Cass. crim., 15 novembre 2017, n° 17-83.526
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 novembre 2017, 17-83.526, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 17-83.526
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR02898 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 nov. 2017, n° 17-83.526, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de répondre au second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 11 mai 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 173-1
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 618-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 2017.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 17-83.526
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02898
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036057102.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4M. Patrick X...,
5contre l'arrêt numéro 308 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 11 mai 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de confiance aggravée a prononcé sur sa requête en nullité d'actes de la procédure ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
7Greffier de chambre : Mme Zita ;
8Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
9Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 août 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 199, 170, 171, 173, 173-1, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en nullité présentée par M. X... ;
13"aux motifs que par ordonnance du 29 décembre 2014, le magistrat-instructeur a ordonné une expertise médicale de Mme Denise Y..., confiée à Mme Elisabeth Z..., médecin gériatre, expert près la cour d'appel de Colmar ; que le rapport d'expertise, daté du 15 avril 2015, a été déposé le 24 avril 2015 (F14 à F42) ; que les conclusions du rapport d'expertise n'ont été notifiées aux parties que le 15 septembre 2016 ; que lors de l'interrogatoire au fond de M. X... le 30 octobre 2015, le juge d'instruction a interrogé celui-ci sur le contenu de l'expertise réalisée par Mme Z..., médecin, en ces termes :
14« question : une expertise réalisée à ma demande par Mme Z..., médecin, qui est un expert près la cour d'appel de Colmar faisant référence dans son domaine de compétence, conclut que, dans un rapport très circonstancié et documenté déposé le 24/04/2015 (F14 et suivant), que Mme Y... est une personne vulnérable depuis plusieurs années et que cet état de vulnérabilité était apparent notamment « car il y avait des aides extérieures, infirmières pour les médicaments et présence d'aide à domicile pour les AVJ (activités de la vie quotidienne) et elle était accompagnée pour les examens médicaux ». L'expertise mentionne également, et c'est important, que Mme Y... n'aime pas être seule. Qu'avez-vous à dire? » ;
15réponse : elle voulait toujours avoir quelqu'un près d'elle. Il m'arrivait souvent de passer la nuit chez elle ainsi que les week-ends. La journée il y avait des personnes qui venaient chez elle, deux femmes de ménage et une infirmière le matin, moi très souvent l'après-midi, une autre infirmière vers 17H et une personne pour promener la chienne. question : vous étiez donc très souvent avec elle ? ;
16réponse : Oui » ;
17qu'aucune observation sur la régularité de cette expertise n'a été formulée ; qu'il est de jurisprudence, qu'est irrecevable par application des dispositions de l'article 173-1 du code de procédure pénale, la demande d'annulation d'une expertise présentée plus de six mois après l'interrogatoire de la personne mise en examen lorsque le rapport d'expertise a été déposé au dossier antérieurement à cet interrogatoire, peu important que ledit rapport d'expertise ait été notifié ultérieurement ; qu'il s'ensuit que la requête en annulation enregistrée le 9 décembre 2016, soit plus de six mois après l'interrogatoire de M. X... intervenu le 30 octobre 2015, alors que le rapport d'expertise a été déposé au dossier antérieurement à cet interrogatoire, le 24 avril 2015, est irrecevable ;
18" alors que le mis en examen ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier devant la chambre de l'instruction ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar qui a déclaré irrecevable la requête en nullité de M. X... après avoir entendu successivement la présidente en son rapport, les avocats de M. X..., mis en examen, et de M. Y..., partie civile, en leurs observations, l'avocat général en ses réquisitions et enfin l'avocat de Mme X..., mise en examen, en ses observations, sans donner la parole en dernier au requérant et mis en examen, M. X..., ou à son avocat, a méconnu le principe et les textes susvisés" ;
19Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 199 du code de procédure pénale ;
20Attendu qu'il se déduit des dispositions de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ;
21Attendu que l'arrêt mentionne que l'avocat de M. X... a été entendu en ses observations sans préciser, comme pour l'autre personne mise en examen, que lui même ou son avocat a eu la parole en dernier ;
22Mais attendu que ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ;
23D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
24Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de répondre au second moyen de cassation proposé :
25CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 11 mai 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
26RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
28DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
29Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille dix-sept ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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