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Prescription : Cass. crim., 15 juin 1994, n° 93-85.568

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1994, 93-85.568, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.568
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 juin 1994, n° 93-85.568, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Prescription ; Action publique ; Contravention ; Délai ; Point de départ ; Réclamation faite par le contrevenant

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 octobre 1993 ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

DIT l'action publique éteinte par la prescription ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-85.568

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556462.

Titrage officiel

PRESCRIPTION - Action publique - Contravention - Délai - Point de départ - Réclamation faite par le contrevenant.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Elisabeth, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 7 octobre 1993, qui, pour infractions aux règles sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 27 amendes de 220 francs et 75 amendes de 500 francs ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 530, 530-1, 593 du Code de procédure pénale ;

8Vu lesdits articles ;

9Attendu qu'en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ;

10Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, la cour d'appel, par motifs adoptés, énonce que les contraventions poursuivies ont été constatées entre le 20 mars 1989 et le 28 septembre 1990, que les titres exécutoires collectifs en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées ont été émis entre le 30 mai 1989, et le 22 novembre 1990, que la contrevenante a formé ses réclamations les 15 octobre et 8 décembre 1990 et que la citation a été délivrée le 6 novembre 1992 ;

11Mais attendu qu'en cet état, et alors qu'il résulte de ses propres constatations que la citation a été délivrée plus d'un an après les réclamations faites par la contrevenante, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;

12D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

13Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,

14CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 octobre 1993 ;

15Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

16DIT l'action publique éteinte par la prescription ;

17DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Martin conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.568
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 juin 1994, n° 93-85.568, inédit

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