Appel de police. : Cass. crim., 15 octobre 1964, n° 64-91.770
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1964, 64-91.770, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel de police.
- Delai.
- Point de depart.
- Decision contradictoire.
- Prevenu absent et represente.
- Jour du jugement
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 462
- Code de procédure pénale, article 498
- Code de procédure pénale, article 536
- Code de procédure pénale, article 544
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-91.770
- Publication
- Bulletin criminel 1964 N° 266
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 15 oct. 1964, n° 64-91.770, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel de police. ; Delai. ; Point de depart. ; Decision contradictoire. ; Prevenu absent et represente. ; Jour du jugement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
DECLARE A BON DROIT QU'UN JUGEMENT D'UN TRIBUNAL DE POLICE A ETE RENDU CONTRADICTOIREMENT A L'EGARD D'UN INCULPE ET QU'EN CONSEQUENCE L'APPEL FORME PLUS DE DIX JOURS APRES SON PRONONCE EST IRRECEVABLE, L'ARRET CONSTATANT QUE LE PREVENU ETAIT REPRESENTE A L'AUDIENCE PAR SON AVOCAT DANS UNE AFFAIRE OU LA CONTRAVENTION POURSUIVIE N'ETAIT PASSIBLE QUE D'UNE PEINE D'AMENDE.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1964.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1964 N° 266
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-91.770
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052774.
Titrage officiel
APPEL DE POLICE. - DELAI. - POINT DE DEPART. - DECISION CONTRADICTOIRE. - PREVENU ABSENT ET REPRESENTE. - JOUR DU JUGEMENT.
Sommaire officiel
DECLARE A BON DROIT QU'UN JUGEMENT D'UN TRIBUNAL DE POLICE A ETE RENDU CONTRADICTOIREMENT A L'EGARD D'UN INCULPE ET QU'EN CONSEQUENCE L'APPEL FORME PLUS DE DIX JOURS APRES SON PRONONCE EST IRRECEVABLE, L'ARRET CONSTATANT QUE LE PREVENU ETAIT REPRESENTE A L'AUDIENCE PAR SON AVOCAT DANS UNE AFFAIRE OU LA CONTRAVENTION POURSUIVIE N'ETAIT PASSIBLE QUE D'UNE PEINE D'AMENDE.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 462 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 536 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 544 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 547 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1IRREC DU POURVOI FORME PAR X... DE Y... (MAURICE), CONTRE UN ARRET DU 14 AVRIL 1964, DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, QUI A DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF SON APPEL CONTRE UN JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 1963 DU TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS, LE CONDAMNANT A 10 FRANCS D'AMENDE ET A L'EXECUTION DANS LE DELAI D'UN MOIS DES TRAVAUX PRESCRITS PAR ARRETE PREFECTORAL DU 29 OCTOBRE 1962 LA COUR, VU LE MEMOIRE TIMBRE SIGNE PAR LE DEMANDEUR ;
2SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 410, 498, 544 ET 547, 459, 462 ET 536 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU MEME CODE, POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DE CONCLUSIONS, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE L'APPEL TARDIF ET IRRECEVABLE" ;
3ATTENDU QUE LE DEMANDEUR A ETE CITE A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS POUR Y REPONDRE DE LA CONTRAVENTION A UN ARRETE PREFECTORAL PREVUE ET PUNIE PAR L'ARTICLE R26-15° DU CODE PENAL ;
4QU'IL A ETE CONDAMNE LE 3 OCTOBRE 1963 A UNE AMENDE DE 10 FRANCS ET A L'EXECUTION DES TRAVAUX PRESCRITS PAR L'ARRETE, AVEC DELAI D'UN MOIS POUR PROCEDER A CETTE EXECUTION ;
5QU'IL A INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION LE 28 OCTOBRE 1963 ;
6ATTENDU QUE POUR DECLARER CET APPEL IRRECEVABLE COMME TARDIF, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE X... DE Y... A CONCLU A L'AUDIENCE DU 13 JUIN 1963 A LAQUELLE IL A DONC COMPARU, ET QUE CE JOUR L'AFFAIRE A ETE RENVOYEE AU 3 OCTOBRE 1963, DATE A LAQUELLE LE JUGEMENT A ETE RENDU ;
7QUE LE PREVENU NE CONTESTE PAS QU'IL A ETE INFORME DE CETTE DATE ;
8QUE LE JUGEMENT ENONCE QU'IL EST "ASSISTE DE ME VIE, AVOCAT" ;
9ATTENDU QUE CETTE DECISION EST FONDEE ;
10QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 547 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'APPEL DES JUGEMENTS DE POLICE EST INTERJETE DANS LES DELAIS PREVUS PAR LES ARTICLES 498 A 500 ;
11QUE L'ARTICLE 498 EDICTE QUE SAUF DANS LE CAS PREVU A L'ARTICLE 505, L'APPEL EST INTERJETE DANS LE DELAI DE 10 JOURS A COMPTER DU PRONONCE DU JUGEMENT CONTRADICTOIRE ;
12QU'IL N'EST FAIT EXCEPTION A CETTE REGLE QUE DANS CERTAINS CAS DETERMINES, LE DELAI D'APPEL NE COURANT ALORS QU'A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT NOTAMMENT, POUR LA PARTIE QUI, APRES DEBAT CONTRADICTOIRE, N'ETAIT PAS PRESENTE OU REPRESENTEE A L'AUDIENCE OU LE JUGEMENT A ETE PRONONCE, ET SEULEMENT DANS LE CAS OU ELLE-MEME OU SON REPRESENTANT N'AURAIENT PAS ETE INFORMES DU JOUR OU LE JUGEMENT SERAIT PRONONCE ;
13QU'IL N'EN ETAIT PAS AINSI, EN L'ESPECE, LE PREVENU AYANT ETE REGULIEREMENT REPRESENTE AUX TERMES DE L'ARTICLE 544, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CONTRAVENTION POURSUIVIE N'ETANT PASSIBLE QUE D'UNE PEINE D'AMENDE, A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE OU LE JUGEMENT A ETE PRONONCE ;
14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
15ET ATTENDU QUE L'APPEL DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS ETANT IRRECEVABLE, LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET ATTAQUE EST LUI-MEME IRRECEVABLE ;
16QU'IL N'Y A LIEU, DES LORS, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PROPOSES ;
17DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M TOUREN
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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