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Escroquerie : Cass. crim., 15 novembre 2000, n° 00-82.948

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 2000, 00-82.948, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.948
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 nov. 2000, n° 00-82.948, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Escroquerie ; Eléments constitutifs ; Remise des fonds ; Auteur de l'infraction ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.948

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586499.

Titrage officiel

ESCROQUERIE - Eléments constitutifs - Remise des fonds - Auteur de l'infraction - Nécessité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- B... Patrick,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2000, qui, pour escroquerie et tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction professionnelle, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les réparations civiles ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

9"aux motifs qu'aux termes de l'article 313-1 du Code pénal, l'escroquerie est le fait par l'emploi de manoeuvres frauduleuses de tromper une personne physique et de la déterminer ainsi, à son préjudice, à remettre des fonds ; qu'en premier lieu, il résulte de la procédure que c'est bien Patrick B... qui a vendu ce véhicule à Simone Y... ; qu'on peut ainsi relever que c'est Patrick B... qui a pris l'initiative de l'achat du véhicule ; qu'il a envoyé son salarié le chercher et lui a donné son accord pour l'acquérir ; que le véhicule a été déposé dans les locaux commerciaux de l'entreprise ; qu'il a lui-même ordonné le contrôle technique ; que sa mère n'a pas vu le véhicule et n'en avait pas besoin ; que M. X..., son salarié, a livré le véhicule à Simone Y... ; que, par ailleurs, les manoeuvres frauduleuses, qui ont déterminé Simone Y... à lui acheter le véhicule, sont constituées par les éléments suivants :

10que Simone Y... faisait confiance à Patrick B... qu'elle tutoie et appelle par son prénom, et a fait appel à lui qui exerce une activité de vendeur de véhicules pour être certaine d'avoir un véhicule de qualité ; que, sous couvert de ces liens amicaux et de cette garantie professionnelle qu'il représentait, Patrick B... a vendu à Simone Y... un véhicule sans facture en se gardant bien de dire, d'une part, qu'il avait changé de compteur (Patrick B... ne l'a admis qu'à l'audience de la cour d'appel) et, d'autre part, que le véhicule n'avait pas 25 000 kilomètres mais 165 000 kilomètres ; que ces manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes dans la décision de Simone Y... d'acheter le véhicule et d'en verser le prix ; que l'infraction d'escroquerie sera donc retenue à l'encontre de Patrick B... ;

11"alors que les moyens frauduleux prévus par l'article 313-1 du Code pénal ne peuvent constituer le délit d'escroquerie que s'ils ont eu pour effet ou pour objet d'obtenir une remise volontaire de fonds ; qu'en l'espèce, faute d'avoir constaté que des fonds aient été remis à Patrick B... par Simone Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick B... a déterminé Simone A..., épouse Y..., à acquérir un véhicule automobile qui était la propriété de sa mère, Adrienne B..., en lui dissimulant que le compteur avait été changé et que le véhicule n'avait pas parcouru 25 000 km mais 165 000 km ; qu'il a ainsi obtenu la remise du prix acquitté au moyen d'un chèque encaissé par un de ses collaborateur et restitué en espèces à Adrienne B... ;

13Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que l'article 313-1 du Code pénal n'exige pas que la remise soit opérée entre les mains de l'auteur du délit, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

14D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

19Avocat général : M. de Gouttes ;

20Greffier de chambre : Mme Daudé ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.948
Solution
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Cass. crim., 15 nov. 2000, n° 00-82.948, inédit

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