(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 15 février 2000, n° 99-82.836
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 2000, 99-82.836, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
- Débats
- Prévenu
- Interrogatoire
- Conseiller rapporteur
- Validité
- Code de procédure pénale, article 401
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 19
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.836
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 févr. 2000, n° 99-82.836, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Débats ; Prévenu ; Interrogatoire ; Conseiller rapporteur ; Validité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.836
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597804.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Interrogatoire - Conseiller rapporteur - Validité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 401 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 19 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Patrick,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, du 30 mars 1999, qui l'a condamné, pour blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 2500 francs d'amende et à 10 mois de suspension du permis de conduire et, pour contravention connexe au Code de la route, à 1000 francs d'amende ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 401, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué porte la mention suivant laquelle M. Wellers, conseiller, a été entendu en son interrogatoire ;
10"alors que l'interrogatoire du prévenu relève de la compétence du président de la Cour, qui a la direction des débats ;
11Attendu que l'article 513 du Code de procédure pénale, qui prévoit l'interrogatoire du prévenu devant la chambre des appels correctionnels, ne prescrit pas que cette formalité incombe au seul président de la juridiction ; que, dès lors, l'arrêt, qui mentionne que le conseiller ayant procédé au rapport a interrogé le prévenu, satisfait aux exigences de ce texte ;
12Que le moyen ne peut être admis ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 11-1, R. 232, R. 266, L. 1 III, alinéa 2, L. 1. I, alinéa 1, L. 1 III, alinéa 2, L. 13, L. 14, L. 15, L. 16, L. 17, L. 1-1, L. 1-2 du Code de la route, 229.19, alinéa 1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick X... à une amende de 1 000 francs pour défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule, et à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 2 500 francs d'amende et à suspension de son permis de conduire pour dix mois pour blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois par conducteur sous l'emprise d'un état alcoolique ;
15"aux motifs que l'incident mécanique ou le dégonflement du pneumatique, allégué par le prévenu dont aucun indice n'avait été relevé par les enquêteurs, n'étaient pas démontrés et pas davantage le refus d'un léger déport à droite de la moto à l'entrée d'un rond point, dont, sans aucune trace de freinage préalable, elle avait heurté la bordure gauche, pour laisser des traces de ripage sur plus de 16 mètres avant de heurter le trottoir de droite ;
16"alors que toute insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a ni exposé les faits ni caractérisé les éléments consitutifs de l'infraction de défaut de maîtrise de la vitesse du véhicule, dont le délit de blessures involontaires poursuivi était la conséquence" ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
18D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
23Avocat général : M. Lucas ;
24Greffier de chambre : Mme Lambert ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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