, lorsqu'elle en est requise, de donner acte des faits survenus à l'audience ; qu'en se déclarant incompétente pour donner acte de ce que le ministère public a fait état dans son réquisitoire de condamnations qui ne figurent plus au bulletin n 1 du casier judiciaire de l'accusé, la cour d'assises a méconnu cette obligation " ;
12Attendu que, pour se déclarer incompétente pour donner acte au conseil de l'accusé de ce que le ministère public avait fait état, dans son réquisitoire, de condamnations ne figurant plus au casier judiciaire dudit accusé, la Cour se prononce par le motif repris au moyen ;
13Attendu qu'en statuant ainsi, les griefs allégués ne sont pas encourus ; qu'en effet, les conclusions demandant acte de propos tenus par le représentant du ministère public dont il est de règle que la parole à l'audience soit libre, ne donnent pas naissance à un incident contentieux, dès lors qu'elles ne tendent à faire constater ni la méconnaissance d'un droit ni un obstacle apporté à l'exercice d'une faculté légale ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
19Avocat général : M. de Gouttes ;
20Greffier de chambre : Mme Ely ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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