Action civile : Cass. crim., 15 mars 1995, n° 94-82.448
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1995, 94-82.448, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Victime agent d'un service public
- Recours
- Recours du Trésor public
- Assiette
- Préjudice à caractère patrimonial distinct des souffrances physiques ou morales
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 222-19
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.448
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 mars 1995, n° 94-82.448, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime agent d'un service public ; Recours ; Recours du Trésor public ; Assiette ; Préjudice à caractère patrimonial distinct des souffrances physiques ou morales
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 222)
- Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 223)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 294)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 1267)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1623)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mars 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.448
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553640.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent d'un service public - Recours - Recours du Trésor public - Assiette - Préjudice à caractère patrimonial distinct des souffrances physiques ou morales.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
2publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Eliane, épouse B..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire spéciale de son fils Patrick Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 1er avril 1994, qui, dans la procédure suivie contre René Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 1382 du Code civil, 1er et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a condamné Duguet à payer à Mme B..., personnellement, la somme de 80 000 francs, à l'agent judiciaire du Trésor celles de 12 202 177 francs et 10 115,96 francs en remboursement respectivement des sommes versées au titre du préjudice corporel de Patrick Z... et de celles versées au titre du préjudice matériel subi par le même, dit n'y avoir lieu à indemnité complémentaire au profit de Mme B..., prise en sa qualité d'administratrice légale de son fils Patrick Z..., ledit arrêt étant déclaré opposable à l'UAP ;
9"aux motifs qu'il résulte de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale que lorsqu'un assuré social est victime d'un accident imputable en tout ou en partie à un tiers, la part d'indemnité à caractère personnel sur laquelle la caisse d'assurance maladie ne peut poursuivre le remboursement de ses prestations, correspond seulement aux souffrances physiques ou morales endurées par la victime ainsi qu'à ses préjudices esthétique et d'agrément, à l'exclusion de tous autres chefs de dommages. Cette disposition du Code de la sécurité sociale a été reprise par la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation (article 31) ;
10que les frais d'aménagement du logement (en ce compris les frais d'installation d'un ascenseur) et du véhicule automobile, et les frais de loyer que la victime a dû avancer pendant la période où elle a pu vivre sans surveillance médicale, mais en liaison étroite avec un centre médical spécialisé, hors de celui-ci, sont des éléments de préjudice corporel ne correspondant pas aux souffrances physiques ou morales et à ses préjudices esthétique et d'agrément ;
11ces frais doivent en conséquence être soumis dans le préjudice exposé au recours de l'organisme social ;
12que le montant de la créance du Trésor public s'élevant au total à 12 524 989,19 francs, le recours de la caisse ne pourra s'exercer que sur la somme de 12 202 177 francs, total des indemnités réparant l'atteinte à l'intégrité physique soumise à recours ;
13qu'il en résulte qu'il n'y a pas lieu à indemnité complémentaire au profit de la victime ;
14"alors, d'une part, que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait entériné le rapport d'expertise des docteurs Bedou et Bernard, dont les conclusions établissaient que la situation de Patrick Z... était celle d'un très grand blessé et que son maintien à domicile n'était possible qu'à la condition de réaliser des aménagements de son cadre de vie, c'est-à -dire à la fois du domicile et du véhicule devant servir à son transport ;
15que dès lors, ladite juridiction devant assurer la cohérence de sa décision, tendant à préserver le maintien à domicile de la victime, devait préalablement à l'admission de l'action récursoire de l'agent judiciaire du Trésor sur la part d'indemnité afférente à ces dépenses d'aménagement, rechercher si les prestations servies par l'Etat permettraient effectivement la réalisation de ces dépenses nécessaires ;
16qu'en s'abstenant d'une telle rechercher, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision, et n'a pas réparé intégralement les préjudices subis par la victime conformément au mode de réparation choisi ;
17"alors, d'autre part, que les dépenses considérées devant profiter essentiellement et directement à la victime, afin de lui procurer un allégement de ses souffrances physiques, ne pouvaient être intégrées par voie d'affirmation dans la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et subissant l'action récursoire de l'Etat ;
18qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé les textes visés au moyen" ;
19Attendu qu'en incluant dans l'indemnité destinée à réparer le préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Patrick Z..., et soumise au recours de l'Etat, les frais d'adaptation et de maintenance d'un logement approprié à son état de totale dépendance, ainsi que le coût de l'aménagement d'un véhicule et les loyers exposés par l'intéressé pendant la période où il a pu vivre sans surveillance médicale mais en liaison étroite avec un centre médical spécialisé, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ;
20Qu'en effet, l'obligation pour une victime d'exposer certains frais en vue de pallier les conséquences de l'atteinte à son intégrité physique constitue un élément de préjudice de caractère patrimonial, distinct des souffrances physiques ou morales comme du préjudice esthétique ou d'agrément, lesquels, en raison de leur nature ne se trouvent pas couverts par les prestations de la collectivité publique ;
21D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Carlioz, Jorda, Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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