Cass. crim., 15 novembre 2017, n° 16-85.946
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 novembre 2017, 16-85.946, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 16-85.946
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR02679 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 nov. 2017, n° 16-85.946, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi formé le 26 septembre 2016 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II- Sur le pourvoi formé le 19 septembre 2016 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire avec torture ou acte de barbarie (numéro d’infraction NATINF 5115)
- Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage pour obtenir l'execution d'un ordre ou d'une condition (numéro d’infraction NATINF 5546)
- Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un delit (numéro d’infraction NATINF 5547)
- Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage pour assurer la fuite ou l'impunite d'auteur de crime ou delit (numéro d’infraction NATINF 5548)
- Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire avec torture ou acte de barbarie (numéro d’infraction NATINF 5551)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 2017.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-85.946
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02679
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036052353.
Textes cités
- Code pénal, article 132-2 · sur ce site
- Code pénal, article 132-4 · sur ce site
- Code pénal, article 224-1 · sur ce site
- Code pénal, article 311-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- M. Moussa X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 septembre 2016, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : M. Bétron ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle FRANÇOIS-HENRI BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur la recevabilité du pourvoi formé le 26 septembre 2016 :
11Attendu que le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en a fait par l'entremise de son avocat le 19 septembre 2016, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, est irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé par le demandeur le 19 septembre 2016 ;
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 132-4, 311-8, 224-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, insuffisance de motivation, autorité de chose jugée ;
13"en ce que l'arrêt entrepris a déclaré irrecevable la requête en confusion des peines 1°) (peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 3 septembre 2010 par le tribunal correctionnel de Pontoise pour vol aggravé par deux circonstances, faits commis le 19 août 2010, en état de récidive légale, peine en cours d'exécution) et 2°) (peine de six ans d'emprisonnement prononcée le [12] septembre 2011 par le tribunal correctionnel du Havre pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, recel en bande organisée, faits commis entre le 1er octobre et le 4 décembre 2009 et transport prohibé par au moins deux personnes d'armes de catégorie 6, faits commis le 4 décembre 2009, peine non exécutée) et, au fond, rejeté la requête en confusion des peines 3°) (peine de cinq ans d'emprisonnement prononcée le 15 [septembre] 2011 par le tribunal correctionnel de Versailles pour vol, vol avec destruction ou dégradation, vols aggravés par deux circonstances, pour des faits commis entre le 1er juillet 2008 et le 12 août 2010, en état de récidive légale, peine non exécutée) et 4°) (peine de huit ans d'emprisonnement, prononcée le 17 décembre 2012 par la cour d'assises des Yvelines, pour vol avec arme et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, fait commis le 2 décembre 2009, peine non exécutée) ainsi que des peines 2°) et 4°) ;
14"aux motifs que les peines dont la confusion est sollicitée sont des peines de même nature, à savoir des peines d'emprisonnement ; que la confusion est donc possible ; qu'elle n'est cependant pas de droit, le maximum légal n'étant pas dépassé ; que, par un jugement du 12 septembre 2011, le tribunal correctionnel du Havre a rejeté la confusion de la peine prononcée par ce même jugement, avec celle prononcée par le tribunal correctionnel de Pontoise le 3 septembre 2010 ; que la décision ayant autorité de chose jugée, depuis un pourvoi en cassation formé le 13 juin 2007, la demande concernant les peines 1°) et 2°) est irrecevable ; que les peines 3°) et 4°) portent sur des faits commis entre 2008 et 2010, soit avant l'intervention de la première condamnation définitive pour ces infractions le 15 septembre 2011 ; que les conditions de recevabilité sont donc réunies ; que les peines 2°) et 4°) portent sur des faits établis sur la même période de temps avant l'intervention de la condamnation définitive du 12 septembre 2011 ; que les conditions de recevabilité sont donc réunies ; qu'il apparaît néanmoins que le nombre important de condamnations figurant au casier judiciaire du requérant traduisent un ancrage de celui-ci dans la délinquance ; qu'en outre, la condamnation du 17 décembre 2012 porte sur des faits de nature criminelle, ce qui démontre une escalade dans la gravité des infractions commises par l'intéressé ; que son parcours carcéral, au cours duquel des évasions et autres faits d'une particulière gravité ont été commis et sanctionnés, ne permet pas de justifier d'efforts de réinsertion suffisants, quand bien même une attestation d'emploi en tant qu'opérateur depuis le mois d'août 2013 est fournie à l'appui de la demande ; qu'il convient en conséquence de ne pas faire droit à la demande de confusion des peines susvisées ;
