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Cass. crim., 15 juin 1994, n° 93-83.949

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1994, 93-83.949, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.949
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 juin 1994, n° 93-83.949, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.949

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554049.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me VINCENT et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- CAMUS Francis,

6- CAMUS Michel, civilement responsable,

7- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLES DE SEINE-ET-MARNE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 24 juin 1993, qui, pour homicide involontaire et contravention connexe aux prescriptions du Code de la route en matière de transport exceptionnel, a condamné Francis X... à 1 an d'emprisonnement avec sursis simple et à 200 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 du Code civil, 1382 du même Code, 4 et 319 du Code pénal, R. 26-15 du même Code, de l'article R. 13 du Code de la route, de l'article R. 51 du même Code et de l'article 7 de l'arrêté en date du 6 juillet 1990 du préfet de l'Oise, articles 10, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué déclare le prévenu coupable d'homicide involontaire et de contravention et le déclare entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ;

11"aux motifs, d'une part, que la cyclomotoriste, d'après les constatations des gendarmes, a dépassé légèrement l'axe médian de la chaussée mais qu'il s'agit d'une zone de choc présumé ;

12que le prévenu avec son tracteur a fait de même ;

13"alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de tels motifs que la collision soit survenue dans le couloir de circulation de la cyclomotoriste ;

14"alors, d'autre part, qu'en retenant que la cyclomotoriste avait franchi l'axe médian et que le prévenu avait "fait de même", la cour d'appel a laissé incertain le lieu du point de choc, dont dépendait la culpabilité et, en tout cas, l'étendue de la responsabilité -car, en cas de croisement de véhicules, chaque conducteur doit serrer sur sa droite- et, en l'état de ce doute, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

15"aux motifs, d'autre part, qu'il résulte d'une lettre du 26 mai 1993 du préfet de l'Oise que les arrêtés des 6 juillet 1990 et 13 septembre 1990 ont été publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et affichés dans les mairies concernées, selon la procédure habituellement en vigueur ; que la contravention reprochée est prévue par l'article 7 c du 6 juillet 1990 ;

16"alors que les actes réglementaires pris par l'autorité préfectorale ne deviennent obligatoires qu'après avoir été portés à la connaissance des personnes qu'ils concernent ; qu'un arrêté préfectoral contenant des dispositions générales n'acquiert force obligatoire qu'à compter de sa publication régulière ;

17qu'en l'espèce :

18"- d'une part l'arrêt attaqué ne comporte aucune précision sur les dates de publication de l'arrêté préfectoral susvisé du 6 juillet 1990, ni en ce qui concerne son insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture, ni en ce qui concerne un prétendu affichage dans les mairies concernées ;

19"- d'autre part, l'insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture ne saurait suffire à rendre un texte réglementaire opposable aux tiers administrés" ;

20Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Mélanie A..., qui circulait à cyclomoteur sur un chemin départemental large de 4,40 mètres est entrée en collision dans une courbe avec un engin agricole motorisé conduit en sens inverse par Francis X... et large de 3,96 mètres, non présignalé dans les conditions prescrites par un arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 51 du Code de la route pour les transports exceptionnels ;

21que la cyclomotoriste a été tuée lors de cet accident ;

22que Francis X... est poursuivi pour homicide involontaire et pour avoir contrevenu aux dispositions réglementaires précitées ;

23Sur la troisième branche du moyen :

24Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du jugement entrepris, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ou son assureur aient présenté devant le premier juge l'exception invoquée au moyen ; que, dès lors, si la cour d'appel a cru à tort devoir y répondre pour la rejeter au lieu de lui opposer la forclusion édictée par l'article 386 du Code de procédure pénale, le grief du moyen est à cet égard irrecevable ;

25Sur les deux premières branches :

26Attendu que, pour déclarer Francis X... coupable des infractions reprochées, la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, que rien ne permet d'affirmer que Mélanie A... circulait trop vite ni, au regard "de la seule localisation de ce qui n'est qu'une zone de choc présumée", qu'elle "aurait circulé dans le couloir de marche réservé à Francis X..." ; que les juges ajoutent qu'il y a tout lieu de penser "qu'au moment de la collision l'ensemble agricole... empiétait nécessairement sur le couloir de marche du cyclomoteur" et que, la visibilité étant mauvaise dans les deux sens de circulation la méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral est en relation directe avec l'accident ;

27Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, de contradiction ou de caractère hypothétique, qui procèdent de l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause au vu desquels les juges du fond ont caractérisé tant les infractions reprochées au prévenu que l'absence de faute établie à l'encontre de la victime de nature à limiter ou exclure l'indemnisation de ses ayants droit, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

28D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, doit être écarté ;

29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

30REJETTE le pourvoi ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Carlioz, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.949
Solution
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Cass. crim., 15 juin 1994, n° 93-83.949, inédit

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