15"1°) alors que la confusion des peines est de droit lorsque les peines prononcées dépassent le maximum légal le plus élevé ; que le maximum légal encouru est de 20 ans tant pour des faits de vol avec arme (article 311-8 du code pénal) que pour des faits d'enlèvement, séquestration ou détention arbitraire (article 224-1 du code pénal) ; qu'en affirmant que la confusion des peines sollicitée n'était pas de droit, le maximum légal n'étant pas dépassé, alors que le total des peines prononcées s'élevait à 22 ans, soit davantage que le maximum légal encouru pour les faits reprochés au prévenu, la chambre de l'instruction a violé les articles 132-2, 132-4, 311-8 et 224-1 du code pénal ;
16"2°) alors que l'impossibilité de réitérer une demande de confusion de peines, après un premier rejet, n'est que la conséquence de l'autorité de chose jugée qui s'attache, par principe, aux décisions de justice devenues définitives ; que le jugement correctionnel du 12 septembre 2011 qui refusait de confondre les peines 1°) et 2°) est revêtu de l'autorité de chose jugée non en raison de l'existence d'un pourvoi en cassation, mais en conséquence son propre caractère définitif ; qu'en jugeant néanmoins que le jugement du 12 septembre 2011 avait autorité de chose jugée « depuis un pourvoi en cassation formé le 13 juin 2007 », la chambre de l'instruction a méconnu la portée de l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision de rejet du 12 septembre 2011 ;
17"3°) alors que le pouvoir souverain reconnu aux juridictions du fond pour apprécier l'opportunité d'une confusion de peines, lorsqu'elle est facultative, ne les dispense pas de motiver leur décision, une telle motivation ne pouvant être fondée sur une affirmation de fait ou de droit inexacte ; que pour juger irrecevable la demande de confusion des peines 1°) et 2°), la chambre de l'instruction relève que le jugement du 12 septembre 2011 par lequel le tribunal correctionnel du Havre a refusé de confondre ces deux peines est revêtu de l'autorité de la chose jugée depuis un pourvoi en cassation formé le 13 juin 2007 ; qu'en statuant ainsi, alors que cette date est manifestement erronée en raison de son antériorité par rapport aux jugements en cause comme aux faits poursuivis, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision" ;
18Vu l'article 132-4 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
19Attendu qu'il se déduit du premier de ces textes que, si l'autorité de chose jugée s'attache à la décision par laquelle les juges prononcent sur une demande de confusion de peines, cette décision ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la règle de réduction au maximum légal le plus élevé ;
20Attendu qu'en application du second, tout jugement, arrêt ou ordonnance doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a sollicité le 19 décembre 2013 la confusion de quatre peines d'emprisonnement prononcées pour des infractions en concours, à savoir une peine de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Pontoise le 3 septembre 2010, une peine de six ans prononcée par le tribunal correctionnel du Havre le 12 septembre 2011, une peine de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles le 15 décembre 2011, et une peine de huit ans prononcée par la cour d'assises des Yvelines le 17 décembre 2012 ; que le demandeur a fait valoir au surplus que le cumul de ces peines, soit 22 ans d'emprisonnement, excédait le maximum légal le plus élevé, soit 20 ans de réclusion criminelle, maximum encouru dans le cadre des poursuites pour vol avec usage ou menace d'une arme exercées devant la cour d'assises des Yvelines ;
22Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient, d'une part, que la requête en confusion n'est que partiellement recevable dés lors que par jugement ayant autorité de chose jugée du 12 septembre 2011, le tribunal correctionnel du Havre a déjà rejeté une précédente demande de confusion des peines de 3 ans et de 6 ans, d'autre part, que le maximum légal le plus élevé n'est pas atteint, enfin, que la situation de M. X..., notamment son passé judiciaire, ne justifie pas de mesure de confusion ;
23Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs partiellement erronés, alors que le cumul des quatre peines d'emprisonnement excédait le maximum légal le plus élevé, le rejet de la requête en confusion des deux premières ne pouvant faire obstacle à ce que celles-ci soient prises en compte pour l'application de la règle de réduction au maximum légal le plus élevé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
24D'où il suit que la cassation est encourue ;
25Par ces motifs :
26I- Sur le pourvoi formé le 26 septembre 2016 :
27Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
28II- Sur le pourvoi formé le 19 septembre 2016 :
29CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
30RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
32Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille dix-sept ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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